108 III 13
6. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 juin 1982 dans la cause X. c. Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et faillite du canton de Genève (recours LP)
Regeste (de):
- Lohnpfändung gegenüber dem Ehemann; Beiträge der Ehefrau.
- Im Falle einer Pfändung gegen den Ehemann hat das Betreibungsamt unter Berücksichtigung der konkreten Umstände die Beiträge der Ehefrau an die ehelichen Lasten festzusetzen, wobei ihm ein weites Ermessen zusteht.
Regeste (fr):
- Saisie du salaire du mari; contributions de l'épouse.
- En cas de saisie contre le mari, c'est en se fondant sur les circonstances de l'espèce que l'office, jouissant d'un pouvoir d'appréciation étendu, fixe les contributions de la femme aux charges de la communauté conjugale.
Regesto (it):
- Pignoramento di salario del marito; contributi della moglie.
- In caso di pignoramento nei confronti del marito, l'ufficio, che gode al proposito di un ampio potere d'apprezzamento, fissa alla luce delle circostanze concrete i contributi della moglie agli oneri del matrimonio.
Erwägungen ab Seite 13
BGE 108 III 13 S. 13
Considérant en droit:
1. L'autorité de surveillance des offices de poursuite pour
BGE 108 III 13 S. 14
dettes et faillite du canton de Genève a confirmé, en date du 7 juin 1982, la décision de l'Office des poursuites fixant à 1'300 francs la retenue à effectuer sur le salaire du débiteur. Le recourant reproche à ces autorités de n'avoir ajouté au salaire du débiteur que le tiers de celui de l'épouse pour déterminer la part saisissable du salaire; il fait valoir que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est au moins la moitié du produit de l'activité lucrative de l'épouse qui aurait dû être prise en considération pour déterminer la somme à retenir sur le salaire du débiteur.
2. En cas de saisie contre le mari, il faut tenir compte du montant des contributions de la femme aux charges de la communauté conjugale (art. 192 al. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 192 - In caso di separazione dei beni, la liquidazione fra i coniugi è retta dalle norme del loro precedente regime, salvo diversa disposizione della legge. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 246 - Per altro, s'applicano per analogia le disposizioni sulla ripartizione della comproprietà e sull'esecuzione della divisione dell'eredità. |
BGE 108 III 13 S. 15
l'épouse continue à s'occuper des travaux du ménage, l'économie due à cette double charge doit profiter à la famille et non au créancier du mari (ATF 65 III 28, 73 II 101; LEMP, No 15 ad art. 192).
3. En l'espèce, les salaires des époux s'élèvent respectivement à 3'000 francs pour le mari et à 1'700 francs pour la femme; le minimum vital a été fixé à 2'370 francs. Ces chiffres ne sont pas contestés. L'épouse entretient elle-même le ménage et ne confie à des tiers la garde de son enfant de deux ans qu'à raison de 6 heures par semaine. Dans des circonstances semblables, l'Office ne prend, en général, en considération que le tiers du salaire de la femme à titre de contribution aux charges du mariage. Cette pratique correspond aux normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève. En réalité si, comme l'a fait l'Office, l'on fixe le salaire déterminant pour le calcul de la retenue à 3'567 francs (salaire du mari 3'000 francs; 1/3 du salaire de l'épouse soit 1/3 de 1'700 francs: 567 francs), duquel il sied de déduire le minimum vital de 2'370 francs, on constate que le montant saisissable ne devrait pas dépasser la somme de 1'197 francs. Or, l'Office a fixé ce montant à 1'300 francs. De surcroît, si l'on devait prendre en considération non pas le tiers mais la moitié du salaire de l'épouse, comme le recourant le demande (d'où il convient de déduire les frais occasionnés par une aide extérieure, une femme de ménage, par exemple), la différence entre le montant ainsi obtenu et celui accordé effectivement au créancier serait minime. Ainsi en fixant à 1'300 francs la retenue à effectuer sur le salaire du débiteur, compte tenu du tiers du revenu de l'activité lucrative de l'épouse, l'Office des poursuites n'a nullement enfreint une règle de droit fédéral ni outrepassé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Il convient donc de rejeter le recours.