Urteilskopf

108 II 88

17. Estratto della sentenza del 27 maggio 1982 della II Corte civile nella causa A. contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 88

BGE 108 II 88 S. 88

A.- Il 1o settembre 1980 A., cittadino germanico, nato nel 1942, domiciliato a B. (cantone Ticino) sottoscriveva davanti all'ufficiale di stato civile di C. un formulario destinato a documentare il riconoscimento di D., di nazionalità olandese, nato a C. il 3 agosto 1980. Tale formulario contiene essenzialmente le generalità dell'autore del riconoscimento e del bambino. Secondo l'ufficiale di stato civile esso doveva avere carattere provvisorio, in attesa della presentazione di un documento rilasciato da meno di un mese a conferma dei dati personali figuranti negli
BGE 108 II 88 S. 89

atti esibiti e dell'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza, indispensabili nel caso di un riconoscimento di paternità da parte di un cittadino straniero. A. era invitato a ripresentarsi per la firma del registro dei riconoscimenti. Il 25 febbraio 1981 egli decedeva, senza essere nuovamente comparso davanti all'ufficiale di stato civile. Il 23 luglio 1981 la Direzione cantonale dello stato civile invitava l'ufficiale dello stato civile di C. ad annotare a margine del registro delle nascite il riconoscimento di D. da parte di A. L'annotazione era eseguita il giorno successivo. Contro la stessa insorgevano con ricorso al Dipartimento cantonale di giustizia E. ed F., nati rispettivamente nel 1970 e nel 1974 dal matrimonio di A. con G. Il 2 ottobre 1981 l'autorità cantonale di vigilanza respingeva il ricorso.
C.- E. ed F., rappresentati dalla madre, hanno interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Essi chiedono la cancellazione dell'iscrizione nel registro dei riconoscimenti dello stato civile di C. D. e l'autorità cantonale propongono la reiezione del ricorso. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ritiene che non competeva all'ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione marginale del riconoscimento. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso ed ha ordinato la cancellazione dell'annotazione del riconoscimento effettuata a margine del registro delle nascite.
Erwägungen

Considerato in diritto:

1. I ricorrenti chiedono la cancellazione dell'iscrizione nel registro dei riconoscimenti. In realtà, è stata eseguita unicamente, secondo l'art. 52 n
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
1    L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
a  la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance;
b  la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère;
c  la reconnaissance d'un enfant mineur;
cbis  la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives;
cter  l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis;
d  le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale;
dbis  le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie;
e  la découverte d'un enfant;
f  l'adoption d'un enfant à l'étranger.
2    ...213
3    L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214
. 1 OSC, l'annotazione del riconoscimento a margine del registro delle nascite; un'iscrizione nel registro dei riconoscimenti non è avvenuta. Si può tuttavia ammettere, secondo un'interpretazione che tenga conto in buona fede delle reali intenzioni dei ricorrenti, che le domande ricorsuali tendono anche alla cancellazione dell'iscrizione marginale.
...

3. La forma del riconoscimento di paternità davanti all'ufficiale di stato civile è disciplinata dagli art. 102
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
1    L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
a  la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance;
b  la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère;
c  la reconnaissance d'un enfant mineur;
cbis  la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives;
cter  l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis;
d  le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale;
dbis  le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie;
e  la découverte d'un enfant;
f  l'adoption d'un enfant à l'étranger.
2    ...213
3    L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214
segg. OSC. Poiché D. si trovava, il 1o settembre 1980, in rapporto di

BGE 108 II 88 S. 90

filiazione soltanto con la madre, egli poteva essere riconosciuto da A. (art. 102 cpv. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
1    L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
a  la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance;
b  la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère;
c  la reconnaissance d'un enfant mineur;
cbis  la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives;
cter  l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis;
d  le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale;
dbis  le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie;
e  la découverte d'un enfant;
f  l'adoption d'un enfant à l'étranger.
2    ...213
3    L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214
OSC). Quest'ultimo ha rilasciato la dichiarazione scritta all'ufficiale di stato civile del luogo di nascita del bambino e quindi competente per territorio giusta l'art. 104 cpv. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
1    L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
a  la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance;
b  la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère;
c  la reconnaissance d'un enfant mineur;
cbis  la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives;
cter  l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis;
d  le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale;
dbis  le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie;
e  la découverte d'un enfant;
f  l'adoption d'un enfant à l'étranger.
2    ...213
3    L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214
OSC. La dichiarazione è designata esplicitamente come "riconoscimento" e non è sottoposta a condizioni o riserve; presenta inoltre tutte le indicazioni richieste dall'art. 105 cpv. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
1    L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
a  la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance;
b  la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère;
c  la reconnaissance d'un enfant mineur;
cbis  la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives;
cter  l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis;
d  le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale;
dbis  le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie;
e  la découverte d'un enfant;
f  l'adoption d'un enfant à l'étranger.
2    ...213
3    L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214
OSC per l'iscrizione nel registro dei riconoscimenti, ad eccezione di quelle relative alla madre del bambino. Fa difetto tuttavia la firma nel registro dei riconoscimenti (art. 105 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1    Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
2    Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261
3    La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
OSC), e ciò sia perché al momento della firma della dichiarazione mancava l'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza richiesta dall'art. 103 cpv. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
1    L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
a  la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance;
b  la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère;
c  la reconnaissance d'un enfant mineur;
cbis  la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives;
cter  l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis;
d  le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale;
dbis  le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie;
e  la découverte d'un enfant;
f  l'adoption d'un enfant à l'étranger.
2    ...213
3    L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214
OSC nel caso di riconoscimento da parte di un cittadino straniero, sia perché la dichiarazione stessa era stata concepita come un atto preliminare e preparatorio in vista di una ulteriore, definitiva dichiarazione di riconoscimento, una volta ottenuta l'autorizzazione citata e prodotti documenti più recenti (allestiti da meno di un mese: art. 104 cpv. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
1    L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
a  la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance;
b  la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère;
c  la reconnaissance d'un enfant mineur;
cbis  la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives;
cter  l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis;
d  le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale;
dbis  le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie;
e  la découverte d'un enfant;
f  l'adoption d'un enfant à l'étranger.
2    ...213
3    L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214
OSC) relativi ai dati personali. L'autorità cantonale di vigilanza dichiara che l'autorizzazione sarebbe stata concessa se fosse stata richiesta. D'altra parte, l'art. 103 cpv. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
1    L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
a  la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance;
b  la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère;
c  la reconnaissance d'un enfant mineur;
cbis  la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives;
cter  l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis;
d  le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale;
dbis  le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie;
e  la découverte d'un enfant;
f  l'adoption d'un enfant à l'étranger.
2    ...213
3    L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214
seconda parte OSC dispone che il consenso non può essere rifiutato se il riconoscimento è possibile giusta il diritto applicabile in virtù dell'art. 8e LR. Ora, poiché in concreto era applicabile il diritto svizzero (qualora il bambino non avesse avuto domicilio in Svizzera, in applicazione dell'art. 8e cpv. 1 n. 3 LR che rinvia al diritto svizzero in mancanza di domicilio o di legge nazionale comuni dei genitori e del figlio), il riconoscimento appariva possibile ed il consenso non poteva essere negato.
4. Resta tuttavia pur sempre il fatto che la dichiarazione di riconoscimento non è stata iscritta nel registro dei riconoscimenti né può ormai più esservi iscritta, tale documentazione esigendo, accanto alla firma dell'ufficiale di stato civile, quella dell'autore del riconoscimento (art. 105 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1    Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
2    Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261
3    La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
OSC). Secondo l'art. 303 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 303 - 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
1    Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
2    Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.
3    L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.
CC abrogato, il riconoscimento avveniva nella forma dell'atto pubblico, o per testamento. L'attuale art. 260 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1    Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
2    Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261
3    La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
CC ha mantenuto il riconoscimento per disposizione di ultima volontà, ma ha sostituito all'atto pubblico la dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile. Per questa variante di riconoscimento il Codice civile non prevede una speciale esigenza di forma (come l'atto pubblico), il cui mancato
BGE 108 II 88 S. 91

rispetto sarebbe suscettibile di determinare la nullità del riconoscimento stesso. Dalle disposizioni dell'OSC che regolano il riconoscimento davanti all'ufficiale di stato civile, non si può dedurre senz'altro che la mancata iscrizione nel registro dei riconoscimenti abbia come conseguenza la nullità del riconoscimento. Vigente l'art. 303 ora abrogato, l'iscrizione nel registro dello stato civile non aveva effetto costitutivo (HEGNAUER N 89 all'art. 303
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 303 - 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
1    Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
2    Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.
3    L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.
CC). Nella specie, la mancata iscrizione non avrebbe quindi determinato la nullità dell'annotazione a margine nel registro delle nascite.

5. È vero, d'altra parte, che la dichiarazione firmata da A. il 10 settembre 1980 non è stata considerata dall'ufficiale di stato civile come un valido e definitivo riconoscimento, ma solo come un atto preparatorio, in vista della completazione degli atti e dell'iscrizione nel registro dei riconoscimenti, e che si ignorano inoltre le ragioni per le quali A. - debitamente avvertito - ha omesso i passi necessari, dal settembre 1980 al febbraio 1981, per riunire la documentazione richiesta e per procedere alle operazioni ancora in sospeso. Delle ipotesi che si possono formulare (quella, ad esempio, che egli ritenesse non essere necessari ulteriori passi da parte sua o, al contrario, che egli avesse intenzionalmente deciso di non perfezionare l'atto di riconoscimento), nessuna trova conferma negli atti di causa. Giusta l'art. 45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
CC, le rettifiche nei registri dello stato civile possono essere ordinate solo dal giudice. Unicamente se l'errore è dovuto a sbaglio o disattenzione manifesti o qualora l'iscrizione risulti manifestamente errata, invalida o superflua (art. 51 cpv. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
1    L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
a  les naissances;
b  l'établissement et la rupture de liens de filiation;
c  les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
d  les décès.
2    L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.220
OSC), la rettifica può essere ordinata dall'autorità di vigilanza. In altri termini, la rettifica da parte dell'autorità amministrativa è ammessa solo nei casi chiari e non controversi (DTF 101 Ib 11 /12 e richiami; sentenza inedita 20 marzo 1981 nella causa Groppi e ulteriori sentenze ivi citate). A ragione il Dipartimento federale di giustizia e polizia propone di applicare tali direttive legali e giurisprudenziali ai casi in cui, ove un'iscrizione non sia ancora avvenuta, essa sia ordinata successivamente pur sussistendo incertezza sulla validità e la portata del fatto di stato civile da cui l'iscrizione dovrebbe dipendere o pur dovendosi contare con l'opposizione di altri interessati. In applicazione di tali principi, l'annotazione contestata, a margine del registro delle nascite, non avrebbe dovuto essere eseguita. Essa va quindi cancellata.
BGE 108 II 88 S. 92

Ciò non significa che la dichiarazione di riconoscimento del 1o settembre 1980 sia priva di valore. D. ha infatti la possibilità di: a) chiedere al giudice che accerti la validità di tale dichiarazione quale riconoscimento suscettibile di comportare per l'ufficiale di stato civile l'obbligo di procedere all'iscrizione corrispondente (il successo di una siffatta azione non appare tuttavia a prima vista certo, non potendosi escludere che nel diritto vigente l'adempimento di quanto stabilito dall'art. 105 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1    Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
2    Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261
3    La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
OSC abbia rilevanza determinante; tale questione dev'essere lasciata aperta in questa sede, in cui non si tratta di giudicare sull'attuale portata della menzionata disposizione, bensì soltanto di decidere se l'autorità di vigilanza potesse, nelle concrete circostanze, ratificare un'annotazione contestata); b) servirsi di detta dichiarazione a sostegno di un'azione giudiziale di accertamento della paternità ai sensi dell'art. 261
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
CC. Sia l'una che l'altra azione dovrebbero essere promosse nei confronti degli eredi di A.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 II 88
Date : 27 mai 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 II 88
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 260 al. 3 CC, art. 105 al. 2, 50 al. 2 et 3 OEC; litige portant sur la validité d'une reconnaissance; autorité compétente


Répertoire des lois
CC: 45 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance.
1    Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2    Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1  exercer la surveillance sur les offices de l'état civil;
2  assister et conseiller les officiers de l'état civil;
3  collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4  décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères;
5  assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil.
3    La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67
260 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1    Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
2    Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261
3    La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
261 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
1    La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père.
2    L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile.
3    Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts.
303
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 303 - 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
1    Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant.
2    Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard.
3    L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession.
OEC: 50 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
1    L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
a  la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance;
b  la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère;
c  la reconnaissance d'un enfant mineur;
cbis  la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives;
cter  l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis;
d  le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale;
dbis  le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie;
e  la découverte d'un enfant;
f  l'adoption d'un enfant à l'étranger.
2    ...213
3    L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214
51 
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
1    L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217
a  les naissances;
b  l'établissement et la rupture de liens de filiation;
c  les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés;
d  les décès.
2    L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.220
52n  102  103  104  105
Répertoire ATF
101-IB-9 • 108-II-88
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte préparatoire • action en justice • annotation • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de surveillance • calcul • champ d'application • cio • code civil suisse • conception • condition • connaissance • directive • domicile en suisse • données personnelles • dossier • droit suisse • déclaration de reconnaissance • département cantonal • département fédéral • effet constitutif • enfant • formule officielle • inscription • juge unique • mention • mois • motif • obligation d'entretien • ordre militaire • otan • prolongation • provisoire • questio • recourant • recours de droit administratif • registre de l'état civil • registre des naissances • registre des reconnaissances • ressortissant étranger • répartition des tâches • sommation • tribunal fédéral • état civil • état requis