108 II 88
17. Estratto della sentenza del 27 maggio 1982 della II Corte civile nella causa A. contro Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
- Art. 260 Abs. 3 ZGB, Art. 105 Abs. 2, 50 Abs. 2 und 3 ZStV; Streit über die Gültigkeit einer Anerkennung; für den Entscheid zuständige Behörde.
- Es obliegt im Streitfall dem Richter und nicht der Aufsichtsbehörde, darüber zu entscheiden, ob in einer vorläufigen Anerkennungserklärung, die auf einem Formular im Hinblick auf die Eintragung im Anerkennungsregister im Sinne von Art. 105 Abs. 2 ZStV abgegeben worden ist, unter den gegebenen Umständen eine zivilstandsrechtlich gültige Anerkennung zu erblicken ist, wenn der Anerkennende aus unbekannten Gründen das Verfahren nicht weiterverfolgt hat und gestorben ist, bevor dieses in der in Art. 105 Abs. 2 ZStV vorgesehenen Weise zu Ende geführt worden ist.
Regeste (fr):
- Art. 260 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. 2 Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261 3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. - Il appartient au juge et non à l'autorité de surveillance de décider en cas de litige, si, compte tenu des circonstances concrètes, une déclaration préliminaire de reconnaissance faite sur une formule prévue pour l'inscription dans le registre des reconnaissances conformément à l'art. 105 al. 2 OEC, peut être considérée comme une reconnaissance valable déployant des effets d'état civil, alors que, pour des raisons ignorées, l'auteur de la déclaration n'a pas continué la procédure et est décédé avant que cette dernière n'ait pu être accomplie selon le mode prévu à l'art. 105 al. 2 OEC.
Regesto (it):
- Art. 260 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. 2 Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261 3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. 2 Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261 3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207
1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 a la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance; b la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère; c la reconnaissance d'un enfant mineur; cbis la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives; cter l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis; d le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale; dbis le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie; e la découverte d'un enfant; f l'adoption d'un enfant à l'étranger. 2 ...213 3 L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214 - Compete al giudice e non all'autorità di vigilanza decidere, in caso di contestazione, se in una dichiarazione preliminare di riconoscimento firmata su di un modulo in vista dell'iscrizione nel registro dei riconoscimenti ai sensi dell'art. 105 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. 2 Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261 3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant.
1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. 2 Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261 3 La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
Sachverhalt ab Seite 88
BGE 108 II 88 S. 88
A.- Il 1o settembre 1980 A., cittadino germanico, nato nel 1942, domiciliato a B. (cantone Ticino) sottoscriveva davanti all'ufficiale di stato civile di C. un formulario destinato a documentare il riconoscimento di D., di nazionalità olandese, nato a C. il 3 agosto 1980. Tale formulario contiene essenzialmente le generalità dell'autore del riconoscimento e del bambino. Secondo l'ufficiale di stato civile esso doveva avere carattere provvisorio, in attesa della presentazione di un documento rilasciato da meno di un mese a conferma dei dati personali figuranti negli
BGE 108 II 88 S. 89
atti esibiti e dell'autorizzazione dell'autorità cantonale di vigilanza, indispensabili nel caso di un riconoscimento di paternità da parte di un cittadino straniero. A. era invitato a ripresentarsi per la firma del registro dei riconoscimenti. Il 25 febbraio 1981 egli decedeva, senza essere nuovamente comparso davanti all'ufficiale di stato civile. Il 23 luglio 1981 la Direzione cantonale dello stato civile invitava l'ufficiale dello stato civile di C. ad annotare a margine del registro delle nascite il riconoscimento di D. da parte di A. L'annotazione era eseguita il giorno successivo. Contro la stessa insorgevano con ricorso al Dipartimento cantonale di giustizia E. ed F., nati rispettivamente nel 1970 e nel 1974 dal matrimonio di A. con G. Il 2 ottobre 1981 l'autorità cantonale di vigilanza respingeva il ricorso.
C.- E. ed F., rappresentati dalla madre, hanno interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Essi chiedono la cancellazione dell'iscrizione nel registro dei riconoscimenti dello stato civile di C. D. e l'autorità cantonale propongono la reiezione del ricorso. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ritiene che non competeva all'ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione marginale del riconoscimento. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso ed ha ordinato la cancellazione dell'annotazione del riconoscimento effettuata a margine del registro delle nascite.
Erwägungen
Considerato in diritto:
1. I ricorrenti chiedono la cancellazione dell'iscrizione nel registro dei riconoscimenti. In realtà, è stata eseguita unicamente, secondo l'art. 52 n
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
|
1 | L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
a | la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance; |
b | la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère; |
c | la reconnaissance d'un enfant mineur; |
cbis | la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives; |
cter | l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis; |
d | le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale; |
dbis | le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie; |
e | la découverte d'un enfant; |
f | l'adoption d'un enfant à l'étranger. |
2 | ...213 |
3 | L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214 |
...
3. La forma del riconoscimento di paternità davanti all'ufficiale di stato civile è disciplinata dagli art. 102
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
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1 | L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
a | la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance; |
b | la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère; |
c | la reconnaissance d'un enfant mineur; |
cbis | la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives; |
cter | l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis; |
d | le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale; |
dbis | le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie; |
e | la découverte d'un enfant; |
f | l'adoption d'un enfant à l'étranger. |
2 | ...213 |
3 | L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214 |
BGE 108 II 88 S. 90
filiazione soltanto con la madre, egli poteva essere riconosciuto da A. (art. 102 cpv. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
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1 | L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
a | la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance; |
b | la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère; |
c | la reconnaissance d'un enfant mineur; |
cbis | la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives; |
cter | l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis; |
d | le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale; |
dbis | le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie; |
e | la découverte d'un enfant; |
f | l'adoption d'un enfant à l'étranger. |
2 | ...213 |
3 | L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
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1 | L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
a | la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance; |
b | la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère; |
c | la reconnaissance d'un enfant mineur; |
cbis | la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives; |
cter | l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis; |
d | le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale; |
dbis | le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie; |
e | la découverte d'un enfant; |
f | l'adoption d'un enfant à l'étranger. |
2 | ...213 |
3 | L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
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1 | L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
a | la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance; |
b | la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère; |
c | la reconnaissance d'un enfant mineur; |
cbis | la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives; |
cter | l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis; |
d | le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale; |
dbis | le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie; |
e | la découverte d'un enfant; |
f | l'adoption d'un enfant à l'étranger. |
2 | ...213 |
3 | L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
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1 | L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
a | la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance; |
b | la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère; |
c | la reconnaissance d'un enfant mineur; |
cbis | la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives; |
cter | l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis; |
d | le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale; |
dbis | le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie; |
e | la découverte d'un enfant; |
f | l'adoption d'un enfant à l'étranger. |
2 | ...213 |
3 | L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
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1 | L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
a | la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance; |
b | la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère; |
c | la reconnaissance d'un enfant mineur; |
cbis | la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives; |
cter | l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis; |
d | le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale; |
dbis | le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie; |
e | la découverte d'un enfant; |
f | l'adoption d'un enfant à l'étranger. |
2 | ...213 |
3 | L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 50 - 1 L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
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1 | L'office de l'état civil compétent pour l'enregistrement communique à l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant:207 |
a | la naissance d'un enfant dont la filiation n'est établie qu'avec un seul de ses parents au moment de sa naissance; |
b | la naissance d'un enfant né dans les 300 jours qui suivent le décès ou la déclaration d'absence de l'époux de la mère; |
c | la reconnaissance d'un enfant mineur; |
cbis | la déclaration concernant l'autorité parentale conjointe déposée en même temps que la reconnaissance et la convention sur l'attribution des bonifications pour tâches éducatives; |
cter | l'annonce ultérieure d'une seconde mère dans le cas prévu par l'art. 35, al. 6bis; |
d | le décès de l'un des parents exerçant l'autorité parentale; |
dbis | le décès d'un enfant s'il survient pendant la première année qui suit la naissance et si la filiation avec son deuxième parent n'est pas établie; |
e | la découverte d'un enfant; |
f | l'adoption d'un enfant à l'étranger. |
2 | ...213 |
3 | L'autorité de surveillance saisie d'une demande de reconnaissance d'un mariage contracté à l'étranger par un mineur communique ce fait à l'autorité de protection de l'enfant à son lieu de domicile.214 |
4. Resta tuttavia pur sempre il fatto che la dichiarazione di riconoscimento non è stata iscritta nel registro dei riconoscimenti né può ormai più esservi iscritta, tale documentazione esigendo, accanto alla firma dell'ufficiale di stato civile, quella dell'autore del riconoscimento (art. 105 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 303 - 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. |
|
1 | Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. |
2 | Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard. |
3 | L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
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1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
BGE 108 II 88 S. 91
rispetto sarebbe suscettibile di determinare la nullità del riconoscimento stesso. Dalle disposizioni dell'OSC che regolano il riconoscimento davanti all'ufficiale di stato civile, non si può dedurre senz'altro che la mancata iscrizione nel registro dei riconoscimenti abbia come conseguenza la nullità del riconoscimento. Vigente l'art. 303 ora abrogato, l'iscrizione nel registro dello stato civile non aveva effetto costitutivo (HEGNAUER N 89 all'art. 303
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 303 - 1 Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. |
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1 | Les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. |
2 | Sont nulles toutes conventions qui limiteraient leur liberté à cet égard. |
3 | L'enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession. |
5. È vero, d'altra parte, che la dichiarazione firmata da A. il 10 settembre 1980 non è stata considerata dall'ufficiale di stato civile come un valido e definitivo riconoscimento, ma solo come un atto preparatorio, in vista della completazione degli atti e dell'iscrizione nel registro dei riconoscimenti, e che si ignorano inoltre le ragioni per le quali A. - debitamente avvertito - ha omesso i passi necessari, dal settembre 1980 al febbraio 1981, per riunire la documentazione richiesta e per procedere alle operazioni ancora in sospeso. Delle ipotesi che si possono formulare (quella, ad esempio, che egli ritenesse non essere necessari ulteriori passi da parte sua o, al contrario, che egli avesse intenzionalmente deciso di non perfezionare l'atto di riconoscimento), nessuna trova conferma negli atti di causa. Giusta l'art. 45
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 45 - 1 Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
|
1 | Chaque canton institue une autorité de surveillance. |
2 | Cette autorité a notamment les attributions suivantes: |
1 | exercer la surveillance sur les offices de l'état civil; |
2 | assister et conseiller les officiers de l'état civil; |
3 | collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage; |
4 | décider de la reconnaissance et de la transcription des faits d'état civil survenus à l'étranger et des décisions relatives à l'état civil prises par des autorités étrangères; |
5 | assurer la formation et la formation continue des personnes qui travaillent dans le domaine de l'état civil. |
3 | La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de l'état civil et celles des autorités de surveillance.67 |
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC) OEC Art. 51 - 1 L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217 |
|
1 | L'office de l'état civil compétent pour enregistrer les données de l'état civil communique au Secrétariat d'État aux migrations les faits d'état civil et changements de données personnelles suivants se rapportant à des personnes à protéger, à des personnes qui demandent l'asile, dont la demande d'asile a été rejetée ou qui ont été admises provisoirement ou encore à des réfugiés admis provisoirement ou titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement:217 |
a | les naissances; |
b | l'établissement et la rupture de liens de filiation; |
c | les mariages, les partenariats enregistrés et leur conversion en mariage, ainsi que les dissolutions de mariages et de partenariats enregistrés; |
d | les décès. |
2 | L'office de l'état civil compétent pour la préparation du mariage procède en outre aux communications prévues aux art. 67, al. 5, et 74a, al. 6, let. b et c, et 7.220 |
BGE 108 II 88 S. 92
Ciò non significa che la dichiarazione di riconoscimento del 1o settembre 1980 sia priva di valore. D. ha infatti la possibilità di: a) chiedere al giudice che accerti la validità di tale dichiarazione quale riconoscimento suscettibile di comportare per l'ufficiale di stato civile l'obbligo di procedere all'iscrizione corrispondente (il successo di una siffatta azione non appare tuttavia a prima vista certo, non potendosi escludere che nel diritto vigente l'adempimento di quanto stabilito dall'art. 105 cpv. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 260 - 1 Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
|
1 | Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître l'enfant. |
2 | Le consentement du représentant légal est nécessaire si l'auteur de la reconnaissance est mineur ou s'il est sous curatelle de portée générale ou encore si l'autorité de protection de l'adulte en a décidé ainsi.261 |
3 | La reconnaissance a lieu par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante, devant le juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 261 - 1 La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
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1 | La mère et l'enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l'égard du père. |
2 | L'action est intentée contre le père ou, s'il est décédé, contre ses descendants ou à leur défaut, dans l'ordre, contre ses père et mère, contre ses frères et soeurs ou contre l'autorité compétente de son dernier domicile. |
3 | Lorsque le père est décédé, le juge informe l'épouse que l'action a été intentée afin qu'elle puisse sauvegarder ses intérêts. |