108 II 444
85. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 12 octobre 1982 dans la cause Tribune de Genève S.A. contre B. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 337 OR; Auflösung des Arbeitsvertrags aus wichtigen Gründen.
- Begriff der wichtigen Gründe. Fall eines Korrektors, der mit der letzten wesentlichen Kontrolle des Textes vor dem Druck betraut ist. Fristlose Entlassung als gerechtfertigt erachtet, nachdem der Korrektor einer Pressemitteilung eine Bemerkung hinzugefügt hatte, von der er annahm oder annehmen konnte, dass sie mitgedruckt werde. Berücksichtigung vorausgegangener Verwarnungen.
Regeste (fr):
- Art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. 3 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. - Notion des justes motifs. Résiliation immédiate admise dans le cas d'un correcteur d'imprimerie, chargé du dernier contrôle important du texte avant son impression, ayant apporté à un communiqué de presse une adjonction dont il pensait ou pouvait sérieusement penser qu'elle serait transcrite dans le texte imprimé. Prise en considération d'avertissements antérieurs.
Regesto (it):
- Art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. 3 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. - Nozione di causa grave. Risoluzione immediata ammessa nel caso di un correttore tipografico, incaricato di procedere all'ultimo controllo importante del testo prima dell'impressione, il quale aveva apportato ad un comunicato stampa un'aggiunta che pensava o poteva pensare sarebbe stata trascritta nel testo impresso. Rilevanza di ammonimenti precedenti.
Sachverhalt ab Seite 445
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A.- B. était correcteur à la Tribune de Genève S.A. depuis 1970. De novembre 1979 à décembre 1980, plusieurs avertissements lui ont été adressés, avec la menace qu'une "mesure définitive" fût prise à son égard. Au début de septembre 1981, B. a été appelé à corriger le texte d'un communiqué de presse, transmis par l'Agence-France-Presse (AFP), intitulé "205 syndicalistes arrêtés en Afrique du Sud". Au bas de l'épreuve à corriger, il a ajouté les neuf mots ci-dessous soulignés: "Le Bandoustan du Ciskei doit normalement accéder à l'"indépendance" le 4 décembre prochain. Le Transkei en 1976, le Bophuthatswana, en 1977, et le Venda, en 1979, l'ont précédé sur cette voie, mais la Communauté internationale ne reconnaît aucune de ces "indépendances" parce qu'elles ne sont que de vulgaires parodies."
Le communiqué de presse, annoncé comme étant celui de l'AFP, a paru avec cette adjonction dans la Tribune de Genève, dans l'édition du soir du 8 septembre 1981 et l'édition nationale du lendemain. Le jeudi 10 septembre 1981 étant férié à Genève, la Tribune de Genève a informé B. le vendredi 11 septembre 1981 qu'elle le congédiait avec effet immédiat pour justes motifs. Elle lui a confirmé cette résiliation par lettre du 14 septembre 1981, dans les termes suivants: "... votre faute professionnelle, manifestement intentionnelle, nous paraît d'autant plus grave que le correcteur assume la responsabilité du dernier contrôle des textes avant leur impression. Dès lors, les rapports de confiance qui devraient caractériser notre collaboration n'existent plus et motivent notre décision.
D'autre part, l'incident auquel nous nous référons est survenu après plusieurs mises en garde dont trois écrites qui vous informaient clairement
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des sanctions qui seraient prises si les conditions d'une collaboration normale n'étaient pas remplies."
B.- Le Tribunal des prud'hommes de Genève, par jugements des 23 octobre et 27 novembre 1981, a admis une demande de B. en paiement de son salaire jusqu'à la date pour laquelle une résiliation ordinaire aurait sorti ses effets, soit 9'966 fr. 60 sous déduction des charges sociales; il a en revanche refusé de considérer la résiliation comme abusive et d'allouer une indemnité pour tort moral au demandeur. La Chambre d'appel des prud'hommes de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 7 avril 1982. La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la demande. Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que la demande est rejetée, en tant qu'elle n'a pas déjà été rejetée par le Tribunal des prud'hommes de Genève.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Dans le contrat de travail, l'art. 337
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
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1 | L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210 |
2 | Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. |
3 | Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler. |
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La faute déterminante du travailleur peut résider dans la violation de ses devoirs professionnels (art. 321 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321 - Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321a - 1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
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1 | Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur. |
2 | Il est tenu d'utiliser selon les règles en la matière les machines, les instruments de travail, les appareils et les installations techniques ainsi que les véhicules de l'employeur, et de les traiter avec soin, de même que le matériel mis à sa disposition pour l'exécution de son travail. |
3 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l'employeur. |
4 | Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. |
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Subjectivement, la confiance que l'employeur peut conserver en un travailleur ayant enfreint cette règle dépendra aussi de la gravité de la faute commise. b) En l'espèce, on doit admettre qu'en sa qualité de correcteur, le demandeur occupait un poste à responsabilités, s'agissant de la transmission fidèle du contenu du message à diffuser. Il a commis une faute caractérisée, en ajoutant dans le texte même du communiqué de presse de l'AFP - que son employeur avait l'obligation de diffuser tel quel - un commentaire déplacé impliquant un jugement de valeur quant au fond, que ledit communiqué ne contenait pas. Cette adjonction ne peut se fonder sur aucune justification en relation avec le travail, telle qu'une erreur ou une inadvertance. Le demandeur prétend avoir ajouté à l'épreuve un texte dont il pensait qu'il ne serait pas imprimé; la défenderesse lui reproche en revanche d'avoir agi intentionnellement en vue de la publication du rajout, ou du moins par dol éventuel. La cour cantonale ne se prononce pas expressément à ce sujet; affirmant "qu'il n'était pas du tout certain que le compositeur et encore moins un correcteur, lors de la vérification de la mise en pages, aient dû ou pu voir qu'il s'agissait d'un rajout à écarter", elle fait implicitement au correcteur le grief d'avoir apporté à l'épreuve une adjonction dont il pensait ou pouvait sérieusement penser qu'elle serait transcrite dans le texte imprimé. Qu'elle relève du dol, du dol éventuel ou de la négligence, une telle faute est de toute manière grave, car elle constitue une violation caractérisée des obligations du correcteur, dépourvue de toute justification la rendant excusable. Les circonstances invoquées par la cour cantonale et le demandeur, dans le sens d'une atténuation de la gravité de la faute commise, n'apparaissent pas décisives. Ainsi, la durée écoulée des relations de travail n'est pas déterminante, du moment que ces relations avaient déjà été perturbées par d'autres manquements du travailleur. Au sujet d'un éventuel rectificatif, la défenderesse objecte à juste titre qu'il aurait été propre à attirer davantage l'attention sur l'erreur du journal, commise par la faute du demandeur. Quant aux difficultés éventuelles entre employeur et travailleur, elles ne sont pas non plus propres à atténuer la faute commise par le demandeur. Dans les conditions de l'espèce, la violation contractuelle gravement fautive commise par le demandeur était de nature à ruiner la confiance de l'employeur dans la capacité et la volonté
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du travailleur de respecter à l'avenir le contrat. Cette atteinte au rapport de confiance était telle que l'on ne pouvait exiger de la défenderesse qu'elle maintienne le demandeur, jusqu'à l'expiration du délai légal de congé, dans une fonction à responsabilités où il devait être à même d'agir seul sans le contrôle de son employeur et sans exposer celui-ci à subir un dommage. La défenderesse était dès lors fondée à résilier avec effet immédiat le contrat liant les parties. c) Cette solution se justifie d'autant plus que l'on doit prendre en considération les différents et sérieux avertissements donnés par l'employeur au travailleur jusqu'en décembre 1980 pour apprécier les efforts que la défenderesse était tenue de consentir avant de pouvoir résilier le contrat de travail de façon abrupte. Ces mises en garde ne remontaient pas à une époque si reculée qu'elles n'auraient plus sorti aucun effet en septembre 1981, malgré une amélioration de la conduite du demandeur dans l'intervalle; l'écoulement de ce temps relativement court a seulement atténué les effets desdits avertissements. Au demeurant, ceux-ci se rapportaient à l'exécution des devoirs professionnels en général et n'avaient pas un objet totalement différent de la faute commise en septembre 1981, puisqu'il avait été notamment question de plaintes d'un annonceur concernant des textes qui auraient été modifiés par le demandeur. Ce dernier devait donc être conscient qu'une violation grave du contrat, telle que la diffusion illicite dans le journal d'une adjonction à un communiqué de presse, ne serait pas tolérée par la défenderesse et risquait de provoquer la rupture des relations de travail, en dépit du temps écoulé depuis décembre 1980.