108 II 386
74. Urteil der II. Zivilabteilung vom 11. November 1982 i.S. X. (Berufung)
Regeste (de):
- Adoption eines Unmündigen; Absehen von der Zustimmung des leiblichen Vaters (Art. 265c Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
- 1. Wird ein Kind mit dem Einverständnis der zuständigen Vormundschaftsbehörde bei einem adoptionswilligen Ehepaar untergebracht und fasst die Vormundschaftsbehörde erst einige Zeit später den Entscheid betreffend das Absehen von der Zustimmung des einen Elternteils, so ist für diesen Entscheid auf die Verhältnisse abzustellen, wie sie bei Einreichung des Gesuches um Verzicht der Einholung der elterlichen Zustimmung bzw. bei Einleitung des diesbezüglichen Verfahrens bestanden haben (E. 1).
- 2. Wann ist einem Vater zuzubilligen, dass er sich um das nicht bei ihm lebende Kind ernstlich gekümmert habe (E. 2)?
Regeste (fr):
- Adoption d'un mineur; dispense du consentement du père (art. 265c ch. 2 CC).
- 1. Si un enfant est placé, avec l'accord de l'autorité tutélaire compétente, chez un couple marié désireux de l'adopter et que l'autorité tutélaire ne prenne que quelque temps plus tard la décision de faire abstraction du consentement de l'un des parents, il faut, pour prendre cette décision, se fonder sur la situation telle qu'elle se présentait lorsqu'a été faite la requête de dispense de consentement, respectivement lors de l'ouverture de la procédure sur ce point (consid. 1).
- 2. Quand doit-on admettre qu'un père s'est soucié sérieusement de l'enfant qui ne vit pas chez lui (consid. 2)?
Regesto (it):
- Adozione di un minorenne; dispensa dal consenso del genitore del sangue (art. 265c n. 2 CC).
- 1. Ove un minorenne sia collocato, con l'accordo dell'autorità tutoria competente, presso coniugi intenzionati di adottarlo e l'autorità tutoria decida solo dopo il collocamento di prescindere dal consenso di uno dei genitori del sangue, tale decisione va fondata sulla situazione esistente al momento della domanda di dispensa dal consenso, rispettivamente al momento dell'apertura della relativa procedura (consid. 1).
- 2. Quando deve ammettersi che un padre s'è curato seriamente del figlio che non viveva con lui (consid. 2)?
Sachverhalt ab Seite 387
BGE 108 II 386 S. 387
Das Mädchen A. X. wurde am 28. November 1977 als Kind der Eheleute B. und C. X.-Y. geboren. Im Februar 1979 verliess C. X. ihren Ehemann und zog mit dem Mädchen nach R., wo sie dieses in Pflege gab. Am 14. Juni 1980 starb C. X. an den Folgen eines Verkehrsunfalles. Durch Beschluss vom 13. Februar 1981 entzog das kantonale Justiz- und Polizeidepartement B. X. in Anwendung von Art. 311 Abs. 1 Ziff. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 311 - 1 Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399 |
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1 | Si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale:399 |
1 | lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale; |
2 | lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. |
2 | Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant. |
3 | Lorsque le contraire n'a pas été ordonné expressément, les effets du retrait s'étendent aux enfants nés après qu'il a été prononcé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 313 - 1 Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
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1 | Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. |
2 | L'autorité parentale ne peut pas être rétablie avant un an à compter du retrait. |
BGE 108 II 386 S. 388
Art. 265c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
3 | ...282 |
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Adoption eines Kindes bedarf grundsätzlich der Zustimmung des Vaters und der Mutter (Art. 265a Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265a - 1 L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
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1 | L'adoption requiert le consentement du père et de la mère de l'enfant. |
2 | Le consentement est déclaré, par écrit ou oralement, à l'autorité de protection de l'enfant du domicile ou du lieu de séjour des parents ou de l'enfant et il doit être consigné au procès-verbal. |
3 | Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces derniers ne sont pas encore désignés.277 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265c - Il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
3 | ...282 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
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BGE 108 II 386 S. 389
zur Adoption. Unter solchen Umständen ist es so zu halten, wie wenn die Adoptionsabsicht erst im Verlaufe eines Pflegeverhältnisses entstanden wäre, d.h. es ist auf die Verhältnisse bei Einreichung des Gesuches auf Verzicht der Einholung der elterlichen Zustimmung bzw. bei Einleitung des entsprechenden Verfahrens abzustellen (vgl. HEGNAUER, N. 19 lit. b zu Art. 265d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
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2. Die Vorinstanz hält fest, dass der Berufungskläger seine Tochter im Jahre 1979 einmal am Pflegeplatz besucht und dass er sie an Weihnachten 1979 gesehen habe, als sie mit der Mutter bei ihm auf Besuch geweilt habe. Weitere Kontakte hätten zwischen Februar 1979 und dem Erlass des vormundschaftsbehördlichen Beschlusses vom 2. November 1981 keine mehr bestanden. Abgesehen von vier von ihm behaupteten Zahlungen im Betrage von je Fr. 250.-- habe der Berufungskläger während dieser Zeit keinerlei Unterhaltsbeiträge geleistet. Auch nach dem Tod seiner Frau habe er sich nicht um das Kind gekümmert. Diese Feststellungen der Vorinstanz sind tatsächlicher Natur und deshalb für das Bundesgericht im Berufungsverfahren verbindlich, zumal der Berufungskläger nicht darzutun vermag, dass sie unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustande gekommen wären, und nichts auf ein offensichtliches Versehen hindeutet (Art. 63 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
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BGE 108 II 386 S. 390
Vorinstanz nicht zu beanstanden sein. Wie oben dargelegt, sind für die Frage, ob von der Zustimmung des Berufungsklägers abgesehen werden könne, indessen die Verhältnisse massgebend, wie sie bei der Einleitung des Verfahrens gemäss Art. 265d Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
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Der positiven Einstellung der heutigen Ehefrau des Berufungsklägers hat die Vorinstanz nicht die gebührende Beachtung geschenkt. Freilich reichen die Feststellungen des Regierungsrates für sich allein noch nicht aus, um abschliessend beurteilen zu können, ob die Verhältnisse sich zwischen der Unterbringung der Tochter im Hinblick auf eine spätere Adoption und der Einleitung des Verfahrens gemäss Art. 265d
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 265d - 1 Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
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1 | Lorsque l'enfant est accueilli en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.281 |
2 | Dans les autres cas, c'est au moment de l'adoption qu'une décision sera prise à ce sujet. |
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BGE 108 II 386 S. 391
zu betreuen. Näher zu untersuchen sind schliesslich auch die persönlichen und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Berufungsklägers im allgemeinen. Auf Grund des Ergebnisses dieser Ergänzungen wird die Vorinstanz alsdann von neuem zu entscheiden haben, ob von einer Zustimmung des Berufungsklägers zu einer Adoption abgesehen werden könne.