Urteilskopf

108 II 334

65. Estratto della sentenza 3 maggio 1982 della I Corte civile nella causa Comune di Muralto, Eredi fu Paolo Mariotta, Adolfo Zingrich e La Federale, Compagnia d'assicurazione (ricorsi per riforma)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 334

BGE 108 II 334 S. 334

Durante la notte tra il 9 e il 10 settembre 1965 la regione del locarnese fu sconvolta da fortissimi temporali. Il negozio d'arredamenti interni e d'antiquariato di Adolfo Zingrich a Muralto, situato in uno stabile del quale l'architetto Paolo Mariotta - ora deceduto - era proprietario e progettista, fu allagato dalla fuoruscita delle acque del torrente "Gutta", incorporato nelle fondazioni dell'immobile. L'allagamento fu dovuto ad alcuni errori d'arte commessi durante i lavori di costruzione, che ridussero di quasi la metà la superficie
BGE 108 II 334 S. 335

utile allo scorrimento dell'acqua. Si trattava in particolare dell'inserimento nel cunicolo di una canalizzazione comunale, autorizzato dalle autorità di Muralto, e dell'allacciamento a questa fogna di un tubo di scarico dell'edificio che, protetto da una putrella, attraversava il canale sotterraneo. Il 9 ottobre 1981, la II Camera civile del Tribunale di appello ticinese, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Locarno-Città, condannò solidalmente i convenuti Comune di Muralto ed Eredi fu Paolo Mariotta a pagare all'attore Adolfo Zingrich Fr. 316'994.--, a titolo di risarcimento dei danni, e respinse la petizione nei confronti della convenuta Compagnia d'assicurazione La Federale. Gli eredi del professionista furono riconosciuti responsabili in applicazione degli art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
, 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
e 255
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 255 - 1 Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
1    Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
2    Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue.
3    Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
CO, mentre l'ente pubblico soltanto in virtù degli art. 41 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 255 - 1 Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
1    Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
2    Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue.
3    Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
58 CO. Entrambi i convenuti presentarono ricorsi per riforma al Tribunale federale chiedendo, in via principale, la reiezione della petizione nei loro confronti; con ricorso adesivo l'attore chiese un maggiore risarcimento. Il ricorso del Comune di Muralto - il solo che qui interessa - venne respinto nella misura in cui era ammissibile.
Erwägungen

Considerato in diritto:

3. La responsabilità per atto illecito degli enti pubblici cantonali, quindi del Comune, è retta esclusivamente dal diritto pubblico cantonale, nella misura in cui essa è in relazione con la funzione pubblica (art. 59 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC). In assenza di testi di diritto pubblico cantonale non v'è responsabilità aquiliana dell'ente pubblico, contrariamente a quanto avviene per i funzionari, la cui responsabilità, in assenza di norme cantonali, è retta dal diritto federale (art. 61 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
CO). I Cantoni possono definire liberamente le modalità della responsabilità degli enti pubblici. Essi possono segnatamente rinviare, con o senza riserve, al diritto privato federale; in questo caso il diritto federale non è applicato in quanto tale, ma solo a titolo di diritto pubblico cantonale suppletivo. Ciò assume importanza nel giudizio d'ammissibilità dei rimedi giuridici: poiché il ricorso per riforma è proponibile soltanto per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
OG), esso non è ammissibile contro le decisioni cantonali che coinvolgono la responsabilità degli enti pubblici - nell'esercizio delle loro sovrane funzioni - sulla base del diritto pubblico cantonale, anche qualora questo sia costituito dal diritto federale applicato a titolo suppletivo (DTF 101 II 184 consid. 2b con i
BGE 108 II 334 S. 336

numerosi riferimenti, 96 II 343 consid. 3a; GRISEL, Droit administratif suisse, pag. 441; KNAPP, Précis de droit administratif, pagg. 263/4; OFTINGER, Haftpflichtrecht, II/1 pag. 126 n. 5). La motivazione della sentenza impugnata non consente di comprendere se nei confronti del Comune di Muralto il Tribunale di appello abbia applicato le norme federali sulla responsabilità per atto illecito come tali oppure come diritto pubblico cantonale suppletivo. Certo quest'ultima ipotesi sarebbe conforme alla prassi cantonale, la quale, in assenza di un testo di legge esplicito, deduce il rinvio al diritto federale delle obbligazioni, in materia di responsabilità aquiliana dello Stato e degli enti pubblici in genere, dall'art. 21 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954, riguardante la responsabilità personale dei funzionari cantonali (cfr. Rep. 1960 pag. 286 consid. 1 e le critiche espresse contro questa prassi da BIANCHI, Ente pubblico e responsabilità per illecito, RDAT 1979 pag. 265 segg.). Tuttavia, il ricorso per riforma non è in ogni modo ammissibile. Secondo gli art. 44 segg. OG questo rimedio riguarda infatti solo le cause o i procedimenti civili, ossia le procedure che tendono all'ottenimento di un giudizio definitivo su rapporti di diritto civile, che si svolgono in contraddittorio dinanzi a un giudice o ad un'altra autorità avente potere decisionale, tra due o più persone fisiche o morali agenti come titolari di diritti privati oppure tra queste persone e un'autorità alla quale il diritto civile conferisce la qualità di parte (DTF 106 II 366 e riferimenti, DTF 101 II 368 consid. 2). Non sono cause civili in questo senso quelle concernenti materie per le quali il Codice civile riserva il diritto pubblico cantonale, anche se questo rinvia poi al diritto federale (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, art. 44 OG pagg. 123 lett. d e 125 lett. g). Nella fattispecie s'è detto che l'art. 59 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CC riserva il diritto pubblico cantonale per i rapporti giuridici degli enti pubblici, per cui la causa, nella misura in cui tocca la responsabilità per atto illecito del Comune di Muralto, non è civile e il ricorso per riforma non è ammissibile.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 II 334
Date : 03 mai 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 II 334
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 44 ss OJ. Ne sont pas des contestations civiles au sens de cette disposition celles qui concernent les matières pour


Répertoire des lois
CC: 59
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 59 - 1 Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
1    Le droit public de la Confédération et des cantons demeure réservé pour les corporations ou les établissements qui lui sont soumis et pour ceux qui ont un caractère ecclésiastique.
2    Les organisations corporatives qui ont un but économique sont régies par les dispositions applicables aux sociétés.
3    Les sociétés d'allmends et autres semblables continuent à être régies par le droit cantonal.
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
41e  58 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
1    Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.
2    Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.
61 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
1    La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
2    Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie.
255
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 255 - 1 Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
1    Le bail peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
2    Il est de durée déterminée lorsqu'il doit prendre fin, sans congé, à l'expiration de la durée convenue.
3    Les autres baux sont réputés conclus pour une durée indéterminée.
OJ: 43  44
Répertoire ATF
101-II-177 • 101-II-366 • 106-II-365 • 108-II-334 • 96-II-337
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • droit public • droit fédéral • responsabilité délictuelle • fédéralisme • défendeur • droit civil • droit privé • contestation civile • décision • moyen de droit • code civil suisse • rapport de droit • chose jugée • répartition des tâches • expressément • recours joint • ordre militaire • action en justice • salaire • tribunal fédéral • travaux de construction • architecte • personne physique • nuit • violation du droit • cio • lésé • pouvoir de décision
... Ne pas tout montrer