108 II 188
39. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. September 1982 i.S. M. gegen A. (Berufung)
Regeste (de):
- Subrogation (Art. 110 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1 lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; 2 lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. - Wird eine Schuld durch ein Drittpfand gesichert und bleiben die Rechtsbeziehungen zwischen Schuldner und Verpfänder unklar, so steht dem Pfandbesteller bei Verwertung des Pfandes durch den Gläubiger - analog Art. 110 Ziff. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier:
1 lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; 2 lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.
Regeste (fr):
- Subrogation (art. 110 ch. 1 CO).
- Lorsqu'une dette est garantie par un gage appartenant à un tiers et que les rapports juridiques entre ce tiers et le débiteur ne sont pas clairement définis, le constituant du gage est subrogé aux droits du créancier si celui-ci réalise le gage (art. 110 ch. 1 CO applicable par analogie).
Regesto (it):
- Surrogazione (art. 110 n. 1 CO).
- Ove un debito sia garantito da un pegno appartenente a un terzo ed i rapporti giuridici fra tale terzo e il debitore non siano chiari, colui che ha costituito il pegno è surrogato nei diritti del creditore se questi fa realizzare il pegno (applicazione analogica dell'art. 110 n. 1 CO).
Sachverhalt ab Seite 188
BGE 108 II 188 S. 188
A.- Am 23. Oktober 1973 stellte der Schweizerische Bankverein (SBV) Herrn M. einen Konto-Korrentkredit von Fr. 17'000.-- zur Verfügung. Zur Sicherstellung gewährte Frau S. dem SBV ein Faustpfand an Kassenobligationen im Werte von Fr. 20'000.--. Am 10. März 1975 erhöhte der SBV im Einverständnis der Pfandbestellerin den Kredit auf Fr. 19'000.--.
BGE 108 II 188 S. 189
Am 17. Mai 1979 starb Frau S. Die Alleinerbinnen, ihre Töchter E. und C. A., nahmen die Erbschaft an. Da M. seinen Verpflichtungen dem SBV gegenüber nicht nachkam, verwertete die Bank das von der verstorbenen Frau S. bestellte Pfand und wurde dadurch vollumfänglich gedeckt.
B.- Die Schwestern A. verlangten von M. erfolglos Zahlung des Restbetrages, den er ihnen nach Verrechnung einer Gegenforderung noch schulde, nachdem sie an seiner Stelle durch die Pfandverwertung den SBV befriedigt hatten. Am 1. Juli 1981 hiess das Kantonsgericht Nidwalden eine entsprechende Klage der Schwestern A. gut und verpflichtete den Beklagten M., den Klägerinnen Fr. 9'199.65 nebst Zins zu bezahlen. Auf Appellation des Beklagten hin bestätigte das Obergericht (Zivilabteilung) des Kantons Nidwalden am 1. April 1982 dieses Urteil vollumfänglich.
C.- Mit seiner Berufung an das Bundesgericht beantragt der Beklagte, das Urteil des Obergerichtes aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Klägerinnen beantragen Abweisung der Berufung und Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils.
Erwägungen
Das Bundesgericht weist die Berufung ab aus folgenden Erwägungen:
1. a) Der Beklagte macht geltend, das Urteil des Obergerichts verletze Art. 110 Ziff. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
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1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
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1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |
BGE 108 II 188 S. 190
von der Stellung eines Drittpfandes abhängig machte. Dadurch entstand ein Dreiecksverhältnis zwischen dem SBV als Pfandgläubiger, dem Beklagten als Schuldner und Frau S. bzw. den Klägerinnen als Verpfänderinnen. Im Gesetz findet sich keine Bestimmung, welche diesen Sachverhalt - insbesondere die Rechtsbeziehung zwischen Schuldner und Verpfänder - regelt. Die Sicherung der fremden Schuld durch den Dritten, den Pfandeigentümer, beruht auf einem zwischen diesem und dem Schuldner bestehenden Grundverhältnis. Befriedigt der Dritte den Gläubiger, wird im allgemeinen nach diesem Innenverhältnis beurteilt, ob und inwieweit der Drittpfandbesteller Ansprüche gegen den Schuldner geltend machen kann. Lehre und Rechtsprechung gehen davon aus, dass im Zweifel - sollten sich die Rückgriffsrechte aus dem Innenverhältnis nicht eindeutig ergeben - die Forderung des Gläubigers kraft Subrogation in gleicher Weise auf den Dritten übergeht, wie wenn er gemäss Art. 110 Ziff. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
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1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
|
1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 884 - 1 En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
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1 | En dehors des exceptions prévues par la loi, les choses mobilières ne peuvent être constituées en gage que sous forme de nantissement. |
2 | Celui qui, de bonne foi, reçoit une chose en nantissement y acquiert un droit de gage, même si l'auteur du nantissement n'avait pas qualité d'en disposer; demeurent réservés les droits dérivant pour les tiers de leur possession antérieure. |
3 | Le droit de gage n'existe pas, tant que le constituant garde exclusivement la maîtrise effective de la chose. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 110 - Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: |
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1 | lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel; |
2 | lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place. |