108 II 149
30. Arrêt de la Ire Cour civile du 16 mars 1982 dans la cause Zurich Assurances contre Orso (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 63 Abs. 3 lit. b SVG.
- Die Anwendung dieser Bestimmung ist nicht auf besondere Arten von Unfällen beschränkt und setzt nicht voraus, dass der Geschädigte sich der durch das Fahrzeug bewirkten Gefahr bewusst aussetzt.
Regeste (fr):
- Art. 63 al. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent.
1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. 2 L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.165 3 Peuvent être exclues de l'assurance: a les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi; b les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; c les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; d les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue. - L'application de cette disposition n'est pas limitée à certaines catégories de sinistres et ne suppose pas que le lésé se soit volontairement exposé au risque créé par le véhicule du détenteur.
Regesto (it):
- Art. 63 cpv. 3 lett. b LCS.
- L'applicazione di questa disposizione non è limitata a determinate categorie di sinistri e non presuppone che il danneggiato si sia volontariamente esposto al rischio creato dal veicolo del detentore.
Sachverhalt ab Seite 149
BGE 108 II 149 S. 149
A.- Le 13 juillet 1978, Remo Orso circulait au volant de son automobile sur une autoroute d'Italie. Il heurta l'arrière du véhicule qui le précédait dans la colonne. Ce véhicule, à son tour, vint tamponner et endommager l'arrière de l'automobile conduite par Jean Orso, fils de Remo Orso. Jean et Remo Orso avaient leur domicile à Genève et leurs véhicules étaient immatriculés en Suisse. Remo Orso était assuré contre la responsabilité civile auprès de la compagnie Zurich Assurances. Le contrat excluait de l'assurance "les prétentions du détenteur ainsi que les prétentions pour dégâts matériels de son conjoint, de ses ascendants et descendants et, s'ils vivent en ménage commun avec lui, de ses frères et soeurs...".
B.- Jean Orso a ouvert action contre la société Zurich
BGE 108 II 149 S. 150
Assurances pour obtenir le remboursement des frais de réparation de son véhicule. Il a demandé paiement de 2'950 fr., avec intérêt, sous déduction de 188 fr. 30 reçus de son propre assureur. La défenderesse a conclu au rejet de l'action en invoquant la clause qui excluait de l'assurance les prétentions des descendants et ascendants du détenteur, pour leur dommage matériel. Le Tribunal de première instance de Genève a débouté le demandeur par jugement du 8 janvier 1981. Statuant sur appel le 25 septembre 1981, la Cour de justice du canton de Genève a condamné la compagnie Zurich Assurances à payer à Jean Orso la somme de 2'950 fr., avec intérêt, sous déduction de 188 fr. 30. Elle a jugé que la clause d'exclusion invoquée en l'espèce devait recevoir la même interprétation que l'art. 63 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
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1 | Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
2 | L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.165 |
3 | Peuvent être exclues de l'assurance: |
a | les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi; |
b | les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; |
c | les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; |
d | les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue. |
C.- La société Zurich Assurances a interjeté un recours de droit public pour arbitraire. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 25 septembre 1981, avec suite de frais et dépens. L'intimé Jean Orso propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Les parties ont admis à juste titre que leur litige fût tranché selon les dispositions du droit suisse. Si l'accident qui en est
BGE 108 II 149 S. 151
l'origine s'est produit en Italie, les véhicules en cause étaient immatriculés en Suisse, où l'intimé avait son domicile (art. 85 al. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 85 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
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1 | Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
2 | L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.165 |
3 | Peuvent être exclues de l'assurance: |
a | les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi; |
b | les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; |
c | les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; |
d | les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue. |
2. L'art. 63 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
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1 | Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
2 | L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.165 |
3 | Peuvent être exclues de l'assurance: |
a | les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi; |
b | les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; |
c | les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; |
d | les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue. |

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 48 - 1 La Confédération supporte les dépenses suivantes: |
|
1 | La Confédération supporte les dépenses suivantes: |
a | frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger; |
b | indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger. |
2 | Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
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1 | Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
2 | L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.165 |
3 | Peuvent être exclues de l'assurance: |
a | les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi; |
b | les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; |
c | les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; |
d | les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
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1 | Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
2 | L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.165 |
3 | Peuvent être exclues de l'assurance: |
a | les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi; |
b | les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; |
c | les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; |
d | les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue. |
L'origine des art. 48 al. 3

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 48 - 1 La Confédération supporte les dépenses suivantes: |
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1 | La Confédération supporte les dépenses suivantes: |
a | frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger; |
b | indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger. |
2 | Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47. |
BGE 108 II 149 S. 152
stén. CN 1925 p. 333-335, CE 1925 p. 319). On ne peut au surplus tirer aucun élément d'interprétation des débats qui ont abouti à l'adoption des art. 48 al. 3

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 48 - 1 La Confédération supporte les dépenses suivantes: |
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1 | La Confédération supporte les dépenses suivantes: |
a | frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger; |
b | indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger. |
2 | Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47. |

SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 48 - 1 La Confédération supporte les dépenses suivantes: |
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1 | La Confédération supporte les dépenses suivantes: |
a | frais résultant de la suppression ou de l'adaptation d'obstacles qui se trouvent en Suisse en dehors du périmètre de l'aéroport ou en faveur de l'aéroport sis à l'étranger; |
b | indemnités dues au titre des restrictions à la propriété foncière opérées en Suisse en faveur d'un aéroport ou d'une installation de navigation aérienne sis à l'étranger. |
2 | Le présent article est applicable sous réserve des art. 45 et 47. |
BGE 108 II 149 S. 153
accepté de courir un risque ou qu'ils y aient été exposés par le fait du hasard. Le but de la loi ne permet dès lors pas d'en donner une interprétation restrictive, contraire à son texte clair. En 1975, le législateur a certes, dans un souci de protection accrue de la victime, supprimé la faculté d'exclure de l'assurance les prétentions des proches pour leur dommage corporel. Il n'a toutefois pas tenu ces motifs d'ordre social pour prépondérants dans le cas du dommage matériel, à l'égard duquel il a confirmé la solution adoptée en 1958 et 1932, et les considérations qui l'avaient alors guidé.
c) L'art. 63 al. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
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1 | Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
2 | L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.165 |
3 | Peuvent être exclues de l'assurance: |
a | les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi; |
b | les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; |
c | les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; |
d | les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 63 - 1 Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
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1 | Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions qui suivent. |
2 | L'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi, au moins dans les États dans lesquels la plaque de contrôle suisse est considérée comme une attestation d'assurance.165 |
3 | Peuvent être exclues de l'assurance: |
a | les prétentions du détenteur pour le dommage matériel qu'il a lui-même subi et qui a été causé par des personnes dont il est responsable au sens de la présente loi; |
b | les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis; |
c | les prétentions pour dommages matériels, lorsque la responsabilité civile du détenteur n'est pas régie par la présente loi; |
d | les prétentions pour cause d'accidents survenus lors de courses de vitesse pour lesquelles l'assurance prescrite par l'art. 72 a été conclue. |