108 II 140
28. Arrêt de la Ire Cour civile du 26 avril 1982 dans la cause Loup contre Caisse de retraite de Zyma S.A. (recours de droit public)
Regeste (de):
- Mitteilung einer Änderung des Mietvertrages gemäss Art. 20 BMM, wonach der Mieter eine neue Abgabe für die Kehrichtabfuhr als Nebenkosten zu tragen hat.
- Es ist willkürlich, über die Berechtigung dieser neuen Forderung des Vermieters zu urteilen, ohne dem Mieter Gelegenheit zu geben darzulegen, dass diese Kostenerhöhung durch die Senkung verschiedener anderer Kosten ausgeglichen wird.
Regeste (fr):
- Notification, selon l'art. 20
AMSL, d'un avenant au bail qui met à la charge du locataire, à titre de frais accessoires, une taxe nouvelle pour l'enlèvement des ordures, assise sur les immeubles.
- Il est arbitraire d'apprécier la légitimité de cette prétention nouvelle du bailleur sans permettre au preneur de faire valoir que la hausse de coûts résultant de l'introduction de la taxe est compensée par des réductions de diverses autres charges.
Regesto (it):
- Notifica, ai sensi dell'art. 20 DAL, di una clausola aggiuntiva del contratto di locazione, con cui è posta a carico del conduttore, a titolo di spese accessorie, una tassa, riferita agli immobili, per la raccolta delle immondizie.
- È arbitrario decidere sulla legittimità di tale nuova pretesa del locatore senza permettere al conduttore di far valere che l'aumento delle spese risultante dall'introduzione della tassa è compensato dalla diminuzione di altri oneri.
Sachverhalt ab Seite 140
BGE 108 II 140 S. 140
A.- Depuis avril 1974, Paul Loup est locataire d'un appartement dans un immeuble sis à Nyon, propriété de la Caisse de retraite de Zyma S.A. En 1976, la commune de Nyon institua une taxe pour l'enlèvement des ordures, due par les propriétaires d'immeubles. La bailleresse introduisit, à ce titre, une somme de 45 fr. 60 dans le décompte de chauffage et d'eau chaude qu'elle
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adressa à Loup pour la période du 1er mai 1977 au 30 avril 1978. Elle fut condamnée à lui restituer ce montant, faute d'une disposition contractuelle mettant de telles taxes à la charge du preneur. Le 18 juillet 1979, la Caisse de retraite de Zyma S.A. fit savoir à Loup, sur formule officielle, qu'elle élevait une "prétention nouvelle", qui devait prendre effet à l'échéance du contrat et dont l'objet était le suivant: "Clause complémentaire au contrat: le locataire participe au paiement des taxes publiques, notamment de la taxe sur l'enlèvement des ordures prélevée par la commune de Nyon. Le propriétaire présente un décompte concernant la répartition de cette charge établi sur la base du volume des locaux loués. La part du locataire pourra être portée dans le compte de chauffage sous la rubrique 'divers'."
Paul Loup fit opposition.
B.- La Caisse de retraite de Zyma S.A. a agi pour faire reconnaître le bien-fondé de ses nouvelles prétentions. Elle a été déboutée par un jugement rendu le 19 août 1980 par le président du Tribunal du district de Nyon et confirmé le 4 novembre 1980 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. L'autorité cantonale a considéré que la bailleresse, qui devait supporter une charge nouvelle, ne pouvait que proposer une augmentation de loyer et non la modification du bail pour y introduire une clause mettant ces frais supplémentaires à la charge du preneur. Statuant sur recours de droit public le 1er juin 1981, la Cour de céans a jugé cette opinion arbitraire et a annulé l'arrêt rendu le 4 novembre 1980 par la Chambre des recours (ATF 107 II 264 ss). La Chambre des recours du Tribunal cantonal a statué à nouveau par arrêt du 24 novembre 1981 et a reconnu bien fondées les prétentions nouvelles élevées par la Caisse de retraite de Zyma S.A.
C.- Paul Loup a interjeté un recours de droit public pour arbitraire. Le Tribunal fédéral a admis le recours dans la mesure où il était recevable et annulé l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Irrecevabilité de conclusions qui vont au-delà de l'annulation de l'acte attaqué.)
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2. L'introduction d'une taxe assise sur les immeubles, qui n'est pas compensée par l'octroi d'avantages nouveaux, représente pour le propriétaire un accroissement de ses charges. Il peut en principe s'en prévaloir pour demander une hausse correspondante de ses loyers, selon l'art. 15 al. 1
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BGE 108 II 140 S. 143
pas augmenté, voire avoir diminué. On ne saurait, au demeurant, renvoyer le locataire à faire valoir les facteurs de baisse dans une instance indépendante introduite en conformité de l'art. 19
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