Urteilskopf

108 II 122

25. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 mars 1982 dans la cause Srouji contre Tradax Internacional S.A. et Tradax Export S.A. (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 123

BGE 108 II 122 S. 123

A.- Tradax Internacional S.A. et Tradax Export S.A., qui ont l'une et l'autre leur siège social à Panama City, font partie du groupe Cargill Tradax. Ce groupe comprend notamment les sociétés suisses Tradax Genève S.A. et Tradax Gestion S.A., qui ont leur siège à Genève et déploient leur activité dans les mêmes locaux. Constituées comme "sociétés de services" pour les autres sociétés du groupe, les deux sociétés genevoises ont reçu de Tradax Internacional S.A. et de Tradax Export S.A. des mandats en vertu desquels elles ont exercé une activité commerciale au nom et pour le compte de celles-ci. A cet effet, elles utilisaient en général le papier à lettres de la société panaméenne représentée, avec mention du nom de la société suisse comme adresse et signature, au nom de la société panaméenne, des personnes autorisées à représenter la société suisse.
B.- Mounir Srouji, commerçant à Beyrouth, qui se prétend créancier pour des montants importants de Tradax Internacional S.A. et Tradax Export S.A. et voudrait pouvoir agir au for de Genève, a requis le Préposé au registre du commerce du canton de Genève de procéder à l'inscription d'une succursale de ces deux
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sociétés à Genève en faisant valoir qu'elles exercent l'essentiel de leur activité au siège des sociétés suisses Tradax Genève S.A. et Tradax Gestion S.A. à Genève. A défaut, Srouji demandait la modification du but social des deux sociétés suisses, lequel devait mentionner, selon lui, qu'elles géraient l'activité propre d'autres sociétés. Le Préposé a rejeté les deux requêtes par décision du 6 février 1981. Le 30 juillet 1981, le Chef du Département cantonal de l'économie publique, agissant en qualité d'autorité de surveillance du registre du commerce, a rejeté un recours de Srouji.
C.- Srouji a formé un recours de droit administratif dans lequel il reprend les conclusions présentées en instance cantonale. Le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision du 30 juillet 1981 du Département cantonal de l'économie publique et celle du 6 février 1981 du Préposé au registre du commerce du canton de Genève et invite ce dernier à entamer la procédure tendant à l'inscription d'une succursale des sociétés Tradax Internacional S.A. et Tradax Export S.A. à Genève.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 935 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
1    Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
2    Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:
1  après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2  l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3  la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou
4  la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.
3    Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.
CO, les succursales suisses de maisons dont le siège principal est à l'étranger sont tenues de se faire inscrire au registre du commerce. La loi ne définit pas la succursale. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 103 II 201 et les arrêts cités), non contestée par la doctrine (cf. notamment FORSTMOSER, Schweizerisches Aktienrecht I p. 413 ss.; GAUCH, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht p. 104 ss.; F. DE STEIGER, Le droit des sociétés anonymes en Suisse, trad. française 1973, p. 349; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Grundriss des schweizerischen Gesellschaftsrechts, 4e éd., p. 381; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ, Einführung in das schweizerische Aktienrecht, 2e éd., p. 295), la notion juridique de la succursale vise tout établissement commercial qui, dans la dépendance d'une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d'une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire, en jouissant d'une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires; l'établissement est autonome lorsqu'il pourrait, sans modifications profondes, être exploité de manière indépendante; il n'est pas nécessaire que la succursale puisse accomplir toutes les activités de l'établissement principal; il suffit que
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l'entreprise locale, grâce à son personnel spécialisé et à son organisation propre, soit à même, sans grande modification, d'exercer d'une façon indépendante son activité d'agence locale; il s'agit d'une autonomie dans les relations externes, qui s'apprécie de cas en cas d'après l'ensemble des circonstances, quelle que soit la subordination ou la centralisation interne.
2. Pour les sociétés anonymes, le principal établissement au sens des art. 934
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
et 935
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
1    Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
2    Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:
1  après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2  l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3  la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou
4  la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.
3    Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.
CO équivaut au siège social au sens des art. 640
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 640 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
et 641
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
CO; en droit interne suisse, ce siège est choisi librement par la société (art. 56
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 56 - Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.
CC, 626 ch. 1, 640 al. 1 et 641 ch. 2 CO; ATF 100 Ib 458), et le droit international privé suisse admet aussi la conséquence d'un tel choix en soumettant en principe le statut de la société anonyme à la loi selon laquelle elle est organisée (cf. projet de loi fédérale sur le droit international privé de la commission d'experts, art. 152, et rapport explicatif, chapitre 9, III. 2; cf. aussi ATF 105 III 111, ATF 102 Ia 410, 580 consid. 7a, ATF 95 II 448 consid. 1; FORSTMOSER, op.cit., p. 115 et la doctrine citée à la note 7; BÜRGI/NORDMANN, n. 127 ss. ad art. 753/754). Il en résulte que le siège social de la société anonyme n'est pas nécessairement le centre principal de son activité (généralement économique); il est ainsi possible que la société déploie une activité plus importante au siège d'une succursale qu'au siège social, ce qui n'est pas en soi contraire à la notion de succursale d'une société anonyme. On ne saurait dès lors refuser l'inscription d'une succursale à un endroit, par le motif que la société anonyme y exercerait son activité principale, ce qu'elle ne ferait pas à son siège social. Dans les relations internationales, l'arrêt de principe Vernet et consorts (ATF 76 I 158 ss. consid. 3) rappelle que le droit international privé suisse fixe le domicile de la personne morale à son siège statutaire, à moins qu'il ne soit fictif, c'est-à-dire sans rapport avec la réalité des choses et choisi uniquement pour échapper aux lois du pays où la personne morale exerce en fait son activité; il n'appartient cependant pas aux autorités du registre du commerce de trancher des questions de fond dont la solution n'est pas évidente; pour elles vaut au premier chef la présomption de vérité qui s'attache à la désignation du siège social dans les statuts de la société et qui ne peut être détruite que par des preuves tout à fait décisives; même si elles ont des doutes sérieux sur la réalité du siège indiqué et l'existence juridique de la société, elles n'en doivent pas moins procéder à l'inscription de la succursale sans chercher à tirer les choses au clair ni attendre une décision du juge,
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dès que l'établissement dont il s'agit exerce en Suisse une certaine activité commerciale d'une manière suffisamment autonome; compte tenu des intérêts des créanciers que le registre du commerce doit protéger, l'inscription d'une succursale suffit et il n'est pas indispensable à cet effet de tirer au clair la question de savoir si le siège social étranger est fictif. Il n'y a aucune raison de revenir sur cette jurisprudence, qui n'est pas critiquée en doctrine (cf. par exemple F. DE Steiger, op.cit., p. 350, 352, 355; PATRY, Schweizerisches Privatrecht VIII, p. 94; HILBIG, Rechtsstellung und Rechtsnatur der Zweigniederlassungen ausländischer Gesellschaften unter besonderer Berücksichtigung Kollisionsrechtlicher Probleme, thèse Zurich 1968 p. 40). Les considérations sur lesquelles elle repose ont une portée générale et ne sauraient être limitées, comme le propose le Département fédéral de justice et police dans ses observations, à l'hypothèse où il y aurait de toute façon un siège effectif à l'étranger, en dehors du siège social éventuellement fictif. Il serait d'ailleurs inconcevable de ne procéder à aucune inscription de la société en Suisse, ni comme succursale ni comme siège principal, alors même qu'elle y a son principal centre d'activité. En l'espèce, on se trouve dans une situation telle que l'envisage la jurisprudence précitée. Il est possible que les sièges panaméens des deux sociétés intimées soient fictifs, mais la solution à donner à cette question n'est pas évidente. Ces sociétés prétendent avoir à Panama City une activité excluant tout caractère fictif de leur siège. Quant aux affirmations du recourant dans ses requêtes, sur lesquelles le Département fédéral propose de se fonder, elles ne suffisent pas à établir la réalité de ses dires pour les autorités du registre du commerce; le requérant conteste d'ailleurs, dans son recours de droit administratif, le caractère fictif des sièges de Panama. Enfin, la limite de l'activité minima permettant d'exclure une domiciliation fictive n'est pas aisée à tracer, notamment pour une société holding - telle l'une des intimées - n'exerçant pas elle-même d'activité industrielle ou commerciale et pour des sociétés à caractère international dont le champ d'activité s'étend à de nombreux pays. L'autorité cantonale de surveillance a donc considéré à juste titre qu'en soi, le fait que les intimées exerceraient en Suisse leur principale activité n'y exclurait pas l'inscription d'une succursale.

3. L'autorité cantonale de surveillance a nié l'existence d'une succursale parce que les sociétés intimées ne disposeraient pas chacune à Genève de locaux à titre exclusif ni de personnel propre.
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a) Il ne résulte pas de la définition jurisprudentielle qu'une succursale ne pourrait exister à un endroit que si la maison de commerce y dispose de locaux réservés à son usage exclusif. La jurisprudence exige seulement des locaux distincts de ceux du siège principal. L'exigence de locaux exclusifs n'aurait pas de raison d'être du moment qu'elle n'est pas non plus formulée en ce qui concerne le siège principal; il est du reste fréquent, notamment en cas de groupes de sociétés, que plusieurs sociétés soient administrées et gérées dans les mêmes locaux, parfois par les mêmes personnes. La négation d'une succursale, voire d'un siège principal, faute de locaux exclusifs, priverait en ce cas les tiers de la protection que le registre du commerce est destiné à leur assurer. L'arrêt ATF 68 I 112 consid. 3, cité par la décision attaquée, ne subordonne pas l'existence de la succursale à la jouissance de locaux à son usage exclusif; il insiste surtout sur l'indépendance de la succursale par rapport au siège principal. GAUCH, op.cit., p. 119 no 598, auquel se réfèrent les intimées, fait état d'un "eigenes Lokal" dont dispose la succursale mais il n'en exige pas un usage exclusif. Il relève par ailleurs qu'il ne faut pas se montrer strict quant à la preuve d'un lien avec un endroit, l'essentiel étant de pouvoir localiser l'activité de la succursale (no 597), et que le local est un espace dans lequel la succursale exerce au moins une partie de son activité (no 1125). Les intimées font remarquer que l'ordonnance sur le registre du commerce distingue, pour le siège social, le cas où la maison de commerce a un local et celui où elle n'a qu'un domicile chez un tiers (art. 42
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 42 Dissolution et radiation - 1 Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO).
1    Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO).
2    La réquisition d'inscription de la dissolution n'est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée.
3    L'inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne:
a  le fait que la société a été dissoute;
b  la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
c  les liquidateurs.
4    Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO).
5    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
et 43
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 43 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination;
d  le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e  le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation;
f  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
g  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
h  ...
i  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)66.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:67
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  ...
c  le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs;
d  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé.
ORC), alors que pour les succursales d'une entreprise suisse elle ne prévoit que la mention de son "local" (art. 71
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 71 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  lorsque la fonction de gérant repose sur une nomination, la preuve que les gérants ont accepté leur nomination;
d  le cas échéant, la preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e  le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la réglementation de la présidence parmi les gérants;
f  le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la nomination d'autres personnes habilitées à représenter la société;
g  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
h  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
i  ...
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.129
lettre g ORC). Elles en déduisent a contrario qu'une succursale ne pourrait jamais être domiciliée chez un tiers. Il n'est pas nécessaire de se prononcer sur cette opinion - qui n'est pas partagée par Forstmoser (op.cit., p. 431 n. 84), s'agissant des succursales suisses de sociétés étrangères -, puisque de toute manière on ne saurait exiger des locaux à l'usage exclusif de la succursale et qu'en l'occurrence on peut admettre que l'activité économique des sociétés intimées est exercée dans les locaux de Genève, dont elle peut disposer en fait (ATF 100 Ib 548) grâce à ses liens juridiques avec les sociétés suisses. Que l'activité à Genève des deux sociétés intimées s'exerce dans les mêmes locaux, utilisés aussi pour d'autres sociétés du même
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groupe, ne s'oppose donc pas à leur inscription à cet endroit comme succursales. b) L'existence d'une succursale ne suppose pas non plus qu'elle ait à son service un personnel lié avec elle par des liens contractuels directs. Il suffit que ce personnel, à disposition de la succursale, agisse au nom et pour le compte de celle-ci. Les rapports juridiques internes unissant la succursale à son personnel sont étrangers aux intérêts des tiers que le droit du registre du commerce tend à sauvegarder. Le passage de l'arrêt précitéATF 68 I 113, selon lequel la succursale "muss eigenes Personal... haben", signifie que le personnel de la succursale doit être séparé dans une certaine mesure de celui du siège principal et qu'il doit être à la disposition de la succursale, ce qui est le cas en l'espèce.
4. Pour le surplus, l'activité exercée à Genève au nom et pour le compte des intimées répond à la définition de la succursale, ce qui n'est pas contesté. Les sociétés intimées se sont en effet créé à cet endroit un établissement présentant un certain caractère de stabilité et déployant en leur nom et pour leur compte une activité commerciale. L'indépendance de l'établissement de Genève par rapport au siège social des intimées résulte des contrats régissant l'activité des deux sociétés genevoises pour le compte des sociétés panaméennes (ATF 89 I 412 s. consid. 6; cf. aussi ATF 81 I 157 consid. 3 et GAUCH, op.cit., p. 157 concernant l'inscription de la succursale d'un groupe de sociétés). On ne saurait davantage nier que l'établissement de Genève fasse "juridiquement partie" des sociétés panaméennes, au sens de la définition jurisprudentielle de la succursale, telle qu'il faut la comprendre en relation avec la fonction du registre du commerce. En effet, même si les deux sociétés suisses sont juridiquement distinctes, si l'une est titulaire du bail et l'une ou les deux vraisemblablement employeur(s) du personnel, leur activité apparaît directement au service des sociétés panaméennes. Celles-ci peuvent en disposer en vertu des contrats de mandat de sorte que c'est leur propre activité qui se déploie à Genève (cf. aussi ATF 34 I 702).
5. En se prévalant de la diversité juridique des sociétés panaméennes d'une part et des "sociétés de service" agissant en leur nom et pour leur compte d'autre part, pour s'opposer à l'inscription au registre du commerce, les sociétés intimées tentent d'utiliser une institution à une fin à laquelle elle n'est pas destinée, ce qui ne saurait être protégé.
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Le but du registre du commerce est de faire connaître au public et aux créanciers, de manière claire, la situation et le régime de responsabilité de maisons de commerce soumises à l'inscription à ce registre (ATF 104 Ib 322 et les arrêts cités). En l'occurrence, les sociétés intimées déploient à et de Genève une activité importante; le capital social des deux sociétés (200 millions $ et 48 millions $), l'ampleur des locaux (avec un loyer annuel de 1,5 million de francs) et du personnel occupés à Genève pour les sociétés du groupe en témoignent. Or cette activité est exercée à Genève de manière durable au nom et pour le compte de ces sociétés. Il est donc conforme au but du registre du commerce que les tiers en soient informés par une inscription sur ce registre. La société anonyme n'est pas destinée à permettre aux sociétés étrangères déployant en Suisse une activité correspondant à celle d'une succursale d'échapper à l'obligation de s'inscrire au registre du commerce en faisant exercer cette activité en leur nom et pour leur compte par une "société de service" leur servant d'écran. Le caractère insolite de ce procédé est du reste révélé notamment par le faible capital social de chacune des sociétés suisses (100'000 fr.), par rapport aux locaux et au personnel qu'elles occupent et aux intérêts qu'elles représentent, ainsi que par la façon dont, sur certains documents, les sociétés suisses signent de leur raison sociale sous la raison sociale des sociétés étrangères représentées. Or, en droit suisse, les sociétés anonymes ne peuvent désigner des personnes morales comme administrateurs (art. 707
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 707 - 1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
1    Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
2    ...573
3    Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration574, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.
CO, cf. aussi art. 894
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 894 - 1 L'administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés.
1    L'administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés.
2    Les personnes morales et les sociétés commerciales ne peuvent être nommées comme telles; leurs représentants sont toutefois éligibles à leur place.
CO) ou fondés de procuration (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 20 ad art. 458; GAUTSCHI, n. 16 a ad art. 458), et le registre du commerce ne mentionne que des personnes physiques comme étant autorisées à signer au nom de la société (art. 26 al. 3
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 26 Délai - Si l'inscription au registre du commerce est soumise à un délai, celui-ci est réputé avoir été respecté si la réquisition et les pièces justificatives satisfont aux exigences juridiques et si:
a  elles sont remises au plus tard le dernier jour du délai soit à l'office du registre du commerce soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse, ou que
b  l'expéditeur a reçu la confirmation que la réquisition électronique et que les pièces justificatives électroniques exigées ont été remises le dernier jour du délai au plus tard.
et 41
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 41 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société en nom collectif mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société en nom collectif mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  le moment où commence la société;
e  son but;
f  les associés;
g  les personnes habilitées à représenter la société.
2    L'inscription au registre du commerce d'une société en commandite mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  le moment où commence la société;
e  son but;
f  les associés indéfiniment responsables;
g  les associés commanditaires et le montant de leurs commandites respectives;
h  lorsque la commandite revêt en tout ou en partie la forme d'un apport en nature, l'objet de cet apport et sa valeur;
i  les personnes habilitées à représenter la société.
3    Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite n'exploite pas une entreprise en la forme commerciale, le moment où commence la société correspond à la date de l'inscription au registre journalier.
ORC; selon cette dernière disposition, une personne morale ne peut pas être désignée en qualité de représentante autorisée à signer; BÜRGI, n. 28 ad art. 717, n. 6 ad art. 719/720); ce sont aussi les personnes physiques autorisées à représenter la société qui doivent signer sous la raison sociale (art. 719
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 719 - Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.
CO, BÜRGI, n. 1 et 3 ad art. 719/720). Par ailleurs, la succursale suisse d'une maison étrangère doit faire connaître aux tiers son mode de représentation selon les règles du droit suisse (art. 935 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
1    Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
2    Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:
1  après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2  l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3  la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou
4  la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.
3    Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.
CO). Visant à la protection des tiers, ces dispositions ne sauraient être éludées. Peu importe que les sociétés intimées aient eu ou non l'intention de frauder la loi; l'essentiel est de constater l'illégalité de la position qu'elles défendent aujourd'hui.

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Aussi est-ce à juste titre que le recourant demande l'inscription d'une succursale des deux sociétés intimées à Genève. Il appartiendra à celles-ci de requérir cette inscription et d'indiquer le nom de la ou des personnes physiques autorisées à les représenter (art. 935 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
1    Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
2    Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:
1  après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2  l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3  la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou
4  la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.
3    Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.
CO). Les sociétés intimées prétendent à tort que le recourant commettrait un abus de droit en requérant l'inscription d'une succursale uniquement aux fins de se constituer artificiellement un for à Genève. En effet, la possibilité donnée au créancier d'agir au for de la succursale est précisément un but auquel tend l'inscription d'une succursale (art. 642 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 642
CO); même si selon l'opinion dominante l'inscription n'a pas d'effet constitutif (cf. ATF 103 II 203, 98 Ib 104; STRÄULI/MESSMER, par. 3 n. 4; FORSTMOSER, op.cit., p. 423 n. 43 et références; F. DE STEIGER, op.cit., p. 35), le créancier n'en a pas moins un intérêt digne de protection à faire constater par l'autorité compétente l'existence d'une telle succursale et à obtenir que le registre, véridique et complet, mentionne l'existence d'une succursale existant en fait. Peu importe que le recourant soit un étranger domicilié à l'étranger, car la loi est aussi destinée à protéger les étrangers et, en l'occurrence, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt légitime.
6. Les conclusions principales du recours étant admises, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité et le fondement des conclusions relatives à la modification du but social des deux sociétés suisses.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 II 122
Date : 17 mars 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 II 122
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 935 al. 2 CO; assujettissement à l'inscription au registre du commerce de succursales suisses de maisons dont le siège


Répertoire des lois
CC: 56
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 56 - Le siège des personnes morales est, sauf disposition contraire des statuts, au siège de leur administration.
CO: 640 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 640 - La société doit être inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.
641 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 641
642 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 642
707 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 707 - 1 Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
1    Le conseil d'administration de la société se compose d'un ou de plusieurs membres.572
2    ...573
3    Lorsqu'une personne morale ou une société commerciale est membre de la société, elle ne peut avoir la qualité de membre du conseil d'administration574, mais ses représentants sont éligibles en son lieu et place.
719 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 719 - Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale.
894 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 894 - 1 L'administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés.
1    L'administration de la société se compose de trois personnes au moins, qui doivent être en majorité des associés.
2    Les personnes morales et les sociétés commerciales ne peuvent être nommées comme telles; leurs représentants sont toutefois éligibles à leur place.
934 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 934 - 1 L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
1    L'office du registre du commerce radie les entités juridiques qui n'exercent plus d'activités et n'ont plus d'actifs réalisables.
2    Pour ce faire, l'office du registre du commerce somme l'entité juridique de faire valoir un intérêt au maintien de l'inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l'entité juridique est radiée.781
3    Lorsqu'une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l'inscription, l'office du registre du commerce transmet l'affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.
935
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 935 - 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
1    Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d'une entité juridique radiée.
2    Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:
1  après la liquidation de l'entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n'ont pas été réalisés ou distribués;
2  l'entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;
3  la réinscription est nécessaire pour l'adaptation d'un registre public, ou
4  la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l'entité juridique radiée puisse être terminée.
3    Lorsque l'entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu'il ordonne la réinscription.
ORC: 26 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 26 Délai - Si l'inscription au registre du commerce est soumise à un délai, celui-ci est réputé avoir été respecté si la réquisition et les pièces justificatives satisfont aux exigences juridiques et si:
a  elles sont remises au plus tard le dernier jour du délai soit à l'office du registre du commerce soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse, ou que
b  l'expéditeur a reçu la confirmation que la réquisition électronique et que les pièces justificatives électroniques exigées ont été remises le dernier jour du délai au plus tard.
41 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 41 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société en nom collectif mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société en nom collectif mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  le moment où commence la société;
e  son but;
f  les associés;
g  les personnes habilitées à représenter la société.
2    L'inscription au registre du commerce d'une société en commandite mentionne:
a  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
b  son siège et son domicile;
c  sa forme juridique;
d  le moment où commence la société;
e  son but;
f  les associés indéfiniment responsables;
g  les associés commanditaires et le montant de leurs commandites respectives;
h  lorsque la commandite revêt en tout ou en partie la forme d'un apport en nature, l'objet de cet apport et sa valeur;
i  les personnes habilitées à représenter la société.
3    Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite n'exploite pas une entreprise en la forme commerciale, le moment où commence la société correspond à la date de l'inscription au registre journalier.
42 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 42 Dissolution et radiation - 1 Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO).
1    Lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite est dissoute en vue de sa liquidation, les associés requièrent l'inscription au registre du commerce de la dissolution (art. 574, al. 2, CO).
2    La réquisition d'inscription de la dissolution n'est pas accompagnée de nouvelles pièces justificatives. La production des signatures des liquidateurs qui ne sont pas associés demeure réservée.
3    L'inscription au registre du commerce de la dissolution de la société mentionne:
a  le fait que la société a été dissoute;
b  la raison de commerce complétée par la mention «en liquidation» ou «en liq.»;
c  les liquidateurs.
4    Une fois la liquidation terminée, les liquidateurs requièrent la radiation de la société (art. 589 CO).
5    L'inscription de la radiation au registre du commerce en mentionne également le motif.
43 
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 43 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société anonyme est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  une preuve que les membres du conseil d'administration ont accepté leur nomination;
d  le cas échéant, une preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e  le procès-verbal de la séance constitutive du conseil d'administration mentionnant la nomination du président et l'attribution des pouvoirs de représentation;
f  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
g  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
h  ...
i  si la société a des actions au porteur, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI)66.
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les pièces justificatives suivantes doivent être produites:67
a  les contrats d'apports en nature avec les annexes requises;
b  ...
c  le rapport de fondation signé par l'ensemble des fondateurs;
d  l'attestation de vérification sans réserve d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État, d'un expert-réviseur agréé ou d'un réviseur agréé.
71
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 71 Réquisition et pièces justificatives - 1 La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
1    La réquisition d'inscription au registre du commerce de la fondation d'une société à responsabilité limitée est accompagnée des pièces justificatives suivantes:
a  l'acte constitutif en la forme authentique;
b  les statuts;
c  lorsque la fonction de gérant repose sur une nomination, la preuve que les gérants ont accepté leur nomination;
d  le cas échéant, la preuve que l'organe de révision prévu par la loi a accepté sa nomination;
e  le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la réglementation de la présidence parmi les gérants;
f  le cas échéant, la décision des fondateurs ou, si les statuts le prévoient, la décision des gérants concernant la nomination d'autres personnes habilitées à représenter la société;
g  en cas de libération en espèces, une attestation indiquant auprès de quelle banque les apports ont été déposés, à moins que la banque ne soit nommée dans l'acte authentique;
h  dans le cas prévu à l'art. 117, al. 3, la déclaration du domiciliataire en vertu de laquelle il octroie un domicile à la société au lieu de son siège;
i  ...
2    Les indications qui sont déjà contenues dans l'acte constitutif ne doivent pas faire l'objet d'une pièce justificative supplémentaire.
3    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, l'art. 43, al. 3, s'applique par analogie.129
Répertoire ATF
100-IB-455 • 100-IB-494 • 102-IA-406 • 103-II-199 • 104-IB-321 • 105-III-107 • 108-II-122 • 34-I-696 • 68-I-107 • 76-I-150 • 81-I-154 • 89-I-407 • 95-II-442 • 98-IB-100
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
succursale • registre du commerce • siège principal • société anonyme • mention • personne morale • personne physique • recours de droit administratif • doctrine • société étrangère • préposé au registre du commerce • groupe de sociétés • autorité cantonale • capital social • quant • tribunal fédéral • soie • département cantonal • activité principale • droit suisse • droit international privé • département fédéral • décision • ordonnance sur le registre du commerce • droit des sociétés • membre d'une communauté religieuse • siège • administration • autonomie • étendue • autorité de surveillance • intérêt digne de protection • notion • rapport explicatif • application ratione materiae • information • condition • formation continue • principal établissement • fondé de procuration • doute • droit interne • commission d'experts • effet constitutif • société holding • examinateur • loi fédérale sur le droit international privé • abus de droit • entreprise principale • projet de loi • montre • domicile à l'étranger
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