Urteilskopf

108 II 118

24. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 avril 1982 dans la cause masse en faillite d'Avy voyages, Louis Baggiolini, contre Swissair S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 118

BGE 108 II 118 S. 118

A.- a) En 1968, la compagnie de transport aérien Swissair S.A. reconnut l'entreprise individuelle de Louis Baggiolini, Avy voyages, comme son agent au sens de la réglementation établie par l'Association internationale de transport aérien (IATA). Par contrat du 1er juillet 1972 passé avec l'IATA, Avy voyages fut ensuite agréée comme agence de vente de billets pour toutes les compagnies membres de l'association. Cette convention autorisait l'agent général qu'était Avy voyages à représenter les transporteurs dans les opérations de vente de billets de passage. L'agent était rétribué par le versement d'une commission. Dès l'émission d'un document de transport, qu'il en ait encaissé ou non le prix, il répondait envers le transporteur du paiement de la somme exigible pour les services couverts par le titre. Il incombait à l'agent de percevoir "le montant afférent au
BGE 108 II 118 S. 119

transport ou autres services vendus par lui pour le compte du transporteur"; il devait garder ces sommes en dépôt "comme propriété du transporteur ou pour son compte", jusqu'à règlement définitif. En sa qualité d'agent agréé par l'IATA, Avy voyages conclut avec ses clients de nombreux contrats de transport par avion sur les lignes de la compagnie Swissair S.A. Elle réservait la place et délivrait au client le billet de passage sur formule ad hoc de Swissair. Elle encaissait en son nom le prix du transport, mais pour le compte de Swissair S.A. à qui elle devait le reverser sous déduction de sa commission de 9%. Avy voyages pouvait faire crédit à ses clients, mais en prenait le risque; elle établissait alors une facture à son nom, qu'elle adressait à son client. Elle faisait parvenir à Swissair S.A., chaque semaine, les souches des billets vendus; la compagnie établissait un décompte mensuel et invitait son agent à en régler le solde, après déduction des commissions qui lui étaient dues. b) Avy voyages a été déclarée en faillite le 4 janvier 1980. A cette date, elle avait vendu pour 220'333 fr. de billets Swissair dont elle n'avait pas encore encaissé le prix. Entre l'ouverture de la faillite et le 19 mai 1980, l'administration de la masse a reçu le paiement d'une partie de ces crédits, par 130'426 fr. Swissair S.A. a revendiqué les créances découlant de l'émission de billets à son nom, impayés au jour de la déclaration de faillite. L'administration de la masse a contesté la revendication.
B.- La société Swissair S.A. a ouvert action en revendication. Elle a demandé à être reconnue titulaire, sous déduction d'une commission de 9%, de toutes les créances, par 220'333 fr., qu'Avy voyages, Louis Baggiolini, détenait au 4 janvier 1980 contre ses clients pour la vente de billets Swissair. Elle a conclu à la condamnation de la masse en faillite à lui payer, avec intérêt, la somme de 118'688 fr. représentant les 91% des encaissements déjà faits sur ces créances, ainsi que, sous déduction d'une commission de 9%, tous montants perçus après le 19 mai 1980 sur les prétentions en cause. La Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'action par jugement du 22 décembre 1981 et condamné la défenderesse aux dépens.
C.- La masse en faillite défenderesse, Avy voyages, Louis Baggiolini, a déposé un recours en réforme qui tend au rejet de l'action.
BGE 108 II 118 S. 120

La société demanderesse, Swissair S.A., propose le rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Les parties admettent à juste titre avoir été liées par un contrat d'agence au sens des art. 418a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418a - 1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
1    L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
2    Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent.
ss CO. La défenderesse avait qualité d'agent stipulateur puisqu'elle avait pris à titre permanent l'engagement de conclure des affaires, soit d'émettre et de délivrer des billets au nom et pour le compte de la demanderesse, sans être liée envers elle par un contrat de travail. L'agence de voyages qui vend, comme agent stipulateur, les billets d'une compagnie d'aviation en est la représentante et crée un lien contractuel direct entre le client et le transporteur aérien (DALLÈVES, Le contrat de voyage, Mémoires de la Faculté de droit de Genève, XIVe journée juridique, 1974, p. 2; WISWALD, Les agences de voyages, thèse Lausanne 1964, p. 47; SCHLEICHER/REYMANN/ABRAHAM, Das Recht der Luftfahrt, 3e éd., p. 274). Le client, partie au contrat de transport dont le billet de passage constitue la preuve, acquiert une créance contre la compagnie, le droit d'exiger d'elle les services définis dans les documents de transport. Il ressort en revanche des conditions du contrat passé avec l'IATA que la défenderesse encaissait le prix des billets en son propre nom, même si elle le faisait pour le compte des compagnies de l'association, pour lesquelles elle devait conserver les montants perçus. Elle pouvait faire crédit à ses clients et, en ce cas, leur adressait une facture établie à son nom. Les règlements de l'IATA ne lui interdisaient même pas, comme agence agréée, de céder à des banques les créances qu'elle possédait contre les acheteurs de billets à crédit, pour obtenir les liquidités dont elle aurait pu estimer avoir besoin. Partant, la défenderesse, en sa qualité d'agence IATA, était titulaire du droit au paiement du prix des billets, des créances dirigées contre les voyageurs et découlant des contrats de transport. Elle agissait toutefois, à cet égard, pour le compte des compagnies affiliées à l'IATA, dont elle était donc la représentante indirecte. Elle le faisait en vertu d'un mandat qui lui avait été confié en conformité des art. 394 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO, et non pas en exécution de son contrat d'agence proprement dit, car, selon le texte légal, l'agent stipulateur est toujours un représentant direct (art. 418a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418a - 1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
1    L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
2    Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent.
CO). La défenderesse était dès lors à la fois représentante directe en vertu du contrat d'agence, puisque, en
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délivrant les billets, elle conférait à ses clients une prétention dirigée contre la demanderesse, soit le droit d'exiger les services couverts par les documents de transport, et représentante indirecte en vertu du contrat de mandat qui l'autorisait à encaisser ou réclamer le prix des billets en son nom mais pour le compte de la demanderesse.
2. Selon l'art. 401
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
1    Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
2    Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.
3    Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.
CO, les créances que le mandataire acquiert en son nom mais pour le compte du mandant passent à celui-ci dès qu'il a satisfait à ses propres obligations. Le mandant peut aussi se prévaloir de cette subrogation contre la masse du mandataire tombé en faillite (art. 401 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
1    Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
2    Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.
3    Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.
CO). La disposition précitée s'applique à toutes espèces de mandats, y compris ceux qui sont confiés à un représentant indirect (ATF 102 II 301, ATF 102 II 106, ATF 99 II 393 ss). Il n'a été ni constaté ni même allégué que la demanderesse ait manqué à ses obligations envers la défenderesse, notamment celle de payer la rémunération convenue. Au contraire, elle a déduit de ses prétentions et imputé sur ses conclusions le montant des commissions dues à la défenderesse pour les services rendus dans son activité d'agent. La demanderesse est donc légalement subrogée dans toutes les créances que la défenderesse a acquises par la vente à crédit de billets Swissair. Il n'en irait d'ailleurs pas autrement si, ce faisant, la défenderesse avait opéré non comme mandataire proprement dit mais en qualité d'agent. L'art. 418b al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418b - 1 Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négociateurs, le titre concernant la commission l'est aux agents stipulateurs.
1    Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négociateurs, le titre concernant la commission l'est aux agents stipulateurs.
2    ...268
CO renvoie en effet, à titre supplétif, aux dispositions applicables au courtage ou à la commission, lesquelles renvoient à leur tour aux règles du mandat (art. 412 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
1    Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
2    Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage.
, art. 425 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 425 - 1 Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).
1    Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).
2    Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre.
CO). Seuls les biens qui tombent dans la masse peuvent être affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
LP). Les objets appartenant à des tiers doivent leur être remis (art. 242
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
LP). De même, le produit des droits dont le failli n'est pas titulaire, et qui n'entrent pas dans la masse pour un autre motif, ne saurait servir à désintéresser les créanciers. Si, à la suite d'une erreur ou pour toute autre raison, ce produit parvient à l'administration de la faillite, il doit être immédiatement remis au véritable ayant droit. Partant, lorsque la masse encaisse une somme d'argent qui ne lui est pas due à elle mais à un tiers valablement subrogé dans les droits du failli, elle doit faire parvenir le montant reçu à ce tiers cessionnaire, en tout cas si le paiement a eu plein effet libératoire (ATF 70 III 84; arrêt non publié du 29 avril 1981 en la cause E. GUNZIGER et Cie, en liquidation concordataire, c. Banque
BGE 108 II 118 S. 122

populaire suisse). L'ayant droit subrogé qui a été frustré du paiement acquiert contre la masse une créance compensatoire payable selon les modalités de l'art. 262 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
LP (BLUMENSTEIN, Handbuch des Schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 674). La Cour cantonale a dès lors justement condamné la masse défenderesse à payer à la demanderesse les montants encaissés indûment sur les créances dans lesquelles cette dernière avait été subrogée.
3. La défenderesse fait valoir en vain qu'elle s'était engagée envers la demanderesse à lui payer le prix des billets vendus à crédit, et qu'elle avait fourni des garanties à cet effet. Le mandataire qui acquiert des créances en son nom mais pour le compte de son mandant peut fort bien se porter codébiteur solidaire ou garant du principal obligé. De tels engagements ne sont incompatibles ni avec la qualité de représentant indirect, ni avec l'application de l'art. 401
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
1    Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
2    Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.
3    Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.
CO.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 II 118
Date : 23 avril 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 II 118
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Vente à crédit de billets d'avion par une agence de voyages. 1. Représentation du transporteur aérien par l'agence de voyages


Répertoire des lois
CO: 394 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
401 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 401 - 1 Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
1    Lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.
2    Le mandant peut faire valoir le même droit contre la masse du mandataire, si ce dernier tombe en faillite.
3    Le mandant peut, de même, revendiquer dans la faillite du mandataire les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant; sauf à la masse à exercer le droit de rétention qui appartiendrait au mandataire.
412 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 412 - 1 Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
1    Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat.
2    Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage.
418a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418a - 1 L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
1    L'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail.
2    Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux personnes exerçant accessoirement la profession d'agent. Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent.
418b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 418b - 1 Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négociateurs, le titre concernant la commission l'est aux agents stipulateurs.
1    Le chapitre relatif au courtage est applicable à titre supplétif aux agents négociateurs, le titre concernant la commission l'est aux agents stipulateurs.
2    ...268
425
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 425 - 1 Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).
1    Le commissionnaire en matière de vente ou d'achat est celui qui se charge d'opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l'achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).
2    Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre.
LP: 197 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 197 - 1 Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
1    Tous les biens saisissables du failli au moment de l'ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.
2    Les biens qui échoient au failli jusqu'à la clôture de la faillite rentrent dans la masse.
242 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 242 - 1 L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
1    L'administration rend une décision sur la restitution des objets qui sont revendiqués par un tiers.
2    Elle impartit à celui dont elle conteste le droit un délai de 20 jours pour intenter son action au for de la faillite. Passé ce délai, la revendication du tiers est périmée.
3    Si la masse des créanciers revendique comme étant la propriété du failli des biens meubles qui se trouvent en possession ou en copossession d'un tiers, ou des immeubles qui sont inscrits au registre foncier au nom d'un tiers, elle doit ouvrir action contre le tiers.
262
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 262 - 1 Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
1    Les frais d'ouverture de la faillite, de liquidation et de prise d'inventaire sont couverts en premier lieu.
2    Le produit des biens remis en gage ne sert à couvrir que les frais d'inventaire, d'administration et de réalisation du gage.
Répertoire ATF
102-II-103 • 102-II-297 • 108-II-118 • 70-III-81 • 99-II-393
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acheteur • action en revendication • administration de la faillite • argent • ayant droit • calcul • cessionnaire • contrat • contrat d'agence • contrat de transport • contrat de travail • contrat de voyage • décision • décompte • incombance • lausanne • liquidation • mandant • masse en faillite • ouverture de la faillite • parentèle • partie au contrat • rejet de la demande • représentation directe • représentation indirecte • salaire • stipulant • tombe • tribunal cantonal • tribunal fédéral • vaud