108 Ib 71
13. Auszug aus dem Urteil der II. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 19. März 1982 i.S. Jost Barmettler-Frei und Mitbeteiligte gegen Einwohnergemeinde Alpnach und Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Überwälzung von Kosten für den Bau von Erschliessungsanlagen auf die Grundeigentümer.
- 1. Haben sich die Grundeigentümer gegen die Auferlegung von Kosten an Erschliessungsanlagen mit staatsrechtlicher Beschwerde oder mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde zur Wehr zu setzen (E. 1)?
- 2. Das Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vom 4. Oktober 1974 (WEG; SR 843) sowie dessen Verordnung vom 20. August 1975 (VWEG; SR 843.1) legen den Rahmen fest, innert welchem den Grundeigentümern die Kosten der sogenannten Grob- und Feinerschliessung ihrer Grundstücke zu überbinden sind; dem kantonalen bzw. dem kommunalen Recht kann in diesem Bereich nur noch die Aufgabe der Feinregulierung der effektiv zu erhebenden Kosten zukommen (E. 2).
- 3. Das sog. Erschliessungskostenreglement der Gemeinde Alpnach vom 14. Dezember 1973 (ER) hält sich jedenfalls insofern an den vom Bundesrecht gegebenen Rahmen, als es die Kosten der Erschliessungs- und Sammelleitungen vollumfänglich auf die Grundeigentümer abwälzt (E. 3a).
Regeste (fr):
- Frais de construction des installations d'équipement mis à la charge des propriétaires fonciers.
- 1. Le propriétaire foncier qui conteste les frais d'installations d'équipement mis à sa charge doit-il agir par la voie du recours de droit public ou par celle du recours de droit administratif (consid. 1)?
- 2. La loi encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements du 4 octobre 1974 et l'ordonnance y relative du 20 août 1975 définissent le cadre à l'intérieur duquel les frais d'équipement général et de raccordement sont reportés sur les propriétaires des biens-fonds concernés; le droit cantonal ou communal doit se borner à réglementer dans le détail la façon dont sont répartis les frais effectifs (consid. 2).
- 3. Les dispositions du règlement relatif aux frais de raccordement de la commune d'Alpnach, du 14 décembre 1973, qui font supporter aux propriétaires fonciers la totalité des frais des conduites de raccordement et des collecteurs s'inscrivent dans le cadre défini par le droit fédéral (consid. 3a).
Regesto (it):
- Spese di costruzione d'installazioni d'urbanizzazione poste a carico dei proprietari fondiari.
- 1. Il proprietario fondiario che contesta le spese d'installazioni di urbanizzazione deve agire mediante ricorso di diritto pubblico o mediante ricorso di diritto amministrativo? (consid. 1).
- 2. La legge federale che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, del 4 ottobre 1974 (RS 843), e la relativa ordinanza del 20 agosto 1975 (RS 843.1) definiscono il quadro entro il quale le spese d'urbanizzazione generale e particolare sono poste a carico dei proprietari fondiari interessati; al diritto cantonale e comunale compete soltanto di disciplinare in dettaglio la ripartizione delle spese effettive (consid. 2).
- 3. Le disposizioni del cd. regolamento relativo alle spese d'urbanizzazione del comune di Alpnach, del 14 dicembre 1973, che pongono a carico dei proprietari fondiari la totalità delle spese per le condotte d'allacciamento e dei collettori, non eccedono i limiti stabiliti dal diritto federale (consid. 3a).
Sachverhalt ab Seite 72
BGE 108 Ib 71 S. 72
Während die Dorfbezirke Dorf, Stad und Grund über Kanalisationsanlagen verfügen, war dies beim Alpnacher Aussenbezirk Schoried bisher noch nicht der Fall. Die Einwohnergemeinde Alpnach liess daher eine Hauptleitung nach Schoried erstellen. Sie übernahm es auch, in Schoried ein System von Erschliessungs- und Sammelleitungen zu errichten, welche die Abwässer von den Grundstücken in den Hauptkanal führen. Die Kosten für das Zuleitungssystem zum Hauptkanal beabsichtigte die Einwohnergemeinde aufgrund des Perimeterprinzips vollständig auf die Grundeigentümer abzuwälzen. Gegen den von der Gemeinde erstellten Perimeterplan mit Kostenverteiler erhoben alle in den Perimeter einbezogenen Grundeigentümer Einsprache. Nachdem die Einwohnergemeinde alle Einsprachen abgewiesen hatte, erhoben die betroffenen Grundeigentümer Beschwerde an den Regierungsrat, der diese ebenfalls abwies. Auch das Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden, das von 24 Grundeigentümern in der Folge angerufen wurde, wies die Beschwerden ab, soweit es auf sie eintreten konnte. Es führte dazu aus, die Gemeinde hätte ihr Engagement auf die Erstellung der im Alpnacher Erschliessungskostenreglement vom 14.12.1973 aufgezählten Hauptleitungen beschränken können, was zur Folge gehabt hätte, dass die anschlusspflichtigen Grundeigentümer die Kanalisationsanlagen von den Grundstücken bis zu den Hauptleitungen selber hätten erstellen und finanzieren müssen. Die Gemeinde habe nun
BGE 108 Ib 71 S. 73
aber in Schoried die Erstellung der Erschliessungs- und Sammelleitungen bis zur Hauptleitung selber an die Hand genommen. Die Überwälzung sämtlicher Kosten der Erschliessungs- und Sammelleitungen im Perimeterprinzip auf die Anstösser, wie es das Erschliessungskostenreglement vorsehe, sei deshalb so wenig zu beanstanden, als die Grundeigentümer noch nicht erschlossener und ausserhalb des Perimeters gelegener, aber eingezonter Grundstücke den Anschluss privat und vollständig auf eigene Kosten herstellen müssten. Hiegegen erhoben 22 Schorieder Grundeigentümer gestützt auf Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. Das Urteil des Verwaltungsgerichtes Obwalden vom 14.12.1979 sei (...) aufzuheben; 3. Der aufgelegte Perimeterplan Kanalisation Schoried samt Kostenverteiler sei zu kassieren; 4. Art. 25 des Reglementes über Erschliessungskostenbeiträge der Einwohnergemeinde Alpnach sei aufzuheben, soweit 100% Erschliessungskostenbeiträge statuiert werden; 5. Der Beschwerde sei aufschiebende Wirkung zu erteilen; 6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners." Dem Antrag Ziff. 5 auf Erteilung der aufschiebenden Wirkung hat das Bundesgericht mit Verfügung vom 11. April 1980 entsprochen. Auf die einzelnen Vorbringen der Beschwerdeführer wird, soweit erforderlich, in den Erwägungen eingegangen. Die Einwohnergemeinde Alpnach sowie das Verwaltungsgericht des Kantons Obwalden haben in ihren Vernehmlassungen Abweisung der Beschwerden beantragt.
Erwägungen
Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab aus folgenden Erwägungen:
1. a) Gemäss Art. 84 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 108 Ib 71 S. 74
Das Bundesgericht beurteilt nach Art. 97 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
BGE 108 Ib 71 S. 75
Anforderungen einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Verwaltungsgericht ist eine Vorinstanz im Sinne von Art. 98 lit. g
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2. a) Das Bundesrecht enthält verschiedene Bestimmungen, die sich mit der Erschliessung von Bauland und der Regelung der Finanzierung befassen. Im vorliegenden Fall interessieren nur diejenigen Rechtsnormen, die die Überwälzung von Kosten für den Bau von Erschliessungsanlagen auf die Grundeigentümer zum Gegenstand haben. Solche Normen enthält zunächst das Gewässerschutzgesetz (SR 814.20). Bei der Behandlung der "Grundsätze der Abwassersanierung" ermächtigt es zwar in Art. 17 Abs. 4 die "Inhaber von Anlagen und Einrichtungen zur Erfüllung öffentlichrechtlicher Aufgaben auf dem Gebiet des Gewässerschutzes" zur Erhebung von "Beiträgen und Gebühren"; es lässt aber die Frage offen, in welchem Masse die privaten Grundeigentümer mit den durch den Bau der Anlagen entstandenen Kosten zu belasten sind. Das Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 bestimmt in Art. 19 Abs. 2, dass das kantonale Recht "die Beiträge der Grundeigentümer" an den in Art. 19 Abs. 1 umschriebenen Erschliessungsanlagen, zu denen auch die Abwasserleitungen gehören, zu regeln habe. Bundesrechtlich wird dagegen in Art. 6 Abs. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 6 Contributions d'équipement - 1 Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement. |
|
1 | Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement. |
2 | Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment en ce qui concerne leur montant et leur échéance. Il tient compte des cas de rigueur et des circonstances particulières. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 6 Contributions d'équipement - 1 Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement. |
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1 | Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement. |
2 | Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment en ce qui concerne leur montant et leur échéance. Il tient compte des cas de rigueur et des circonstances particulières. |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 5 Conditions - 1 Une aide est accordée, à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain, pour des biens-fonds situés dans des zones à bâtir réservées à la construction de logements. Une aide à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain peut être accordée exceptionnellement pour des biens-fonds non encore attribués à une zone à bâtir, si les autorités compétentes assurent qu'ils le seront en temps utile. |
|
1 | Une aide est accordée, à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain, pour des biens-fonds situés dans des zones à bâtir réservées à la construction de logements. Une aide à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain peut être accordée exceptionnellement pour des biens-fonds non encore attribués à une zone à bâtir, si les autorités compétentes assurent qu'ils le seront en temps utile. |
2 | L'aide ne sera généralement accordée que s'il apparaît qu'il faudra disposer dans la région de nouveaux logements au cours des dix années suivantes. |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 5 Conditions - 1 Une aide est accordée, à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain, pour des biens-fonds situés dans des zones à bâtir réservées à la construction de logements. Une aide à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain peut être accordée exceptionnellement pour des biens-fonds non encore attribués à une zone à bâtir, si les autorités compétentes assurent qu'ils le seront en temps utile. |
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1 | Une aide est accordée, à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain, pour des biens-fonds situés dans des zones à bâtir réservées à la construction de logements. Une aide à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain peut être accordée exceptionnellement pour des biens-fonds non encore attribués à une zone à bâtir, si les autorités compétentes assurent qu'ils le seront en temps utile. |
2 | L'aide ne sera généralement accordée que s'il apparaît qu'il faudra disposer dans la région de nouveaux logements au cours des dix années suivantes. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 6 Contributions d'équipement - 1 Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement. |
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1 | Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement. |
2 | Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment en ce qui concerne leur montant et leur échéance. Il tient compte des cas de rigueur et des circonstances particulières. |
"Erschliessungsbeiträge
1 Die nach kantonalem Recht zuständigen öffentlichtrechtlichen Körperschaften erheben von den Grundeigentümern angemessene Beiträge an die Kosten der Groberschliessung; die Beiträge werden kurz nach Fertigstellung der Anlagen fällig. 2 Die Kosten der Feinerschliessung sind ganz oder zum überwiegenden Teil den Grundeigentümern zu überbinden.
3 Der Bundesrat erlässt Rahmenbestimmungen insbesondere über Höhe und Fälligkeit der Beitragsleistungen."
BGE 108 Ib 71 S. 76
Art. 5
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 5 Conditions - 1 Une aide est accordée, à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain, pour des biens-fonds situés dans des zones à bâtir réservées à la construction de logements. Une aide à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain peut être accordée exceptionnellement pour des biens-fonds non encore attribués à une zone à bâtir, si les autorités compétentes assurent qu'ils le seront en temps utile. |
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1 | Une aide est accordée, à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain, pour des biens-fonds situés dans des zones à bâtir réservées à la construction de logements. Une aide à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain peut être accordée exceptionnellement pour des biens-fonds non encore attribués à une zone à bâtir, si les autorités compétentes assurent qu'ils le seront en temps utile. |
2 | L'aide ne sera généralement accordée que s'il apparaît qu'il faudra disposer dans la région de nouveaux logements au cours des dix années suivantes. |
"Grundeigentümerbeiträge 1 Der Grundeigentümer hat für jede Erschliessungsanlage der Groberschliessung mindestens 50% der Kosten zu übernehmen. 2 Die Kosten der Feinerschliessung gehen in der Regel vollständig zu Lasten der Grundeigentümer. 3 (...)"
Es fragt sich, welche Bedeutung der bundesrechtlichen Ordnung der Kostenverteilung bei Erschliessungsanlagen zukommt und in welchem Masse die Regelungskompetenz in diesem Bereich den Kantonen bzw. den Gemeinden zufällt. Die Regelung der Kostenverteilung im WEG bezieht sich zunächst nur auf die für "den Wohnungsbau bestimmten Bauzonen" (Art. 5 Abs. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 5 Obligation d'équiper - 1 L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans. |
|
1 | L'équipement général et l'équipement de raccordement des zones destinées à la construction de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans. |
2 | Le droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de l'équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l'obligation de procéder au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l'exécution subsidiaire par les collectivités de droit public. |
Die Bestimmungen legen den Rahmen fest, innert welchem die Kosten der Erschliessungsanlagen auf die Grundeigentümer abzuwälzen sind; dem kantonalen bzw. dem kommunalen Recht kann in diesem Bereich nur noch die Aufgabe der Feinregulierung der effektiv zu erhebenden Kosten zukommen. Die Tatsache, dass der Bundesrat die in Art. 6 Abs. 3
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 6 Contributions d'équipement - 1 Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement. |
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1 | Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement. |
2 | Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment en ce qui concerne leur montant et leur échéance. Il tient compte des cas de rigueur et des circonstances particulières. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
|
1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
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1 | Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. |
2 | Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47 |
3 | Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 20 Remembrement - Lorsque la réalisation de plans d'affectation l'exige, le remembrement peut être ordonné d'office et au besoin exécuté par l'autorité compétente. |
BGE 108 Ib 71 S. 77
auf das WEG verwiesen (BBl 1978 I 1027): "Vorbehalten bleiben die Regeln des Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetzes über die Erschliessungspflicht und die Beitragsleistungen der Grundeigentümer im Bereich der Wohnzonen."
3. a) In der Gemeinde Alpnach besteht schon seit dem 14. Dezember 1973 (vom Regierungsrat des Kantons Obwalden am 3. Dezember 1974 genehmigt) ein sog. Erschliessungskostenreglement (ER). Unter dem Randtitel "C. Erschliessungskostenbeiträge" bestimmt das ER: "Art. 25
1. Allgemein
Die Erschliessungskostenbeiträge belaufen sich auf:
1. 100% an Erschliessungsleitungen
2. 100% an Sammelleitungen
3. 0% an Hauptleitungen"
Das Verwaltungsgericht hat die Beitragspflicht der Beschwerdeführer ausschliesslich auf Art. 25 ER gestützt. Es ist zu prüfen, ob sich die angewandte Norm des kommunalen Erschliessungskostenreglementes an den vom Bundesrecht vorgegebenen Rahmen hält. Dies ist zu bejahen. Nach Art. 6 Abs. 1
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 6 Contributions d'équipement - 1 Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement. |
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1 | Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement. |
2 | Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment en ce qui concerne leur montant et leur échéance. Il tient compte des cas de rigueur et des circonstances particulières. |
SR 843 Loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (LCAP) LCAP Art. 6 Contributions d'équipement - 1 Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement. |
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1 | Les collectivités de droit public compétentes selon le droit cantonal perçoivent auprès des propriétaires fonciers des contributions équitables aux frais d'équipement général. Ces contributions sont exigibles à bref délai après l'achèvement des installations d'équipement. |
2 | Les frais de raccordement doivent être reportés entièrement ou en majeure partie sur les propriétaires fonciers. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions-cadres sur les contributions exigibles, notamment en ce qui concerne leur montant et leur échéance. Il tient compte des cas de rigueur et des circonstances particulières. |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 5 Conditions - 1 Une aide est accordée, à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain, pour des biens-fonds situés dans des zones à bâtir réservées à la construction de logements. Une aide à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain peut être accordée exceptionnellement pour des biens-fonds non encore attribués à une zone à bâtir, si les autorités compétentes assurent qu'ils le seront en temps utile. |
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1 | Une aide est accordée, à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain, pour des biens-fonds situés dans des zones à bâtir réservées à la construction de logements. Une aide à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain peut être accordée exceptionnellement pour des biens-fonds non encore attribués à une zone à bâtir, si les autorités compétentes assurent qu'ils le seront en temps utile. |
2 | L'aide ne sera généralement accordée que s'il apparaît qu'il faudra disposer dans la région de nouveaux logements au cours des dix années suivantes. |
SR 843.1 Ordonnance du 30 novembre 1981 relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) OLCAP Art. 5 Conditions - 1 Une aide est accordée, à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain, pour des biens-fonds situés dans des zones à bâtir réservées à la construction de logements. Une aide à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain peut être accordée exceptionnellement pour des biens-fonds non encore attribués à une zone à bâtir, si les autorités compétentes assurent qu'ils le seront en temps utile. |
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1 | Une aide est accordée, à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain, pour des biens-fonds situés dans des zones à bâtir réservées à la construction de logements. Une aide à titre de participation aux frais d'acquisition de terrain peut être accordée exceptionnellement pour des biens-fonds non encore attribués à une zone à bâtir, si les autorités compétentes assurent qu'ils le seront en temps utile. |
2 | L'aide ne sera généralement accordée que s'il apparaît qu'il faudra disposer dans la région de nouveaux logements au cours des dix années suivantes. |