Urteilskopf

108 Ib 65

11. Arrêt de la IIe Cour de droit public du 9 février 1982 dans la cause Hofstetter contre Commission vaudoise de recours en matière de circulation routière (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 65

BGE 108 Ib 65 S. 65

Alexandre Hofstetter, né en 1949, est titulaire d'un permis de conduire depuis 1970. Le 26 mars 1981, circulant au volant de sa voiture sur l'autoroute Lausanne-Genève, il a dépassé, à la hauteur de Morges, de 31 km/h - marge de sécurité déduite - la vitesse maximale de 100 km/h, autorisée à cet endroit. A la suite de ces faits, il a été condamné à une amende de 160 fr. Le 18 mai 1981, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Vaud, Service des automobiles, lui a retiré son permis de conduire pour une durée d'un mois. Le 11 septembre 1981, la Commission cantonale de recours en matière de circulation routière du canton de Vaud a rejeté le recours qu'il avait interjeté contre cette décision.
BGE 108 Ib 65 S. 66

Agissant par la voie du recours de droit administratif, Hofstetter demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours et de renoncer à toute mesure administrative à son encontre, subsidiairement de prononcer un avertissement en lieu et place du retrait de permis. Les moyens qu'il fait valoir à l'appui de son recours seront examinés ci-dessous dans la mesure nécessaire. Tant la Commission cantonale de recours que l'Office fédéral de la police proposent le rejet du recours.

Erwägungen


Considérant en droit:


1. Le recourant ne conteste pas les faits retenus par l'autorité cantonale, mais s'en prend uniquement aux considérations juridiques sur lesquelles cette dernière fonde sa décision. Ainsi, son comportement n'aurait, selon lui, provoqué aucune mise en danger du trafic et les conditions d'une mesure administrative ne seraient dès lors pas remplies. Il faudrait à tout le moins, pour que cet élément soit réalisé, qu'une mise en danger abstraite puisse lui être reprochée, une simple fiction n'y suffisant pas. Il soutient, en se référant à différents cas de jurisprudence, que le seul fait de dépasser la limite de vitesse prescrite ne constitue pas nécessairement une mise en danger de la circulation, mais que c'est au regard de l'ensemble des circonstances que cet élément doit être déterminé. Il reproche en outre à l'autorité cantonale de s'être appuyée à tort sur le principe de la confiance. En aucun cas, en effet, l'automobiliste ne serait en mesure de compter avec le respect des règles de la circulation par les autres usagers de la route et rien ne le dispenserait de faire preuve de prudence et d'attention lorsqu'il décide de modifier sa direction de marche ou de changer de piste. Les arrêts cités par le recourant pour étayer son point de vue ne lui sont d'aucun secours. En effet, tant dans le cas Menegalli (ATF 104 Ib 49) que dans les deux autres arrêts non publiés dont fait état le recourant, la question à résoudre était uniquement de savoir si le dépassement de la vitesse autorisée entraînait un retrait de permis facultatif selon l'art. 16 al. 2
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)

Art. 16  
  1.   Ausweise und Bewilligungen sind zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen; sie können entzogen werden, wenn die mit der Erteilung im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet werden.
  2.   Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 [1] ausgeschlossen ist, wird der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen. [2]
  3.   Bei der Festsetzung der Dauer des Lernfahr- oder Führerausweisentzugs sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich die Gefährdung der Verkehrssicherheit, das Verschulden, der Leumund als Motorfahrzeugführer sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen. Die Mindestentzugsdauer darf jedoch nicht unterschritten werden, ausser wenn die Strafe nach Artikel 100 Ziffer 4 dritter Satz gemildert wurde. [3] [4]
  4.   Der Fahrzeugausweis kann auf angemessene Dauer entzogen werden:
a.   wenn Ausweis oder Kontrollschilder missbräuchlich verwendet wurden;
b.   solange die Verkehrssteuern oder -gebühren für Fahrzeuge desselben Halters nicht entrichtet sind. [5]
  5.   Der Fahrzeugausweis wird entzogen, wenn:
a.   die gegebenenfalls nach dem Schwerverkehrsabgabegesetz vom 19. Dezember 1997 [6] für das Fahrzeug geschuldete Abgabe oder die geschuldeten Sicherheitsleistungen nicht bezahlt und der Halter erfolglos gemahnt worden ist; oder
b.   das Fahrzeug nicht mit dem vorgeschriebenen Erfassungsgerät zur Abgabeerhebung ausgerüstet ist. [7]
 
[1] SR 314.1
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023 (AS 2023 453; BBl 2021 3026).
[3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2429; BBl 2015 2883).
[4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2002 2767, 2004 2849; BBl 1999 4462).
[5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462).
[6] SR 641.81
[7] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 5. Okt. 2007 über Massnahmen zur Verbesserung der Verfahren im Bereich der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, in Kraft seit 1. April 2008 (AS 2008 765; BBl 2006 9539).
LCR ou un retrait obligatoire au sens de l'al. 3 de cette disposition. Elle n'avait donc aucune incidence sur la mesure de retrait elle-même qui, dans les trois cas précités, a du reste été confirmée par le Tribunal fédéral. Ce dernier a au contraire posé, dans une jurisprudence constante et à la

BGE 108 Ib 65 S. 67


lumière des directives de la Commission intercantonale de la circulation routière, qu'un dépassement à partir de 15 km/h de la vitesse maximale autorisée appelait un simple avertissement, tandis qu'au-delà de 30 km/h il devait entraîner un retrait de permis. Ces critères sont applicables alors même que les conditions de circulation sont favorables ou que les antécédents du conducteur fautif sont bons. En cas de circonstances aggravantes - par exemple mise en danger concrète de la circulation -, l'autorité pourra prononcer les mesures précitées même dans les cas où la vitesse était inférieure aux limites indiquées ci-dessus. Par ailleurs, il n'y a pas de raison, selon la jurisprudence, de faire appel au principe de la confiance pour déterminer si, par son comportement, le conducteur a provoqué une mise en danger propre à justifier une mesure administrative. En effet, une telle mise en danger peut fort bien être admise, alors même qu'au moment où le conducteur a commis son excès de vitesse, il ne se trouvait par hasard personne sur la route. Le danger provient bien plus du fait que beaucoup d'automobilistes s'avèrent incapables d'adapter de manière raisonnable la vitesse de leur véhicule aux circonstances. C'est pour parer à ce danger que les pouvoirs publics édictent des limitations de vitesse, chaque limite représentant un seuil à partir duquel naît le danger. Celui-ci peut être insignifiant lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est lui-même minime, mais il grandira au fur et à mesure que la vitesse sera plus élevée. A cet égard, faute de gradation précise, l'importance du danger créé devra être déterminée non d'après des données concrètes, mais - ainsi que l'a fait la Commission intercantonale de la circulation routière - selon l'expérience générale de la vie. Contrairement à l'avis du recourant, cette méthode n'est pas fondée sur une simple fiction. A défaut d'éléments concrets, on parlera d'une "mise en danger virtuelle", qui est à rapprocher d'une mise en danger abstraite accrue, fondée, elle, sur des circonstances concrètes. Le recourant n'apporte aucun élément susceptible de faire revenir le Tribunal fédéral sur cette pratique. Aussi y a-t-il lieu de considérer le retrait de permis comme justifié dans un tel cas et de dénier tout fondement à son remplacement par un avertissement.

2. Le recourant soutient en outre que la limitation de vitesse telle qu'elle a été introduite sur le tronçon d'autoroute traversant la ville de Morges aurait pour but non pas de renforcer la sécurité du trafic, mais exclusivement de réduire le bruit de la circulation.
BGE 108 Ib 65 S. 68


Il fait valoir qu'en fondant également, même si c'est à titre très subsidiaire, sa décision sur le fait qu'il aurait par son comportement incommodé le public, l'autorité cantonale n'a pas appliqué de manière correcte les directives de la Commission intercantonale de la circulation routière sur ce point. Le recourant n'apporte aucun élément permettant d'établir les raisons qui ont incité les pouvoirs publics à limiter la vitesse sur l'autoroute à la hauteur de la ville de Morges. De toute manière, il n'est pas possible, pour des raisons pratiques, de rechercher dans chaque cas mettant en cause une limitation de vitesse, les causes qui ont entraîné son introduction. De surcroît, il n'est nullement impossible qu'en dépassant la vitesse maximale autorisée, le recourant ait effectivement incommodé le public, au sens de l'art. 16 al. 2
SR 741.01 SVG Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)

Art. 16  
  1.   Ausweise und Bewilligungen sind zu entziehen, wenn festgestellt wird, dass die gesetzlichen Voraussetzungen zur Erteilung nicht oder nicht mehr bestehen; sie können entzogen werden, wenn die mit der Erteilung im Einzelfall verbundenen Beschränkungen oder Auflagen missachtet werden.
  2.   Nach Widerhandlungen gegen die Strassenverkehrsvorschriften, bei denen das Verfahren nach dem Ordnungsbussengesetz vom 18. März 2016 [1] ausgeschlossen ist, wird der Lernfahr- oder Führerausweis entzogen oder eine Verwarnung ausgesprochen. [2]
  3.   Bei der Festsetzung der Dauer des Lernfahr- oder Führerausweisentzugs sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich die Gefährdung der Verkehrssicherheit, das Verschulden, der Leumund als Motorfahrzeugführer sowie die berufliche Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu führen. Die Mindestentzugsdauer darf jedoch nicht unterschritten werden, ausser wenn die Strafe nach Artikel 100 Ziffer 4 dritter Satz gemildert wurde. [3] [4]
  4.   Der Fahrzeugausweis kann auf angemessene Dauer entzogen werden:
a.   wenn Ausweis oder Kontrollschilder missbräuchlich verwendet wurden;
b.   solange die Verkehrssteuern oder -gebühren für Fahrzeuge desselben Halters nicht entrichtet sind. [5]
  5.   Der Fahrzeugausweis wird entzogen, wenn:
a.   die gegebenenfalls nach dem Schwerverkehrsabgabegesetz vom 19. Dezember 1997 [6] für das Fahrzeug geschuldete Abgabe oder die geschuldeten Sicherheitsleistungen nicht bezahlt und der Halter erfolglos gemahnt worden ist; oder
b.   das Fahrzeug nicht mit dem vorgeschriebenen Erfassungsgerät zur Abgabeerhebung ausgerüstet ist. [7]
 
[1] SR 314.1
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. März 2023, in Kraft seit 1. Okt. 2023 (AS 2023 453; BBl 2021 3026).
[3] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. 4 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Aug. 2016 (AS 2016 2429; BBl 2015 2883).
[4] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2002 2767, 2004 2849; BBl 1999 4462).
[5] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 14. Dez. 2001, in Kraft seit 1. April 2003 (AS 2002 2767; BBl 1999 4462).
[6] SR 641.81
[7] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 5. Okt. 2007 über Massnahmen zur Verbesserung der Verfahren im Bereich der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, in Kraft seit 1. April 2008 (AS 2008 765; BBl 2006 9539).
LCR. Les directives de la Commission intercantonale de la circulation routière, auxquelles le recourant se réfère, ne limitent en effet pas aux seules hypothèses mentionnées au ch. 322.1.2 (ancienne teneur) les cas dans lesquels un conducteur incommode autrui. Cette énumération, précédée de la locution "en règle générale", laisse au contraire la place à d'autres formes d'atteinte qui n'y sont pas expressément mentionnées. En tout état de cause, si réellement la limitation de vitesse instituée à cet endroit vise la réduction du bruit, cet objectif ne peut être pleinement atteint que dans la mesure où cette prescription est respectée dans tous les cas. De ce point de vue, un dépassement de la vitesse réglementaire aussi considérable que celui qui est imputable au recourant est assurément de nature à incommoder le public. Au demeurant, compte tenu du volume du trafic circulant sur les autoroutes et dont les habitants placés en bordure de celles-ci font les frais, il est exclu de pouvoir exiger, dans chaque cas, la preuve que par son comportement un automobiliste a incommodé telle ou telle personne des alentours. Le recours est ainsi mal fondé et doit être rejeté.
108 IB 65 09. Februar 1982 31. Dezember 1982 Bundesgericht 108 IB 65 BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht

Objet Führerausweisentzug; Art. 16 Abs. 2...

Répertoire des lois
LCR 16
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 16  
  1.   Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
  2.   Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre [1] n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement. [2]
  3.   Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase. [3] [4]
  4.   Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a.   en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b.   lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés. [5]
  5.   Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a.   lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds [6] n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b.   lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance. [7]
 
[1] RS 314.1
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106).
[6] RS 641.81
[7] Introduit par le ch. II de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).
Répertoire ATF