Urteilskopf
108 Ib 62
10. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 29. März 1982 i.S. Bundesamt für Polizeiwesen und Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt des Kantons St. Gallen gegen H. und Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 62
BGE 108 Ib 62 S. 62
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
3. Das Bundesamt für Polizeiwesen rügt weiter, die Vorinstanz habe dem Beschwerdegegner zu Unrecht den Führerausweis ohne vorherige theoretische und praktische Führerprüfung zugesprochen. Seit dem Entzug des Führerausweises habe der Beschwerdegegner während rund 5 1/2 Jahren kein Motorfahrzeug
BGE 108 Ib 62 S. 63
mehr geführt. Vor diesem Zeitpunkt habe er eine kurze Fahrpraxis von rund 3 Jahren erworben. Unter diesen Umständen seien Bedenken bezüglich Kenntnis der Verkehrsregeln, ihrer Anwendung in der Praxis und an seinem fahrtechnischen Können am Platze. a) Unbestrittenermassen sind die Voraussetzungen von Art. 24 Abs. 1
VZV für die Anordnung einer neuen Führerprüfung nicht erfüllt, da die Widerhandlungen des Beschwerdegegners nicht geeignet sind, Zweifel an der Kenntnis der Verkehrsregeln, an ihrer Anwendung in der Praxis oder am fahrtechnischen Können aufkommen zu lassen. Somit stellt sich lediglich die Frage, ob die Anordnung einer neuen Führerprüfung wegen langer Fahrabstinenz infolge Führerausweisentzugs und kurzer vorheriger Fahrpraxis sich auf Art. 14 Abs. 3
SVG stützen lässt.
b) Bestehen Bedenken über die Eignung eines Führers, so ist er einer neuen Prüfung zu unterwerfen (Art. 14 Abs. 3
SVG). Das Bundesgericht hat in einem neueren Entscheid festgehalten, eine neue Führerprüfung als Bedingung der Wiedererteilung des Ausweises könne nur angeordnet werden, wenn begründete Zweifel an der Eignung des Beschwerdeführers bestehen; darüber habe die anordnende Behörde nach pflichtgemässem Ermessen zu entscheiden (BGE 104 Ib 99 E. 4). In dieses kann das Bundesgericht nur bei Überschreitung oder Missbrauch eingreifen (Art. 104 lit. a
OG). Die Auslegung von Art. 14 Abs. 3
SVG kann es dagegen frei prüfen. Die Behauptung der Vorinstanz, die Anordnung einer neuen Führerprüfung wegen langer Fahrabstinenz sei mangels gesetzlicher Grundlage nicht möglich, steht klar im Widerspruch zu Art. 14 Abs. 3
SVG. Danach ist eine neue Prüfung immer dann anzuordnen, wenn Bedenken über die Eignung eines Führers bestehen. Solche Bedenken können auch gerechtfertigt sein, und darin ist dem Bundesamt für Polizeiwesen zuzustimmen, wenn ein Führer mit kurzer Fahrpraxis längere Zeit kein Fahrzeug mehr geführt hat. Dabei darf aber nicht schematisiert werden, sondern es sind in jedem einzelnen Falle die konkreten Umstände zu würdigen. Aus dem Umstand, dass es viele Inhaber eines Führerausweises gibt, die freiwillig während längerer Zeit auf das Führen eines Motorfahrzeuges verzichten, kann die Vorinstanz nichts zugunsten des Beschwerdegegners ableiten. Sobald die Behörde von solchen Fällen Kenntnis erhält und zudem Bedenken über die Eignung als Motorfahrzeugführer bestehen, müssen auch diese Personen einer neuen Führerprüfung unterworfen werden.
BGE 108 Ib 62 S. 64
Bei einer Fahrpraxis von nur drei Jahren und einer anschliessenden Fahrabstinenz von über fünf Jahren drängen sich Bedenken bezüglich der Eignung des Beschwerdegegners als Motorfahrzeugführer geradezu auf. Nach Art. 14 Abs. 1
SVG wird ein Führerausweis dann erteilt, wenn die amtliche Prüfung ergeben hat, dass der Bewerber die Verkehrsregeln kennt und ein Motorfahrzeug sicher zu führen versteht. Diese Voraussetzungen müssen nicht nur bei der Erteilung des Führerausweises, sondern auch danach erfüllt sein, ansonst eine neue Führerprüfung nach Art. 14 Abs. 3
SVG angeordnet werden muss. Die Vorinstanz anerkennt denn auch, dass der Beschwerdegegner die herangebildeten Automatismen während der langen Entzugsdauer mehr oder weniger verloren haben könnte und es richtig sei, dass sich in der Zwischenzeit die Verkehrsvorschriften zum Teil geändert und die Verkehrsdichte zugenommen habe. Daraus ergeben sich aber ernsthafte Bedenken bezüglich der Verkehrsregelkenntnisse des Beschwerdegegners und seiner Fähigkeit, ein Motorfahrzeug sicher zu führen. Wenn die Vorinstanz der Auffassung war, das verkehrspsychologische Gutachten sage etwas über die praktischen sowie theoretischen Kenntnisse und Fähigkeiten des Beschwerdegegners aus, trifft dies nur teilweise zu. Aufgrund der durchgeführten Tests kann der Psychologe nur sagen, ob eine Testperson die minimalen geistigen und körperlichen Fähigkeiten besitzt, die an einen Motorfahrzeugführer gestellt werden. Ob die Testperson die Verkehrsregeln tatsächlich kennt und ein Fahrzeug auch sicher zu führen versteht, kann aber nur mittels einer Führerprüfung ermittelt werden. Keine Rolle spielt im vorliegenden Fall der Umstand, dass der Verkehrspsychologe nicht die Aushändigung eines Lernfahrausweises empfohlen hatte. Da die Vorinstanz aus teilweise falschen rechtlichen Überlegungen und unter Verkennung der Tragweite von Art. 14 Abs. 3
SVG zur Überzeugung gelangte, beim Beschwerdegegner sei die Anordnung einer neuen Führerprüfung nicht zulässig, obwohl er während fünf Jahren kein Motorfahrzeug mehr geführt habe, hat sie das ihr zustehende Ermessen überschritten. Die Beschwerde ist deshalb in diesem Punkte gutzuheissen.
108 Ib 62
10. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 29. März 1982 i.S. Bundesamt für Polizeiwesen und Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt des Kantons St. Gallen gegen H. und Verwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Anordnung einer neuen Führerprüfung (Art. 14 Abs. 3
SVG).RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 14 [1]
1. Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. 2. Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: a. il a atteint l'âge minimal requis; b. il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; c. il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; d. ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. 3. Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: a. il connaît les règles de la circulation; b. il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
- Nach Art. 14 Abs. 3
SVG ist die Anordnung einer neuen Führerprüfung jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn der Inhaber eines Führerausweises während rund fünf Jahren wegen eines Sicherungsentzuges kein Motorfahrzeug führte und vor diesem Zeitpunkt nur drei Jahre im Besitze des Führerausweises gewesen war.RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 14 [1]
1. Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. 2. Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: a. il a atteint l'âge minimal requis; b. il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; c. il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; d. ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. 3. Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: a. il connaît les règles de la circulation; b. il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).
Regeste (fr):
- Obligation de passer un nouvel examen de conduite (art. 14 al. 3 LCR).
- Un nouvel examen de conduite au sens de l'art. 14 al. 3 LCR est en tout cas justifié lorsque le titulaire d'un permis de conduire est resté environ cinq ans sans conduire un véhicule à moteur à la suite d'un retrait de sécurité et qu'avant ce moment, il n'avait été titulaire du permis que pendant trois ans.
Regesto (it):
- Assoggettamento ad un nuovo esame di guida (art. 14 cpv. 3 LCS).
- Un nuovo esame di guida ai sensi dell'art. 14 cpv. 3 LCS s'impone in ogni caso laddove il titolare di una licenza di condurre sia rimasto per circa cinque anni senza condurre un veicolo a motore in seguito ad una revoca della licenza a scopo di sicurezza ed abbia in precedenza posseduto tale licenza soltanto durante tre anni.
Erwägungen ab Seite 62
BGE 108 Ib 62 S. 62
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
3. Das Bundesamt für Polizeiwesen rügt weiter, die Vorinstanz habe dem Beschwerdegegner zu Unrecht den Führerausweis ohne vorherige theoretische und praktische Führerprüfung zugesprochen. Seit dem Entzug des Führerausweises habe der Beschwerdegegner während rund 5 1/2 Jahren kein Motorfahrzeug
BGE 108 Ib 62 S. 63
mehr geführt. Vor diesem Zeitpunkt habe er eine kurze Fahrpraxis von rund 3 Jahren erworben. Unter diesen Umständen seien Bedenken bezüglich Kenntnis der Verkehrsregeln, ihrer Anwendung in der Praxis und an seinem fahrtechnischen Können am Platze. a) Unbestrittenermassen sind die Voraussetzungen von Art. 24 Abs. 1
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 24 [1] Délivrance |
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| Sous réserve de l'art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée. | ||||||
| Il est délivré pour toutes les catégories, les sous-catégories et la catégorie spéciale F après la réussite de l'examen pratique; pour les catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l'examen portant sur la théorie de base. L'art. 28, al. 2, est réservé. | ||||||
| Le permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d'élève conducteur avec limitation de puissance et ont réussi l'examen pratique de conduite. Le permis de conduire de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d'élève conducteur sans limitation de puissance et ont réussi l'examen pratique de conduite. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191). [3] Abrogés par le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019 191). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. | ||||||
| Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a atteint l'âge minimal requis; | ||||||
| il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. | ||||||
| Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il connaît les règles de la circulation; | ||||||
| il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
b) Bestehen Bedenken über die Eignung eines Führers, so ist er einer neuen Prüfung zu unterwerfen (Art. 14 Abs. 3
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. | ||||||
| Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a atteint l'âge minimal requis; | ||||||
| il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. | ||||||
| Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il connaît les règles de la circulation; | ||||||
| il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a atteint l'âge minimal requis; | ||||||
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| il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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| ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. | ||||||
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| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
BGE 108 Ib 62 S. 64
Bei einer Fahrpraxis von nur drei Jahren und einer anschliessenden Fahrabstinenz von über fünf Jahren drängen sich Bedenken bezüglich der Eignung des Beschwerdegegners als Motorfahrzeugführer geradezu auf. Nach Art. 14 Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. | ||||||
| Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a atteint l'âge minimal requis; | ||||||
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| il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. | ||||||
| Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il connaît les règles de la circulation; | ||||||
| il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. | ||||||
| Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a atteint l'âge minimal requis; | ||||||
| il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
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| ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. | ||||||
| Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il connaît les règles de la circulation; | ||||||
| il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. | ||||||
| Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a atteint l'âge minimal requis; | ||||||
| il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. | ||||||
| Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il connaît les règles de la circulation; | ||||||
| il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
Répertoire des lois
LCR 14
OAC 24
OJ 104
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 14 [1] |
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| Tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. | ||||||
| Est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il a atteint l'âge minimal requis; | ||||||
| il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité; | ||||||
| ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route. | ||||||
| Dispose des qualifications nécessaires celui qui remplit les conditions suivantes: | ||||||
| il connaît les règles de la circulation; | ||||||
| il est capable de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). | ||||||
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RS 741.51 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière Art. 24 [1] Délivrance |
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| Sous réserve de l'art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée. | ||||||
| Il est délivré pour toutes les catégories, les sous-catégories et la catégorie spéciale F après la réussite de l'examen pratique; pour les catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l'examen portant sur la théorie de base. L'art. 28, al. 2, est réservé. | ||||||
| Le permis de conduire de la catégorie A avec limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d'élève conducteur avec limitation de puissance et ont réussi l'examen pratique de conduite. Le permis de conduire de la catégorie A sans limitation de puissance est délivré aux personnes qui possèdent un permis d'élève conducteur sans limitation de puissance et ont réussi l'examen pratique de conduite. [2] | ||||||
| ... [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 191). [3] Abrogés par le ch. I de l'O du 14 déc. 2018, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2019 191). | ||||||