Urteilskopf

108 Ib 513

89. Arrêt de la Ire Cour civile du 9 août 1982 dans la cause Banque commerciale S.A. contre Commission fédérale des banques (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 514

BGE 108 Ib 513 S. 514

A.- Banque commerciale S.A. exploite une banque commerciale à Genève. Elle a un capital social de 9'000'000 de francs et comme seul actionnaire P., citoyen israélien, avocat d'affaires, domicilié en Suisse avec un permis d'établissement C. La banque est de ce fait considérée comme suisse. Son conseil d'administration était formé de X., avocat à Genève, Y., expert-comptable à Genève (décédé depuis lors), et P., administrateur délégué; sa direction était assurée par N., directeur principal, et le fils de P., directeur.
Banque commerciale (Cayman) Ltd, à George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, BWI, créée en 1973, a pour but l'exploitation d'une banque. Elle a un capital autorisé de 9'000'000 de francs suisses, dont 6'000'000 de francs suisses ont été libérés. Ses actionnaires sont, pour les deux tiers du capital autorisé, P.,
BGE 108 Ib 513 S. 515

et pour un tiers Banque commerciale S.A. à Genève; les deux actionnaires ont libéré chacun la moitié du capital libéré. Le conseil d'administration se compose de trois membres, soit P., "chairman chief executive officer", N., "director and treasurer", et le fils de P., "director and secretary". Cette banque a un organe de revision conforme à la loi du pays. Les deux banques entretiennent de très étroites relations d'affaires; l'activité de la banque étrangère est dirigée pour une large part depuis Genève.
B.- Le 17 mars 1978, pour la première fois, la Commission fédérale des banques (ci-après: Commission des banques, ou Commission) a édicté des directives de consolidation qui ont fait l'objet d'une circulaire adressée aux banques. Après une intervention de la Commission, Banque commerciale S.A. s'est déclarée disposée, par lettre du 3 janvier 1979, à "réaliser la consolidation totale de notre participation et de celle de M. P., ainsi que vous nous le recommandez dans votre lettre du 23 novembre 1978". Le 22 juin 1981, la Commission des banques proposa notamment à la banque de soumettre les engagements consolidés du groupe au plafond de l'art. 21
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB)
1    Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière.
2    Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier:
a  de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel;
b  de l'utilisation d'une raison sociale commune;
c  d'une présence uniforme sur le marché;
d  des lettres de patronage.
OB (répartition des risques), de lui annoncer jusqu'au 20 août 1981 les dépassements de crédits en résultant, conformément à l'art. 21 al. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB)
1    Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière.
2    Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier:
a  de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel;
b  de l'utilisation d'une raison sociale commune;
c  d'une présence uniforme sur le marché;
d  des lettres de patronage.
OB, de comptabiliser les versements de P. à la banque pour commissions reçues par lui de ses propres clients et reversées à la banque, sous 1.7 "Divers" du compte P.P., et de prendre les mesures nécessaires jusqu'au 31 décembre 1982 pour que la banque ait une activité bénéficiaire.
La banque refusa d'accéder à cette demande.

C.- Le 4 décembre 1981, la Commission des banques a rendu la décision suivante: "1. La Banque commerciale S.A., Genève, procédera au 31 décembre de chaque année à la consolidation globale de son bilan et de celui de la Banque commerciale (Cayman) Ltd. 2. La Banque commerciale S.A., Genève, est tenue dorénavant d'observer l'annonce obligatoire de l'art. 21 al. 1
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OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB)
1    Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière.
2    Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier:
a  de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel;
b  de l'utilisation d'une raison sociale commune;
c  d'une présence uniforme sur le marché;
d  des lettres de patronage.
OB non seulement pour elle-même mais aussi, et ce en vertu de ce qui a été disposé sous chiffre 1 ci-dessus et par application analogique des directives de consolidation du 17 mars 1978, pour le groupe consolidé qu'elle forme avec la Banque commerciale (Cayman) Ltd. 3. OFOR S.A., Genève, est chargé de procéder à la revision des comptes annuels du comptoir genevois de la Banque commerciale (Cayman) Ltd et de vérifier si la Banque commerciale S.A., Genève, se conforme strictement au chiffre 2 ci-dessus de la présente décision.
BGE 108 Ib 513 S. 516

4. Une procédure de retrait de l'autorisation d'exercer une activité bancaire en Suisse sera ouverte contre la Banque commerciale S.A., Genève, si d'ici au 31 décembre 1982 au plus tard elle ne réalise pas un bénéfice qui devra provenir uniquement de sa propre activité et ne plus résulter d'apports de fonds privés effectués par son actionnaire unique, P., ou d'opérations extraordinaires. 5. La Banque commerciale S.A., Genève, comptabilisera dorénavant dans la rubrique 1.7 "Divers" de son compte pertes et profits les commissions et autres revenus que son actionnaire unique, P., lui rétrocède régulièrement et qui proviennent des activités que ce dernier exerce à titre privé."
D.- Banque commerciale S.A. forme un recours de droit administratif contre cette décision, dont elle demande l'annulation. La Commission des banques propose le rejet du recours.
L'effet suspensif a été accordé aux chefs 1, 2 et 3 de la décision attaquée, ainsi qu'au prononcé sur les frais. Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la décision attaquée dans le sens des considérants.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) aa) L'art. 12 al. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39
1    La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.
2    La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.
2bis    La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40
3    La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités.
4    La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.
OB impose aux banques, aux conditions prévues, l'obligation d'établir un bilan consolidé. La recourante conteste à tort la légalité de cette disposition, introduite par le Conseil fédéral le 1er décembre 1980 (ROLF 1980, p. 1814). Le Tribunal fédéral a en effet jugé récemment (ATF 108 Ib 80 ss consid. 3) que l'art 12 al. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39
1    La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.
2    La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.
2bis    La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40
3    La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités.
4    La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.
OB repose sur une base légale suffisante (art. 4 al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 4
1    Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57
2    Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution.
3    Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.
4    Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
LB). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. bb) L'art. 12 al. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39
1    La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.
2    La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.
2bis    La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40
3    La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités.
4    La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.
OB impose aux banques un bilan consolidé des sociétés exerçant une activité bancaire ou financière et des sociétés immobilières "qu'elles dominent directement ou indirectement". Cette notion juridique imprécise peut être définie de façon plus précise par l'administration, à laquelle la jurisprudence laisse une certaine marge de décision (ATF 106 Ib 120 et les arrêts cités), dont elle peut faire usage dans le cadre de circulaires (cf. en général ATF 103 Ia 501 et, spécialement pour la Commission des banques, ATF 103 Ib 355, ATF 99 Ib 310). La loi évoque toutefois elle-même la notion de domination d'une société à l'art 3 bis al. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3bis
1    La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46
a  la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées;
b  la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère;
c  ...
1bis    Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49
2    La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger.
3    Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères:
a  les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement;
b  les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a.
LB, à propos de la domination étrangère d'une banque organisée selon le droit suisse; cette disposition admet qu'il y a domination directe ou indirecte 1o en cas de
BGE 108 Ib 513 S. 517

détention de plus de la moitié du capital social, 2o en cas de détention de plus de la moitié des voix et 3o en cas de domination d'une autre manière. Or il n'y a pas de raison d'appliquer à ces deux dispositions une notion différente de la domination. La définition de l'art. 3bis al. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3bis
1    La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46
a  la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées;
b  la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère;
c  ...
1bis    Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49
2    La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger.
3    Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères:
a  les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement;
b  les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a.
LB doit donc aussi être utilisée pour définir quand il y a domination au sens de l'art. 12 al. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39
1    La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.
2    La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.
2bis    La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40
3    La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités.
4    La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.
OB. Dans la mesure où elles concernent le cas d'espèce, les directives de consolidation édictées par la circulaire du 17 mars 1978 de la Commission des banques prévoient ce qui suit: "Domination

3.2.1 1) La participation est dominante dès qu'elle s'élève à plus de la moitié du capital social ou des voix. 2) Dans le cas de participations indirectes, il y a domination lorsque la société mère détient en totalité plus de 50%, directement et/ou indirectement.
3.2.2 1) Une participation est également dominante lorsque les taux de participation mentionnés au chiffre 3.2.1 ne sont pas atteints, mais que la maison mère a une influence dominante d'une autre manière. 2) C'est par exemple le cas lorsque:
- la maison mère par une convention (options, etc.) s'est assuré l'acquisition des actions manquantes pour exercer une domination, - la direction de la maison mère décide de la politique de la société fille dont elle n'a pas la majorité du capital ou des voix, ou qu'elle adapte les grandes questions de direction à ses impératifs." Ces directives tiennent compte de la définition de l'art. 3bis al. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3bis
1    La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46
a  la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées;
b  la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère;
c  ...
1bis    Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49
2    La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger.
3    Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères:
a  les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement;
b  les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a.
LB et n'excèdent pas le pouvoir laissé sur ce point à l'administration. cc) L'art. 12 al. 2
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39
1    La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.
2    La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.
2bis    La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40
3    La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités.
4    La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.
OB ne précise pas non plus comment doit s'effectuer la consolidation en cas de participation minoritaire. Les directives de consolidation établies par la Commission des banques prévoient ce qui suit (chiffre 4.7): "Les participations minoritaires sont à traiter dans le bilan consolidé de telle manière que n'apparaisse que la part des actifs et passifs correspondant au pourcentage de la participation." Sur ce point non plus, la Commission n'a pas excédé sa marge de décision, la règle adoptée n'apparaissant pas contraire au système et au but de la consolidation. b) aa) En l'espèce, selon le critère des voix, Banque commerciale S.A. et Banque commerciale (Cayman) Ltd sont l'une et l'autre directement dominées par leur actionnaire majoritaire P., sans que la première domine la seconde.
BGE 108 Ib 513 S. 518

Selon le critère du capital social - que l'on se fonde sur le capital libéré ou le capital autorisé - Banque commerciale S.A. ne dominerait pas non plus Banque commerciale (Cayman) Ltd, puisque la première ne détient pas plus de 50% du capital de la seconde. Compte tenu de la marge de décision laissée à l'administration pour préciser la notion d'influence dominante d'une autre manière et du but poursuivi par la consolidation du bilan et des fonds propres, on ne saurait reprocher à la Commission des banques d'avoir abusé de ce pouvoir en admettant ici l'existence d'une influence dominante. C'est ainsi que Banque commerciale S.A. détient déjà 50% du capital libéré de l'autre banque, sans qu'on sache si le montant correspondant à la différence entre le capital libéré et le capital autorisé sera jamais appelé à contribution. Au demeurant, la dépendance de la banque de Cayman à l'égard de la banque genevoise réside dans le fait que, pour une large part en tout cas, la première est gérée depuis Genève, que les organes de gestion sont pratiquement formés des mêmes personnes dans l'une et l'autre et que les deux établissements entretiennent des liens commerciaux très étroits. La Commission des banques pouvait considérer, dans ces conditions, que la recourante domine l'autre société. bb) Le mode de consolidation demandé par la Commission des banques n'est pas litigieux. Le 3 janvier 1979, la recourante s'était déclarée d'accord avec une "consolidation totale" et ce point n'est pas non plus contesté dans le recours. Le Tribunal fédéral peut dès lors se dispenser d'examiner si une participation de 50% doit être tenue pour minoritaire ou majoritaire et si, pour fixer le taux déterminant à cet égard, il faut se fonder sur le capital libéré ou le capital autorisé. Le chef No 1 de la décision attaquée doit dès lors être confirmé.
2. a) Selon une jurisprudence récente, l'art. 21 al. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB)
1    Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière.
2    Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier:
a  de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel;
b  de l'utilisation d'une raison sociale commune;
c  d'une présence uniforme sur le marché;
d  des lettres de patronage.
OB relatif à la répartition des risques dans la banque s'applique seulement à la banque elle-même et ne saurait, faute de base légale, être appliqué au groupe de sociétés sur la base du bilan consolidé; en revanche, l'art. 23 bis al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LB autorise la Commission à requérir des banques des renseignements relatifs non seulement à leurs propres engagements mais aussi à ceux des banques et sociétés financières qu'elles contrôlent, et à demander d'être informée lorsque les taux prévus par l'art. 21 al. 1
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB)
1    Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière.
2    Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier:
a  de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel;
b  de l'utilisation d'une raison sociale commune;
c  d'une présence uniforme sur le marché;
d  des lettres de patronage.
OB appliqués au bilan consolidé sont atteints (ATF 108 Ib 82 ss consid. 4-5). Le Tribunal fédéral n'a pas de raison de modifier cette jurisprudence.
BGE 108 Ib 513 S. 519

Le chef No 2 du dispositif de la décision attaquée n'est pas contraire à cette jurisprudence et la décision attaquée doit être comprise dans ce sens. b) La recourante fait valoir que la décision attaquée obligerait la Banque commerciale (Cayman) Ltd à violer le secret bancaire qui lui est imposé par la loi des îles Cayman, ce qui serait contraire à la souveraineté internationale de ce pays et exposerait les organes de ladite banque à des sanctions pénales. Cette objection est mal fondée. Dans la mesure où la Banque commerciale (Cayman) Ltd exerce une activité en Suisse, elle est soumise à la souveraineté suisse, également selon les principes du droit des gens, et l'exercice régulier de la souveraineté suisse ne saurait violer la souveraineté étrangère. Au demeurant, il appartient à une banque suisse qui choisit de diriger un groupe de sociétés d'organiser ce groupe d'une manière lui permettant de respecter elle-même ses obligations selon la loi suisse, en particulier de donner à l'autorité suisse de surveillance les renseignements que celle-ci est en droit de requérir. Cela peut impliquer qu'elle obtienne de clients importants les autorisations nécessaires. La recourante ne prétend pas que, sur ce point, les délais qui lui ont été accordés pour s'adapter aux nouvelles exigences seraient insuffisants. Le chef No 2 de la décision attaquée doit donc aussi être confirmé.
3. a) La Commission des banques et la recourante admettent, de façon concordante, que le chef No 3 du dispositif de la décision attaquée n'est pas limité à OFOR S.A. et que la banque pourrait choisir un autre organe de revision bancaire. C'est donc dans ce sens que doit être comprise cette partie de la décision attaquée. b) La compétence de la Commission des banques de charger un organe de revision bancaire de reviser Banque commerciale (Cayman) Ltd et de vérifier que la recourante exécute ses obligations se fonde sur l'art. 23bis al. 2
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
LB. La Commission n'a pas abusé de ce pouvoir en l'espèce. Le chef No 3 du dispositif de la décision attaquée doit ainsi également être confirmé, dans le sens des considérants.
4. La Commission des banques motive les chefs Nos 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée par la considération que le compte de profits et pertes de Banque commerciale S.A. n'a été équilibré et n'a pu être positif, ces dernières années, que par des versements personnels à fonds perdus de P., actionnaire unique.
BGE 108 Ib 513 S. 520

Les comptes de la banque, pour les exercices 1977 à 1980, révèlent les montants suivants: 1977 1978 1979 1980
(en milliers de fr.s.)
-------------------------------------------------
Bénéfice d'entreprise 1893 1645 1380 1409
Commissions perçues par P. et transférées à la banque -3675 -3123 -2304 -2734 Perte d'entreprise sans les commissions versées par P. -1782 -1478 -924 -1325 Tout en admettant ces chiffres, la recourante conteste que les versements de P. représentent des versements à bien plaire d'un actionnaire. Elle affirme que ces versements sont dus à la banque par son administrateur, en vertu des liens contractuels l'unissant à elle, parce que ces commissions auraient été réalisées par lui dans le cadre d'une activité exercée en son propre nom mais pour le compte de la banque, forme choisie pour des raisons de discrétion. A la suite de l'audience du 19 mai 1982, P. et la banque ont conclu un contrat le 14 juin 1982 aux termes duquel, sous l'autorité et la surveillance du conseil d'administration, P. est autorisé à conclure avec des tiers, en son nom mais pour le compte de la banque, des affaires de banque, de gérance et de conseil conformes au but social de la banque; il peut à cette fin utiliser les services et les moyens techniques de la banque; le produit de ces opérations doit revenir intégralement à la banque. La Commission estime que cette convention ne supprime pas le danger résultant du fait qu'il y a identité économique entre la banque et son actionnaire unique et que la banque est elle-même à la merci de l'activité de son actionnaire unique; cette situation serait malsaine pour la banque et exposerait ses créanciers au risque d'avoir à supporter les conséquences d'une suppression brutale de ces ressources.
5. La menace d'entamer ultérieurement une procédure de retrait de l'autorisation d'exploiter une banque, pour le cas où ne seraient pas respectées certaines charges imposées à la banque, est considérée par la jurisprudence (ATF 103 Ib 352 s.) comme une décision ou mesure assimilable à une décision, susceptible de faire l'objet d'un recours de droit administratif. Il y a donc lieu d'examiner si la commination prévue au chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée est conforme à la loi.
BGE 108 Ib 513 S. 521

Selon l'art. 23ter al. 1
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
LB, lorsque la Commission des banques a connaissance d'infractions aux prescriptions légales ou d'autres irrégularités, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal. Parmi ces mesures peut figurer la menace de retirer une autorisation (ATF 103 Ib 352 ss), notamment en application de l'art. 23 quinquies
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
LB. Le Tribunal fédéral examine alors librement, comme une question de droit (art. 104
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
lettre a OJ), s'il y a eu infraction ou autre irrégularité, tout en laissant à la Commission une certaine marge de décision en ce qui concerne les questions techniques qu'elle est mieux à même d'appréhender, tandis qu'il n'examine le choix de la mesure que dans le cadre de la violation de la loi, y compris de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation, mais non pas de l'erreur d'appréciation (ATF 105 Ib 408, ATF 103 Ib 354). Lorsque la mesure en cause menace la banque de l'ouverture d'une procédure de retrait d'autorisation si certaines charges ne sont pas remplies, le Tribunal fédéral doit également s'imposer une certaine retenue, lui permettant de réserver sa décision éventuelle ultérieure, au cas où ladite procédure serait entamée et conduirait au retrait de l'autorisation, sur le point de savoir s'il y a violation de la charge et si le retrait de l'autorisation se justifie au regard de tous les éléments. a) Avec raison, la recourante ne conteste pas que la Commission des banques ait eu en l'espèce un motif suffisant pour intervenir. En effet, une banque qui apparaît structurellement déficitaire et ne peut subsister que par des versements supplémentaires, à fonds perdus, de ses actionnaires présente, quant à sa fonction, une irrégularité propre à mettre en péril les intérêts des créanciers. Il est dès lors légitime que la Commission des banques intervienne pour tenter de mettre un terme à cette irrégularité. Même si l'on suit la version des faits proposée par la banque dans le cadre du présent recours, la présentation des comptes et des documents donnait à tout le moins l'apparence que la banque n'avait pas une activité bénéficiaire et ne survivait que grâce aux apports de fonds de son actionnaire unique; on pouvait y voir une irrégularité justifiant une mesure de la Commission des banques destinée à y porter remède. b) Il y a dès lors lieu d'examiner si les charges imposées à la banque sont conformes à la loi. aa) La disposition litigieuse exige d'abord que la banque réalise un bénéfice. Hormis l'exception réservée par l'art. 620 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires.
3    Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.
CO, le but de la société anonyme est économique et tend en principe
BGE 108 Ib 513 S. 522

à la réalisation de bénéfices. Ces bénéfices sont propres à renforcer la situation financière de la société, notamment en lui permettant de former des réserves légales et volontaires. Dès lors que la loi sur les banques tend à assurer la stabilité de celles-ci dans l'intérêt des créanciers (cf. art. 3
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
LB, ATF 108 Ib 81, ATF 106 Ib 363 et les arrêts cités), l'exigence qu'une banque organisée en société anonyme réalise en principe des bénéfices est en soi légitime.
Comme toute autre entreprise économique, une banque est cependant exposée à essuyer des pertes, pouvant se traduire par un déficit d'exercice. Le seul fait qu'une banque (sans remplir les conditions de l'art. 725
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
CO) essuie une perte - par exemple pour des raisons conjoncturelles ou liées à de mauvaises affaires durant l'exercice - ne saurait donc autoriser la Commission des banques à entamer une procédure de retrait d'autorisation, s'il n'y a pas de raisons de penser que les intérêts des créanciers en seraient anormalement mis en péril. La situation peut être différente si le déficit d'exercice a des causes structurelles, propres à produire à l'avenir les mêmes effets. Dans ce cas, ces structures déficientes peuvent, en elles-mêmes, mettre en péril les droits des créanciers et justifier dans leur intérêt une intervention de la Commission dans l'intérêt de ceux-ci. bb) La décision attaquée exige ensuite de la banque que son bénéfice provienne "uniquement de sa propre activité". Le sens de cette disposition apparaît surtout à la lumière des conditions suivantes, soit la non-prise en considération d'apports de l'actionnaire unique et du fruit d'opérations extraordinaires. On doit donc raisonnablement comprendre l'expression de "propre activité" comme visant le fruit d'une activité bancaire exercée dans le cadre du but statutaire de la société, sans exclure les revenus acquis à la banque par des contrats ou par le fruit de participations dans d'autres sociétés.
L'exigence est en elle-même légitime, car elle tend à obtenir que la banque ait une structure rentable. cc) La disposition précise encore que, pour déterminer s'il y a bénéfice de la banque, il ne faudra pas prendre en considération des "apports de fonds privés effectués par son actionnaire unique". Tant la lettre de cette disposition que son contexte (cf. chiffre 5 du dispositif) et les motifs de la décision ("versements à fonds perdus de l'actionnaire unique") montrent que la Commission des banques vise ainsi les versements supplémentaires
BGE 108 Ib 513 S. 523

d'un actionnaire à la société anonyme, justifiés par sa qualité de sociétaire. Dans ce sens, cette exigence n'est qu'une précision de la précédente et elle est tout aussi justifiée. Elle tend en effet à éviter que des déficits réguliers d'exercice dus à une structure bancaire déficiente ne soient masqués par des apports de fonds nouveaux de la part de l'actionnaire unique. dd) Selon la décision attaquée, l'existence d'un bénéfice devrait se déterminer en laissant de côté le fruit "d'opérations extraordinaires"; les motifs précisent: "opérations extraordinaires, qui de par leur nature ne se répéteront pas." L'exigence n'apparaît justifiée que pour autant qu'elle ne soit pas interprétée extensivement, car l'activité normale d'une banque (surtout d'une banque d'affaires) peut également comprendre certaines opérations commerciales sortant de l'ordinaire ou ne se répétant pas, et leur fruit doit aussi normalement être inclus dans le compte de pertes et profits; la règle se justifie en tant qu'elle vise des opérations anormales destinées ou propres à masquer un déficit de la banque. c) Dans le choix de la mesure, la Commission des banques n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation ni n'en a abusé. Le délai au 31 décembre 1982 pour réaliser un bénéfice, imparti à la banque par la décision du 4 décembre 1981, peut peut-être paraître court - si les structures de la banque étaient déficientes à la base - compte tenu du temps nécessaire pour mettre en place de nouvelles structures et du fait que l'existence d'un bénéfice dépendra de l'activité de 1982. Mais la Commission exige seulement "un bénéfice" sans limite quantitative, de sorte que même un très léger bénéfice pourrait remplir cette condition. En outre, l'expression peu précise "un bénéfice réalisé d'ici au 31 décembre 1982 au plus tard" pourra au besoin être interprétée en faveur de la banque destinataire. Enfin, s'il devait se révéler après coup que le délai n'a pas été suffisant, la Commission des banques pourrait en tenir compte soit avant d'entamer la procédure de retrait, soit dans sa décision à ce sujet. Dans ces conditions, on ne saurait admettre en l'état actuel que le délai considéré viole le principe de la proportionnalité ou procède d'un abus du pouvoir d'appréciation.
6. L'obligation imposée par le chiffre 5 à la banque de comptabiliser sous la rubrique 1.7 "Divers" des apports à fonds perdus d'un actionnaire, destinés à couvrir des pertes de la banque,
BGE 108 Ib 513 S. 524

est conforme à la loi (art. 6
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 6 Établissement des comptes
1    Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
a  comptes annuels;
b  rapport annuel;
c  comptes consolidés.
2    Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
3    Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels.
LB, 23 à 65 OB) et à une jurisprudence récente (ATF 105 Ib 409 ss) qui n'est pas contestée et qu'il n'y a pas lieu de remettre en question. Vu le but et les motifs de la décision, les revenus de P. provenant "des activités que ce dernier exerce à titre privé" doivent raisonnablement être compris comme visant effectivement des apports à fonds perdus d'un actionnaire pour une activité exercée par lui en son nom et pour son compte, à l'exclusion de revenus dus à la banque à raison d'une activité exercée pour le compte de celle-ci. Il n'est donc pas nécessaire de décider sous quelle rubrique du compte de pertes et profits (art. 25
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 25 Comptes annuels - (art. 6, al. 1, let. a, 6b, al. 1 et 3, LB)
1    La banque établit des comptes annuels. Dans ces comptes, elle présente sa situation économique de façon:
a  à permettre à des tiers de s'en faire une opinion fondée (comptes individuels statutaires avec présentation fiable), ou
b  à en refléter l'état réel selon le principe de l'image fidèle (comptes individuels statutaires conformes au principe de l'image fidèle).
2    Dans les comptes individuels statutaires établis selon le principe de l'image fidèle, les dispositions du CO56 relatives aux objets suivants ne s'appliquent pas:
a  l'enregistrement d'amortissements et de corrections de valeur supplémentaires ainsi que la renonciation à dissoudre des amortissements et des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (art. 960a, al. 4, CO);
b  la constitution de provisions au titre de mesures prises pour la remise en état des immobilisations corporelles et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO);
c  la dissolution de provisions qui ne se justifient plus (art. 960e, al. 4, CO).
3    Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat, de l'état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l'annexe. Les banques qui établissent des comptes individuels statutaires avec présentation fiable sont libérées de l'obligation d'établir un tableau des flux de trésorerie.
4    L'art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s'applique pas aux sociétés coopératives:
a  si la société coopérative est affiliée à une organisation centrale qui garantit ses engagements;
b  si l'organisation centrale mentionnée à la let. a établit et publie des comptes consolidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, qui intègrent toutes les sociétés coopératives affiliées, et
c  si les titres de participation ne sont pas cotés en bourse.
5    Les personnes mentionnées à l'art. 962, al. 2, CO peuvent exiger des comptes annuels selon le principe de l'image fidèle en l'absence de comptes consolidés établis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA.
OB) devraient être comptabilisés les revenus provenant d'une activité fiduciaire de P. pour le compte de la banque. Le ch. 5 de la décision attaquée doit donc lui aussi être confirmé.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 108 IB 513
Date : 09 août 1982
Publié : 31 décembre 1982
Source : Tribunal fédéral
Statut : 108 IB 513
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Surveillance des banques. Art. 12 al. 2 OB. La notion de domination, au sens de cette disposition, est la même que celle


Répertoire des lois
CO: 620 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 620 - 1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
1    La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l'actif social.
2    Les actionnaires ne sont tenus qu'aux prestations statutaires.
3    Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.
725
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
LB: 3 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3
1    La banque ne peut commencer son activité qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la FINMA; elle ne peut s'inscrire au registre du commerce avant d'avoir reçu cette autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a  les statuts, les contrats de société et les règlements de la banque en définissent exactement le champ d'activité et prévoient l'organisation correspondant à cette activité; lorsque son but social ou l'importance de ses affaires l'exige, la banque doit instituer d'une part des organes de gestion et, d'autre part, des organes chargés de la haute direction, de la surveillance et du contrôle, en délimitant les attributions de chacun d'entre eux de façon à garantir une surveillance appropriée de la gestion;
b  la banque fournit la preuve que le capital minimum fixé par le Conseil fédéral est entièrement libéré;
c  les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes garanties d'une activité irréprochable;
cbis  les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque;
d  les personnes chargées de la gestion de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permet d'exercer la gestion effective des affaires et d'en assumer la responsabilité.
3    La banque remettra à la FINMA ses statuts, ses contrats de société et ses règlements, et l'informera de toutes les modifications qui y seront apportées ultérieurement, en tant qu'elles ont trait au but social, à l'activité de l'établissement, au capital social ou à l'organisation interne. Les modifications ne pourront être inscrites au registre du commerce qu'après avoir été approuvées par la FINMA.
4    ...29
5    Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, ou de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 2, let. cbis, dans une banque organisée selon le droit suisse, est tenue d'en informer préalablement la FINMA. Ce devoir d'information vaut également lorsqu'elle envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que ladite participation atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 pour cent du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.30
6    La banque annonce les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance, mais au moins une fois par année.31
7    Les banques organisées selon le droit suisse qui envisagent d'être actives à l'étranger par l'intermédiaire d'une filiale, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation en informent au préalable la FINMA.32
3bis 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 3bis
1    La FINMA peut de surcroît lier l'octroi de l'autorisation à s'établir en Suisse à la réalisation des conditions ci-après, lorsqu'il s'agit d'une banque organisée selon le droit suisse mais qui est en mains étrangères, d'une succursale ou du représentant permanent d'une banque étrangère:46
a  la réciprocité est garantie par les États où les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège; les dispositions divergentes d'engagements internationaux sont réservées;
b  la raison sociale de la banque ne doit pas permettre de conclure au caractère suisse de l'établissement ni laisser présumer un tel caractère;
c  ...
1bis    Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.49
2    La banque est tenue de renseigner la Banque nationale sur les affaires qu'elle traite ainsi que sur ses relations avec l'étranger.
3    Les dispositions de l'al. 1 s'appliquent à la banque organisée selon le droit suisse et dans laquelle les participations qualifiées étrangères directes ou indirectes s'élèvent à plus de la moitié des voix ou qui est dominée d'autre manière par des étrangers.50 Sont réputées étrangères:
a  les personnes physiques qui n'ont pas la nationalité suisse ni ne sont au bénéfice du permis d'établissement;
b  les personnes morales et les sociétés de personnes qui ont leur siège à l'étranger ou qui, si elles ont leur siège en Suisse, sont dans les mains de personnes étrangères au sens défini sous let. a.
4 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 4
1    Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.57
2    Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d'activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d'exécution.
3    Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d'assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.
4    Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l'activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.
6 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 6 Établissement des comptes
1    Les banques établissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des éléments suivants:
a  comptes annuels;
b  rapport annuel;
c  comptes consolidés.
2    Les banques établissent des comptes intermédiaires au moins semestriellement.
3    Le rapport de gestion et les comptes intermédiaires sont établis conformément au titre trente-deuxième du code des obligations67, à la présente loi et à leurs dispositions d'exécution.
4    Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l'al. 3 pour les cas exceptionnels.
23bis 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23bis
1    Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers98 s'applique aussi à ces personnes.
2    La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.
23quinquies 
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23quinquies
1    En cas de retrait de leur autorisation d'exercer par la FINMA, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles102, radiées du registre du commerce. La FINMA désigne le liquidateur et surveille son activité.
2    Les mesures désignées au chapitre XI sont réservées.
23ter
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 23ter - Afin d'assurer l'application de l'art. 3, al. 2, let. cbis, et 5, de la présente loi, la FINMA peut en particulier suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par des actionnaires ou des associés ayant une participation qualifiée.
OB: 12 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 12 Séparation des fonctions et gestion des risques - (art. 3, al. 2, let. a, 3f et 3g LB)39
1    La banque veille sur le plan interne à une séparation efficace des fonctions entre les crédits, le négoce, la gestion de fortune et l'exécution des transactions. La FINMA peut, si les circonstances le justifient, accorder des dérogations ou ordonner une séparation d'autres fonctions.
2    La banque fixe, dans un règlement ou dans des directives internes, les principes de gestion des risques ainsi que les compétences et la procédure en matière d'octroi de l'autorisation d'effectuer des opérations à risques. Elle doit notamment déterminer, limiter et contrôler les risques de crédit, les risques de pertes, les risques liés au marché, à l'exécution des transactions et au manque de liquidités, les risques opérationnels et juridiques, ainsi que les risques susceptibles de ternir sa réputation.
2bis    La banque veille, à l'échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l'art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.40
3    La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d'audit d'apprécier correctement les activités.
4    La banque veille à mettre en place un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de l'organe responsable de la gestion.41 La FINMA peut, dans des cas dûment motivés, exempter une banque de l'obligation d'instituer un organe interne de révision.
21 
SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 21 Unité économique et devoir de prêter assistance - (art. 3c, al. 1, let. c, LB)
1    Des entreprises forment une unité économique lorsque l'une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d'une autre manière.
2    Un devoir de prêter assistance peut résulter en particulier:
a  de l'interdépendance des ressources financières ou en personnel;
b  de l'utilisation d'une raison sociale commune;
c  d'une présence uniforme sur le marché;
d  des lettres de patronage.
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SR 952.02 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB) - Ordonnance sur les banques
OB Art. 25 Comptes annuels - (art. 6, al. 1, let. a, 6b, al. 1 et 3, LB)
1    La banque établit des comptes annuels. Dans ces comptes, elle présente sa situation économique de façon:
a  à permettre à des tiers de s'en faire une opinion fondée (comptes individuels statutaires avec présentation fiable), ou
b  à en refléter l'état réel selon le principe de l'image fidèle (comptes individuels statutaires conformes au principe de l'image fidèle).
2    Dans les comptes individuels statutaires établis selon le principe de l'image fidèle, les dispositions du CO56 relatives aux objets suivants ne s'appliquent pas:
a  l'enregistrement d'amortissements et de corrections de valeur supplémentaires ainsi que la renonciation à dissoudre des amortissements et des corrections de valeur qui ne sont plus justifiés (art. 960a, al. 4, CO);
b  la constitution de provisions au titre de mesures prises pour la remise en état des immobilisations corporelles et pour assurer la prospérité de l'entreprise à long terme (art. 960e, al. 3, ch. 2 et 4, CO);
c  la dissolution de provisions qui ne se justifient plus (art. 960e, al. 4, CO).
3    Les comptes annuels se composent du bilan, du compte de résultat, de l'état des capitaux propres, du tableau des flux de trésorerie et de l'annexe. Les banques qui établissent des comptes individuels statutaires avec présentation fiable sont libérées de l'obligation d'établir un tableau des flux de trésorerie.
4    L'art. 962, al. 1, ch. 2, CO ne s'applique pas aux sociétés coopératives:
a  si la société coopérative est affiliée à une organisation centrale qui garantit ses engagements;
b  si l'organisation centrale mentionnée à la let. a établit et publie des comptes consolidés, selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA, qui intègrent toutes les sociétés coopératives affiliées, et
c  si les titres de participation ne sont pas cotés en bourse.
5    Les personnes mentionnées à l'art. 962, al. 2, CO peuvent exiger des comptes annuels selon le principe de l'image fidèle en l'absence de comptes consolidés établis par la banque selon les art. 33 à 41 ou selon un standard comptable international reconnu par la FINMA.
OJ: 104
Répertoire ATF
103-IA-501 • 103-IB-350 • 105-IB-406 • 106-IB-118 • 106-IB-357 • 108-IB-513 • 108-IB-78 • 99-IB-306
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
actionnaire unique • tribunal fédéral • examinateur • capital social • recours de droit administratif • retrait de l'autorisation • société anonyme • directeur • organe de révision • viol • aa • pouvoir d'appréciation • conseil d'administration • groupe de sociétés • versement supplémentaire • calcul • danger • répartition des risques • société financière • bilan
... Les montrer tous