Urteilskopf
108 Ib 376
66. Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 18. November 1982 i.S. Reiser gegen Stadt Zürich und Eidg. Militärdepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 376
BGE 108 Ib 376 S. 376
Erwägungen:
1. Das Eidgenössische Militärdepartement räumte der Stadt Zürich auf deren Gesuch hin am 22. September 1982 das Recht ein, allfällige nachbarliche Abwehransprüche, die den Betrieb der Schiessanlage "Hasenrain" in Zürich-Albisrieden hindern könnten, in Anwendung des Bundesgesetzes über die Enteignung zu expropriieren. Gegen diese Verfügung hat Dr. Martin Reiser, Eigentümer eines in Nähe des Schiessplatzes liegenden Grundstückes, Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Er bringt vor, das Departement hätte ohne nähere Abklärung des Sachverhaltes, insbesondere der Lärmsituation im fraglichen Gebiet, das Enteignungsrecht nicht gewähren dürfen; der Entscheid verstosse zudem gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip, Art. 21quater Abs. 3
BV sowie Art. 3 des Raumplanungsgesetzes und müsse daher aufgehoben werden.
2. Mit der angefochtenen Verfügung, die sich auf Art. 32 der Militärorganisation vom 12. April 1907 und Art. 27 der Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst vom 29. November 1935 stützt, ist der Stadt Zürich das Enteignungsrecht im Sinne von Art. 3 Abs. 2
und 3
EntG übertragen und diese damit ermächtigt worden, die Eidgenössische Schätzungskommission um Einleitung
BGE 108 Ib 376 S. 377
und Durchführung des Expropriationsverfahrens zu ersuchen. In diesem Verfahren hat der Enteignete Gelegenheit, mit Einsprache unter anderem geltend zu machen, die Voraussetzungen zur Übertragung des Enteignungsrechtes (Art. 3
EntG) wie zu dessen Ausübung überhaupt (Art. 1
EntG) seien nicht vorhanden (vgl. Entscheid vom 28. November 1978 i.S. Burgergemeinde Saas-Almagell und Mitbeteiligte, nicht publizierte E. 2b; HESS, Enteignungsrecht des Bundes, N. 8 zu Art. 1
EntG, N. 12, 18 zu Art. 3
EntG, N. 4, 5, 7 zu Art. 35
EntG, N. 1, 3 zu Art. 32
MO). Steht dem Enteigneten aber mit dem vor das Departement (Art. 55
EntG) und schliesslich ans Bundesgericht führenden Einspracheverfahren ein besonderer Rechtsweg offen, um - bei Scheitern der Einigungsverhandlung - die gegen die Enteignung gerichteten Einwände vorzubringen, so kann gegen die Verleihung des Enteignungsrechts an sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht zugelassen werden (Art. 102 lit. d
OG; BGE 105 Ib 204; vgl. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, S. 115 und 172 in fine). Es fragt sich allerdings hier, ob die Beschwerde Dr. Reisers direkt als Einsprache entgegengenommen werden könne; dies abzuklären, ist Sache des Präsidenten der Schätzungskommission, an den die eingereichte Rechtsschrift zu überweisen ist.
108 Ib 376
66. Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 18. November 1982 i.S. Reiser gegen Stadt Zürich und Eidg. Militärdepartement (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Art. 1
, 2RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
Art. 1
1. Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. 2. Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi.
und 3RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
Art. 2
La Confédération peut exercer elle-même le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers.
EntG, Art. 102 lit. dRS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
Art. 3
1. Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. 2. Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: a. d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; b. d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. 3. Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
OG; Übertragung des Enteignungsrechtes, Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
Art. 3
1. Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. 2. Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: a. d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; b. d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. 3. Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
- Der Entscheid, mit welchem das Enteignungsrecht einem Dritten erteilt wird, kann insoweit nicht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde angefochten werden, als die erhobenen Rügen im Einspracheverfahren vorgebracht werden können.
Regeste (fr):
- Art. 1, 2 et 3 LEx, art. 102 litt. d OJ; attribution du droit d'expropriation, recevabilité du recours de droit administratif.
- La décision conférant le droit d'expropriation à un tiers n'ouvre pas la voie du recours de droit administratif dans la mesure où les griefs invoqués peuvent faire l'objet d'une opposition.
Regesto (it):
- Art. 1
, 2RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
Art. 3
1. Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. 2. Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: a. d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; b. d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. 3. Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
e 3RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
Art. 3
1. Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. 2. Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: a. d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; b. d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. 3. Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
LEspr, art. 102 lett. dRS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
Art. 3
1. Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. 2. Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: a. d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; b. d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. 3. Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
OG; attribuzione del diritto d'espropriazione, ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo.RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)
Art. 3
1. Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. 2. Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: a. d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; b. d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. 3. Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022).
- La decisione con cui è conferito a un terzo il diritto di espropriazione non è impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo nella misura in cui le censure invocate possono essere fatte valere nella procedura d'opposizione.
Erwägungen ab Seite 376
BGE 108 Ib 376 S. 376
Erwägungen:
1. Das Eidgenössische Militärdepartement räumte der Stadt Zürich auf deren Gesuch hin am 22. September 1982 das Recht ein, allfällige nachbarliche Abwehransprüche, die den Betrieb der Schiessanlage "Hasenrain" in Zürich-Albisrieden hindern könnten, in Anwendung des Bundesgesetzes über die Enteignung zu expropriieren. Gegen diese Verfügung hat Dr. Martin Reiser, Eigentümer eines in Nähe des Schiessplatzes liegenden Grundstückes, Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht. Er bringt vor, das Departement hätte ohne nähere Abklärung des Sachverhaltes, insbesondere der Lärmsituation im fraglichen Gebiet, das Enteignungsrecht nicht gewähren dürfen; der Entscheid verstosse zudem gegen das Verhältnismässigkeitsprinzip, Art. 21quater Abs. 3
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 3 |
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| Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. | ||||||
| Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: | ||||||
| d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; | ||||||
| d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. | ||||||
| Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). | ||||||
2. Mit der angefochtenen Verfügung, die sich auf Art. 32 der Militärorganisation vom 12. April 1907 und Art. 27 der Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst vom 29. November 1935 stützt, ist der Stadt Zürich das Enteignungsrecht im Sinne von Art. 3 Abs. 2
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 3 |
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| Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. | ||||||
| Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: | ||||||
| d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; | ||||||
| d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. | ||||||
| Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 3 |
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| Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. | ||||||
| Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: | ||||||
| d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; | ||||||
| d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. | ||||||
| Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). | ||||||
BGE 108 Ib 376 S. 377
und Durchführung des Expropriationsverfahrens zu ersuchen. In diesem Verfahren hat der Enteignete Gelegenheit, mit Einsprache unter anderem geltend zu machen, die Voraussetzungen zur Übertragung des Enteignungsrechtes (Art. 3
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 3 |
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| Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. | ||||||
| Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: | ||||||
| d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; | ||||||
| d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. | ||||||
| Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 1 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. | ||||||
| Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 1 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. | ||||||
| Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 3 |
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| Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. | ||||||
| Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: | ||||||
| d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; | ||||||
| d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. | ||||||
| Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 35 [1] |
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| Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. | ||||||
| L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 35 [1] |
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| Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. | ||||||
| L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 35 [1] |
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| Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. | ||||||
| L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 3 |
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| Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. | ||||||
| Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: | ||||||
| d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; | ||||||
| d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. | ||||||
| Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). | ||||||
Répertoire des lois
Cst 21 quater
LEx 1
LEx 2
LEx 3
LEx 35
LEx 55OJ 1OJ 2OJ 3OJ 102OM 32
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 1 |
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| Le droit d'expropriation peut être exercé pour des travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intérêt public reconnus par une loi fédérale. | ||||||
| Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 2 |
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| La Confédération peut exercer elle-même le droit d'expropriation ou le conférer à des tiers. | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 3 |
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| Le droit d'expropriation est exercé par la Confédération en vertu d'une décision du Conseil fédéral, à moins que la législation fédérale n'attribue cette compétence à une autre autorité. | ||||||
| Le droit d'expropriation peut être conféré à des tiers sur la base: | ||||||
| d'un arrêté fédéral pour les travaux qui sont dans l'intérêt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays; | ||||||
| d'une loi fédérale pour d'autres buts d'intérêt public. | ||||||
| Si, dans le cas prévu à l'al. 2, le droit d'expropriation doit être expressément conféré à des tiers, le département compétent en l'espèce décide. Est réservée, lorsqu'il s'agit de concessions, l'attribution du droit d'expropriation par l'autorité accordant la concession. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1971, en vigueur depuis le 1er août 1972 (RO 1972 916; FF 1970 I 1022). | ||||||
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RS 711 LEx Loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) Art. 35 [1] |
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| Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées. | ||||||
| L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). | ||||||
Répertoire ATF