108 Ia 105
20. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 7 avril 1982 dans la cause Mme X. c. Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (recours de droit public).
Regeste (de):
- Art. 4 BV; überspitzter Formalismus.
- Das Dispositiv eines Entscheids, das die Nichtigkeitsbeschwerde wegen mangelhafter Eröffnung des angefochtenen Urteils als zur Zeit unzulässig erklärt, kann in guten Treuen so verstanden werden, dass damit das Instruktionsverfahren lediglich unterbrochen wird, sofern nichts in der Urteilsbegründung darauf hinweist, dass die Beschwerdeführerin bei Erhalt des formgemäss eröffneten Urteils verpflichtet ist, ihre Eingabe zu erneuern.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch.
- Le dispositif d'un arrêt déclarant le recours "irrecevable en l'état", en raison de la notification irrégulière du jugement attaqué, peut être compris de bonne foi comme une suspension de la procédure d'instruction lorsque rien, dans les motifs, n'indique que la recourante a l'obligation de renouveler son écriture à réception du jugement régulièrement notifié.
Regesto (it):
- Art. 4 Cost; formalismo eccessivo.
- Il dispositivo di una decisione con cui un ricorso è dichiarato inammissibile allo stato attuale, a causa della notificazione irregolare della sentenza impugnata, può essere interpretato in buona fede come una sospensione della procedura istruttoria ove nella motivazione nulla indichi alla ricorrente che le incombe l'onere di riproporre il gravame una volta che la sentenza le sia stata regolarmente notificata.
Sachverhalt ab Seite 105
BGE 108 Ia 105 S. 105
Par jugement du 6 août 1980, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné par défaut Mme X., citoyenne italienne domiciliée à Venise, à la peine de deux mois d'emprisonnement, pour injures et abus de téléphone. Saisi d'une demande de relief, le Tribunal de police a confirmé son jugement en audience du 3 mars 1981. La requérante n'a pas comparu à cette audience, mais a présenté, le 27 mars 1981, une seconde demande de relief, qui a été rejetée préjudiciellement par prononcé du Président du Tribunal du district de Lausanne, le 6 avril 1981. Mme X. a formé auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois un recours en nullité contre le jugement du 3 mars 1981 et le prononcé présidentiel du 6 avril 1981. Par arrêt du 27 juillet 1981, la Cour de cassation pénale a déclaré le recours "irrecevable en l'état" et a renvoyé le dossier au Tribunal de police du district de Lausanne pour qu'il procède à la
BGE 108 Ia 105 S. 106
notification du jugement du 3 mars 1981, conformément aux règles fixées par l'art. III du Protocole du 1er mai 1869 concernant l'exécution des conventions conclues le 22 juillet 1868 entre la Suisse et l'Italie. La notification régulière du jugement du 3 mars 1981 est intervenue le 20 août 1981. Le Président du Tribunal du district de Lausanne en a informé la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et lui a transmis le dossier en l'invitant à se prononcer sur le recours qu'elle avait antérieurement considéré comme prématuré. Le 26 novembre 1981, la Cour de cassation a avisé le Président du Tribunal du district de Lausanne qu'elle n'examinerait pas le fond de ce recours, dont la procédure avait pris fin définitivement. Une copie de cette correspondance a été adressée au mandataire de la recourante, le 27 novembre 1981. Mme X. a formé contre cette décision un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) La lettre adressée le 26 novembre 1981 par le Président de la Cour de cassation pénale au Président du Tribunal du district de Lausanne, avec copie "pour information" au mandataire de la recourante, ne saurait être considérée comme une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours de droit public, conformément à l'art. 84 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
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l'Italie le 1er mai 1869 (RS 0.142.114.541.1) et 9 de la Convention d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 (RS 0.114.541). Il est aussi constant que la notification intervenue le 20 août 1981, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 juillet 1981, a réparé cette irrégularité. La recourante avait d'ailleurs soulevé expressément le moyen de nullité prévu par l'art. 411
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 411 Form und Frist - 1 Revisionsgesuche sind schriftlich und begründet beim Berufungsgericht einzureichen. Im Gesuch sind die angerufenen Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen. |
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1 | Revisionsgesuche sind schriftlich und begründet beim Berufungsgericht einzureichen. Im Gesuch sind die angerufenen Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen. |
2 | Gesuche nach Artikel 410 Absatz 1 Buchstabe b und 2 sind innert 90 Tagen nach Kenntnisnahme des betreffenden Entscheids zu stellen. In den übrigen Fällen sind Revisionsgesuche an keine Frist gebunden. |
2. a) Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises qu'un formalisme excessif, qui n'est pas justifié par la protection d'un intérêt digne de considération ou qui complique d'une manière insoutenable l'application du droit matériel, équivaut à un déni de justice prohibé par l'art. 4
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BGE 108 Ia 105 S. 108
confirmation de la nouvelle notification du jugement du 3 mars 1981, elle a retourné le dossier à la Cour de cassation pénale pour qu'elle statue sur le recours. Ce faisant, elle a usé d'un procédé logique, analogue à celui utilisé par le Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public déposé avant que les considérants à l'appui de la décision attaquée aient été notifiés; en pareil cas, il suspend en effet la procédure d'instruction, en informe le recourant et lui réserve la possibilité de compléter ses motifs au vu de ceux développés dans la décision entreprise (art. 89 al. 2
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Au demeurant, si la Cour de cassation pénale était d'un autre avis, il lui appartenait de réagir dès la communication du dossier par le Tribunal du district et de ne pas attendre deux mois pour communiquer son point de vue, non sans avoir auparavant informé les parties, par avis du 14 octobre 1981, qu'elle statuerait sur le recours dans sa séance du 2 novembre 1981. c) On doit inférer de ces circonstances que la recourante pouvait de bonne foi admettre que l'arrêt du 27 juillet 1981 n'avait pas d'autre effet que de suspendre l'instruction de son recours et que celle-ci serait reprise d'office dès que le jugement lui aurait à nouveau été notifié. La thèse contraire soutenue par le Tribunal cantonal repose sur une interprétation excessivement formaliste du dispositif de cet arrêt. Cela étant, il y a lieu d'admettre le recours et d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours en ce sens que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois est invitée à statuer sur le recours formé le 16 avril 1981 par Mme X.