Urteilskopf

107 V 76

15. Auszug aus dem Urteil vom 4. Mai 1981 i.S. Zeier gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 76

BGE 107 V 76 S. 76

Aus den Erwägungen:

2. a) Laut Art. 10 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
IVG entsteht der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen, sobald solche im Hinblick auf Alter und Gesundheitszustand des Versicherten angezeigt sind. Er erlischt spätestens am Ende des Monats, in welchem Männer das 65. und Frauen das 62. Altersjahr zurückgelegt haben; in diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossene Eingliederungsmassnahmen sind zu Ende zu führen. Nach der Rechtsprechung ist die Frage, ob der Anspruch auf Hilfsmittel im Hinblick auf das Erlöschen des Anspruchs auf Eingliederungsmassnahmen gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
IVG rechtzeitig erfolgte, nicht nach dem Zeitpunkt des Verfügungserlasses, sondern aufgrund einer objektiven Betrachtungsweise zu entscheiden, da nur so das Gebot der rechtsgleichen Behandlung aller Versicherten verwirklicht werden kann. Im Urteil Ammann vom 25. März 1966 (EVGE 1966 S. 35) hat das Eidg. Versicherungsgericht einer Versicherten, die sich rund sieben Monate vor Entstehung des Anspruchs auf die Altersrente bei der Invalidenversicherung angemeldet hatte, einen Hörapparat zugesprochen mit der Feststellung, dass die Verwaltung ordentlicherweise und insbesondere auch mit Rücksicht auf das bevorstehende Erlöschen des Anspruchs die Abgabe des Hilfsmittels noch rechtzeitig hätte in die Wege leiten können. Das Gericht wies in diesem Zusammenhang
BGE 107 V 76 S. 77

darauf hin, dass bei der Abgabe von Hilfsmitteln - anders als im Rahmen des Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
IVG - die Länge der dem Versicherten verbleibenden Aktivitätsperiode nicht entscheidend sei. Damit sei indessen nicht gesagt, dass die verbleibende Aktivitätszeit im Sinne des Art. 10
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
IVG überhaupt unerheblich sei. Das Hilfsmittel sei nämlich seiner Bestimmung nach an die Eingliederung gebunden. Deshalb müsse besonders dann, wenn ein Hilfsmittel erst relativ kurze Zeit vor dem Ende der Aktivitätsperiode beansprucht werde, ein vernünftiges Verhältnis zwischen den Kosten und dem Nutzen des Hilfsmittels gefordert werden. b) Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die Anmeldung zum Leistungsbezug am 5. August 1978 erfolgte; am 4. September 1978 vollendete der Versicherte das 65. Altersjahr, so dass der Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung am 30. September 1978 erloschen ist. Die Vorinstanz nimmt bei dieser Sachlage an, dass eine Abgabe des Hörapparates bis zum Zeitpunkt, in welchem der Anspruch nach Art. 10 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
IVG erloschen sei, nicht habe erfolgen können; bis zu jenem Zeitpunkt sei nicht einmal mit der Durchführung der Eingliederungsmassnahme begonnen worden. Die Verwaltung habe daher zu Recht die Übernahme des Hörapparates als Eingliederungsmassnahme der Invalidenversicherung abgelehnt und statt dessen einen Kostenbeitrag nach Art. 2
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
OMAV Art. 2 - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
2    Dans la mesure où la liste n'en dispose pas autrement, l'assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.4
HVA und Ziff. 3 Anhang HVA ausgerichtet. Der Beschwerdeführer hält dem entgegen, dass er bereits am 4. August 1978 bei der Phonak-Hörberatung vorgesprochen habe und am 9. August 1978 von Dr. med. F., Spezialarzt für Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten, untersucht worden sei. Weil Dr. F. für derartige Untersuchungen einen "Tontechniker" beiziehe, welcher sich zu diesem Zweck einmal im Monat in die Arztpraxis begebe, sei der Hörtest erst am 5. Oktober 1978 durchgeführt worden. Nach Vorliegen der Testergebnisse habe Dr. F. der Invalidenversicherung am 7. März 1979 Bericht erstattet. Für die sich aus der Abklärung ergebenden Verzögerungen habe der Versicherte grundsätzlich nicht einzustehen. Auch dürfe die Anspruchsberechtigung nicht von zufälligen Momenten abhängig sein. Um die Rechtssicherheit nicht zu gefährden und willkürliche Ergebnisse zu vermeiden, müsse auf das Datum der Anmeldung abgestellt werden. c) Den Einwendungen des Beschwerdeführers wird nach bisheriger Praxis insoweit Rechnung getragen, als geprüft wird, ob die
BGE 107 V 76 S. 78

Massnahme objektiv nach dem normalen Lauf der Dinge bzw. bei ordnungsgemässer Behandlung durch die Verwaltung noch rechtzeitig durchgeführt werden konnte. Verzögerungen, welche sich zufolge besonderer Umstände im Einzelfall ergeben, gehen daher nicht zu Lasten des Versicherten. Die geltende Praxis lässt dagegen unberücksichtigt, dass die Abklärungsdauer für die einzelnen Hilfsmittelarten sehr unterschiedlich ist. Wie das Bundesamt für Sozialversicherung in seiner Stellungnahme ausführt, gibt es Hilfsmittel, die praktisch keine Abklärung voraussetzen und ohne weiteres in der benötigten Form abgegeben werden können; die Abgabe anderer Behelfe erfordert demgegenüber eine oft zeitraubende Abklärung, allenfalls gefolgt von der Herstellung und Anpassung des Hilfsmittels. Ob die Hilfsmittelversorgung im Einzelfall ohne spezifische Abklärungen erfolgen kann und das Hilfsmittel der erforderlichen Art sofort zur Verfügung steht oder ob es zunächst angefertigt werden muss, ist aber weitgehend von zufälligen Faktoren abhängig. Die geltende Praxis führt daher zu Ergebnissen, die unter dem Gesichtspunkt der Rechtsgleichheit als stossend erscheinen. Sie vermag auch insofern nicht zu befriedigen, als die für die Durchführung der Eingliederungsmassnahme objektiv erforderliche Zeit nur schwer zu beurteilen und für den Versicherten in den meisten Fällen nicht abzuschätzen ist. Aus diesen Gründen ist dem Beschwerdeführer darin beizupflichten, dass bei der Beurteilung der vorliegenden Streitfrage auf das Datum der Anmeldung abzustellen ist. Dieses bildet das einzige objektive Kriterium, bei welchem die Zufälligkeiten des Abklärungs- und Abgabeverfahrens keine Rolle spielen. Eine entsprechende Praxisänderung lässt sich umso eher rechtfertigen, als sich die gesetzliche Ordnung seit Begründung der bisherigen Praxis dahingehend geändert hat, dass der Hilfsmittelanspruch nicht mehr streng an die berufliche Eingliederung gebunden ist und der verbleibenden Aktivitätsperiode noch geringere Bedeutung zukommt. Gemäss einem Beschluss des Gesamtgerichts ist das Hilfsmittelbegehren im Rahmen der Invalidenversicherung daher als rechtzeitig zu erachten, wenn es bis Ende des Monats geltend gemacht wird, in welchem das für den Anspruch auf die Altersrente massgebende Altersjahr vollendet wird. Vorbehalten bleiben die Regeln über die nachträgliche Vergütung von Eingliederungsmassnahmen gemäss Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
IVG und Art. 78
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 78 Paiement - 1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337
1    L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337
2    ...338
3    ...339
4    Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de voyage. L'art. 79bis est réservé.340
5    En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction.
6    Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme.
7    Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341
IVV.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 V 76
Date : 04 mai 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 V 76
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 10 al. 1 et art. 21 LAI, art. 4 OMAV. Est présentée en temps utile, dans le cadre de l'art. 10 al. 1 LAI, la demande
Classification : Changement de Jurisprudence


Répertoire des lois
LAI: 10 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 10 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
1    Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA102.
2    Le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.103
3    Le droit s'éteint dès que l'assuré perçoit de manière anticipée la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS104, mais au plus tard à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.105
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SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
21 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
48
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
OMAV: 2 
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
OMAV Art. 2 - 1 Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
1    Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l'assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l'ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.
2    Dans la mesure où la liste n'en dispose pas autrement, l'assurance fournit une contribution de 75 % du prix net.4
4
SR 831.135.1 Ordonnance du 28 août 1978 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV)
OMAV Art. 4 Droit aux prestations lorsque des moyens auxiliaires ont déjà été accordés par l'AI - Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)8 au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l'assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.
RAI: 78
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 78 Paiement - 1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337
1    L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337
2    ...338
3    ...339
4    Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d'instruction et les frais de voyage. L'art. 79bis est réservé.340
5    En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l'institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d'instruction.
6    Lorsque le paiement est fait à l'assuré ou à son représentant légal et qu'il y a lieu d'admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l'assurance prendra les mesures propres à en garantir l'emploi conforme.
7    Les factures des agents d'exécution et des personnes en contact permanent avec l'assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341
Répertoire ATF
107-V-76
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • rente de vieillesse • décision • égalité de traitement • cabinet médical • jour déterminant • tribunal fédéral des assurances • motivation de la décision • durée • pratique judiciaire et administrative • rapport entre • pré • objection • directeur • hameau • sécurité du droit • office fédéral des assurances sociales • question • état de santé • autorité inférieure
... Les montrer tous