Urteilskopf
107 V 72
14. Arrêt du 26 mai 1981 dans la cause Dupont contre Caisse interprofessionnelle romande AVS des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 72
BGE 107 V 72 S. 72
A.- Agissant au nom de Félicia Dupont "et en tant que besoin de son époux", Me M. demanda le 4 juillet 1980 à la Caisse interprofessionnelle romande AVS des Syndicats patronaux (CIAM) de verser à sa mandante la moitié de la rente de vieillesse pour couple dont Pierre Dupont, mari de la requérante, bénéficie depuis 1976. Par décision du 30 juillet 1980, la CIAM refusa, en faisant valoir en substance que la Caisse cantonale genevoise de compensation avait contre Pierre Dupont une créance en réparation d'un dommage conformément à l'art. 52
LAVS et que la totalité de la rente pour couple devait être retenue en vue d'amortir la dette du rentier, en vertu de la compensation autorisée par l'art. 20 al. 2
LAVS. La CIAM retira l'effet suspensif à un recours éventuel.
B.- L'avocat de la requérante recourut au nom de sa mandante, en alléguant que l'art. 22
LAVS accorde à l'épouse un
BGE 107 V 72 S. 73
droit personnel à demander de recevoir la moitié de la rente pour couple, qu'elle devient seule créancière de cette rente dès l'instant où elle a fait usage de son droit et qu'en conséquence cette partie-là de la rente ne peut servir à éteindre une dette du mari. Il allégua aussi que Pierre Dupont contestait la prétendue créance de la Caisse cantonale genevoise de compensation et nia que celle-ci fût en droit de supprimer l'effet suspensif du recours. La Commission cantonale genevoise de recours considéra que, selon la jurisprudence, le mari demeurait seul créancier de la rente pour couple même après que la femme eut demandé qu'on lui en versât la moitié, de sorte que le sort du litige dépendait uniquement de l'issue du recours de droit administratif formé par Pierre Dupont contre le jugement qu'elle avait rendu le 16 mai 1979, s'agissant des prétentions de dommages-intérêts de la Caisse cantonale genevoise de compensation envers ce dernier. Elle rejeta la demande d'effet suspensif et le recours par jugement du 1er octobre 1980.
C.- Agissant au nom de Félicia Dupont, Me M. a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il requiert le Tribunal fédéral des assurances d'accorder au recours l'effet suspensif et d'ordonner à la CIAM de verser en mains de sa mandante, durant le procès, la demi-rente de vieillesse pour couple. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la caisse soit astreinte à verser définitivement en mains de la recourante la demi-rente en question...
D.- Par ordonnance du 16 février 1981, le président de la première Chambre du Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'effet suspensif du recours de droit administratif.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 22 al. 2
LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1973 (8e revision de l'AVS): "L'épouse a le droit de demander pour elle-même la demi-rente de vieillesse pour couple. Lorsque le droit à la rente pour couple prend naissance, l'épouse doit déclarer si elle entend demander la demi-rente de vieillesse pour couple. Elle peut révoquer ultérieurement sa décision. Les décisions contraires du juge civil sont réservées." Par ailleurs, suivant l'art. 20 al. 2
LAVS, dans sa teneur applicable depuis le 1er janvier 1979 (9e revision de l'AVS):
BGE 107 V 72 S. 74
"Les créances découlant de la présente loi et des lois sur l'assurance-invalidité, sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile, sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que les rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, peuvent être compensées avec des prestations échues."
Il faut dès lors se demander si une caisse de compensation est en droit de compenser, et le cas échéant dans quelle mesure, la moitié de la rente de vieillesse pour couple réclamée par l'épouse avec une créance de l'AVS contre l'époux. Vu son importance, cette question a été soumise à la Cour plénière, qui a constaté que le droit de la femme est dérivé et n'existe que si le mari remplit les conditions générales et particulières pour l'obtention d'une rente de vieillesse. L'épouse ne jouit ainsi pas d'un droit autonome à la moitié de la rente de vieillesse pour couple. Pour établir sa conviction, la Cour plénière s'est fondée en particulier sur les travaux préparatoires de la 8e revision de l'AVS, plus spécialement sur le message du Conseil fédéral du 11 octobre 1971, d'où il ressort manifestement qu'en accordant à l'épouse le droit inconditionnel - sous réserve de décision différente du juge civil - de demander le versement de la moitié de la rente pour couple entre ses mains, on n'a pas voulu modifier les fondements de l'AVS actuelle. Ainsi, dans le message précité (ch. 32/321-323.1), on peut lire que l'octroi à la femme d'un droit autonome "aurait des effets trop importants sur le système actuel des rentes et des cotisations" et "rendrait nécessaire une profonde transformation à laquelle... on ne pourrait procéder dans le cadre d'une revision partielle". Il en résulterait en effet "des difficultés telles qu'elles seraient difficilement surmontables". Les délibérations des Chambres fédérales n'infirment en rien l'exposé du Conseil fédéral, sur ce point (voir p.ex. BO 1972 CN pp. 373 ss). Certes, on peut trouver dans le document susmentionné des passages qui pourraient faire penser que l'épouse jouit dans ce domaine d'un droit formateur qui, une fois exercé, fait d'elle la créancière de la moitié de la rente pour couple. On ne saurait cependant en déduire l'intention d'introduire dans la loi des principes que le Conseil fédéral entendait écarter, dans le cadre d'une revision partielle, pour les motifs évoqués plus haut. Au demeurant, la question du statut de la femme dans l'AVS devra faire l'objet d'un examen dans le cadre
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de la 10e revision à venir. Une compensation de la demi-rente réclamée par la recourante avec une créance de l'AVS contre son époux est donc en principe possible, même si ladite créance est contestée (voir p.ex. RJAM 1980 No 411 p. 121 et l'art. 120 al. 2
CO).
2. Il convient toutefois de faire une réserve: la retenue effectuée par l'administration ne doit pas entamer le minimum vital des intéressés (voir p.ex. ATF 104 V 5; RCC 1971 p. 477, 1965 p. 360). Dans l'arrêt non publié du 28 avril 1980 en la cause Reimers, le Tribunal fédéral des assurances a décidé d'adopter comme critère unique la notion de minimum vital du droit de la poursuite et de la faillite au sens de l'art. 93
LP (l'art. 79bis
RAVS étant applicable si une créance demeure pour ce motif durablement irrécupérable). Cela implique l'abandon de la distinction faite entre cotisations formatrices de rentes au sens étroit du terme et autres cotisations. Il sied de confirmer cette jurisprudence et d'inviter l'Office fédéral des assurances sociales à modifier en conséquence ses Directives concernant les rentes (édition de 1980 ch. 1220 ss).
3. Dans ces conditions, il faut admettre partiellement le recours, de manière à garantir à Félicia Dupont le minimum vital auquel la jurisprudence lui donne droit, l'issue de procès concernant la prétention de l'AVS contre son mari et les incidences de cette issue sur sa propre situation à l'égard de ladite assurance étant réservées.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est partiellement admis, dans ce sens que la compensation invoquée par la caisse intimée ne peut l'être que dans la mesure où le minimum vital n'est pas entamé, conformément aux considérants. Il est rejeté pour le surplus. Le jugement du 1er octobre 1980 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS est réformé dans le sens ci-dessus, la décision du 30 juillet 1980 de la Caisse de compensation CIAM étant annulée, et la cause, renvoyée à ladite caisse pour qu'elle statue à nouveau sur la compensation, en tenant compte du minimum vital.
107 V 72
14. Arrêt du 26 mai 1981 dans la cause Dupont contre Caisse interprofessionnelle romande AVS des syndicats patronaux et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS
Regeste (de):
- Art. 16 Abs. 2, 20 Abs. 2 und 22 Abs. 2 AHVG.
- - Die von der Ehefrau beanspruchte halbe Ehepaarrente kann mit einem Guthaben der AHV gegenüber dem Ehemann verrechnet werden, soweit dadurch das Existenzminimum der Betroffenen (im Sinne des Art. 93 SchKG) nicht berührt wird.
- - Zwischen rentenbildenden und anderen Beiträgen ist nicht zu unterscheiden.
- - Natur des Anspruchs der Ehefrau auf die halbe Ehepaarrente.
Regeste (fr):
- Art. 16 al. 2
, 20 al. 2RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 16 [1] Prescription
1. Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA [2], qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. [3] Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. 2. La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. [4] Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC [5]) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [6] n'est pas applicable. [7] La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 3 [8]. 3. Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force. [9] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] RS 210
[6] RS 281.1
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] À l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994.
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
et 22 al. 2RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 20 [1] Exécution forcée et compensation des rentes [2]
1. Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée. [3] 2. Peuvent être compensées avec des prestations échues: a. les créances découlant de la présente loi, de la LAI [4], de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile [5], et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [6]; b. les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que c. les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie. [7] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 831.20
[5] RS 834.1. Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain».
[6] RS 836.1
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
LAVS.RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 22 [1]
[1] Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
- - La moitié de la rente pour couple réclamée par l'épouse peut être compensée avec une créance de l'AVS contre l'époux, dans la mesure où il n'en résulte pas une atteinte au minimum vital (au sens de l'art. 93
LP) des intéressés.RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
Art. 93 [1]
1. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). 3. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 4. Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours. [2] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).
[2] Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058).
- - Il n'y a pas lieu de distinguer entre cotisations formatrices de rentes et autres cotisations.
- - Nature du droit de l'épouse à la moitié de la rente pour couple.
Regesto (it):
- Art. 16 cpv. 2
, 20 cpv. 2 eRS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 16 [1] Prescription
1. Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA [2], qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. [3] Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. 2. La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. [4] Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC [5]) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [6] n'est pas applicable. [7] La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 3 [8]. 3. Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force. [9] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73).
[2] RS 830.1
[3] Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
[5] RS 210
[6] RS 281.1
[7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
[8] À l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994.
[9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
22 cpv. 2 LAVS.RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
Art. 20 [1] Exécution forcée et compensation des rentes [2]
1. Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée. [3] 2. Peuvent être compensées avec des prestations échues: a. les créances découlant de la présente loi, de la LAI [4], de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile [5], et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [6]; b. les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que c. les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie. [7] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[4] RS 831.20
[5] RS 834.1. Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain».
[6] RS 836.1
[7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
- - La metà della rendita per coniugi pretesa dalla moglie può essere compensata con un credito dell'AVS nei confronti del marito nella misura in cui non si determini una lesione al minimo d'esistenza (ai sensi dell'art. 93 LEF) degli interessati.
- - Non deve essere operata distinzione tra contributi formatori di rendita e altri contributi.
- - Natura del diritto della moglie alla metà della rendita per coniugi.
Sachverhalt ab Seite 72
BGE 107 V 72 S. 72
A.- Agissant au nom de Félicia Dupont "et en tant que besoin de son époux", Me M. demanda le 4 juillet 1980 à la Caisse interprofessionnelle romande AVS des Syndicats patronaux (CIAM) de verser à sa mandante la moitié de la rente de vieillesse pour couple dont Pierre Dupont, mari de la requérante, bénéficie depuis 1976. Par décision du 30 juillet 1980, la CIAM refusa, en faisant valoir en substance que la Caisse cantonale genevoise de compensation avait contre Pierre Dupont une créance en réparation d'un dommage conformément à l'art. 52
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 52 [1] Responsabilité |
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| L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. | ||||||
| Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. [2] | ||||||
| L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations [3] sur les actes illicites. [4] | ||||||
| La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. [5] | ||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [6], le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. | ||||||
| La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] RS 220 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] RS 830.1 | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 20 [1] Exécution forcée et compensation des rentes [2] |
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| Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée. [3] | ||||||
| Peuvent être compensées avec des prestations échues: | ||||||
| les créances découlant de la présente loi, de la LAI [4], de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile [5], et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [6]; | ||||||
| les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que | ||||||
| les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] RS 831.20 [5] RS 834.1. Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain». [6] RS 836.1 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
B.- L'avocat de la requérante recourut au nom de sa mandante, en alléguant que l'art. 22
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). |
BGE 107 V 72 S. 73
droit personnel à demander de recevoir la moitié de la rente pour couple, qu'elle devient seule créancière de cette rente dès l'instant où elle a fait usage de son droit et qu'en conséquence cette partie-là de la rente ne peut servir à éteindre une dette du mari. Il allégua aussi que Pierre Dupont contestait la prétendue créance de la Caisse cantonale genevoise de compensation et nia que celle-ci fût en droit de supprimer l'effet suspensif du recours. La Commission cantonale genevoise de recours considéra que, selon la jurisprudence, le mari demeurait seul créancier de la rente pour couple même après que la femme eut demandé qu'on lui en versât la moitié, de sorte que le sort du litige dépendait uniquement de l'issue du recours de droit administratif formé par Pierre Dupont contre le jugement qu'elle avait rendu le 16 mai 1979, s'agissant des prétentions de dommages-intérêts de la Caisse cantonale genevoise de compensation envers ce dernier. Elle rejeta la demande d'effet suspensif et le recours par jugement du 1er octobre 1980.
C.- Agissant au nom de Félicia Dupont, Me M. a formé en temps utile un recours de droit administratif contre le jugement cantonal. Il requiert le Tribunal fédéral des assurances d'accorder au recours l'effet suspensif et d'ordonner à la CIAM de verser en mains de sa mandante, durant le procès, la demi-rente de vieillesse pour couple. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce que la caisse soit astreinte à verser définitivement en mains de la recourante la demi-rente en question...
D.- Par ordonnance du 16 février 1981, le président de la première Chambre du Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'effet suspensif du recours de droit administratif.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 22 al. 2
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). |
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 20 [1] Exécution forcée et compensation des rentes [2] |
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| Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée. [3] | ||||||
| Peuvent être compensées avec des prestations échues: | ||||||
| les créances découlant de la présente loi, de la LAI [4], de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile [5], et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [6]; | ||||||
| les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que | ||||||
| les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] RS 831.20 [5] RS 834.1. Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain». [6] RS 836.1 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
BGE 107 V 72 S. 74
"Les créances découlant de la présente loi et des lois sur l'assurance-invalidité, sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile, sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ainsi que les rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie, peuvent être compensées avec des prestations échues."
Il faut dès lors se demander si une caisse de compensation est en droit de compenser, et le cas échéant dans quelle mesure, la moitié de la rente de vieillesse pour couple réclamée par l'épouse avec une créance de l'AVS contre l'époux. Vu son importance, cette question a été soumise à la Cour plénière, qui a constaté que le droit de la femme est dérivé et n'existe que si le mari remplit les conditions générales et particulières pour l'obtention d'une rente de vieillesse. L'épouse ne jouit ainsi pas d'un droit autonome à la moitié de la rente de vieillesse pour couple. Pour établir sa conviction, la Cour plénière s'est fondée en particulier sur les travaux préparatoires de la 8e revision de l'AVS, plus spécialement sur le message du Conseil fédéral du 11 octobre 1971, d'où il ressort manifestement qu'en accordant à l'épouse le droit inconditionnel - sous réserve de décision différente du juge civil - de demander le versement de la moitié de la rente pour couple entre ses mains, on n'a pas voulu modifier les fondements de l'AVS actuelle. Ainsi, dans le message précité (ch. 32/321-323.1), on peut lire que l'octroi à la femme d'un droit autonome "aurait des effets trop importants sur le système actuel des rentes et des cotisations" et "rendrait nécessaire une profonde transformation à laquelle... on ne pourrait procéder dans le cadre d'une revision partielle". Il en résulterait en effet "des difficultés telles qu'elles seraient difficilement surmontables". Les délibérations des Chambres fédérales n'infirment en rien l'exposé du Conseil fédéral, sur ce point (voir p.ex. BO 1972 CN pp. 373 ss). Certes, on peut trouver dans le document susmentionné des passages qui pourraient faire penser que l'épouse jouit dans ce domaine d'un droit formateur qui, une fois exercé, fait d'elle la créancière de la moitié de la rente pour couple. On ne saurait cependant en déduire l'intention d'introduire dans la loi des principes que le Conseil fédéral entendait écarter, dans le cadre d'une revision partielle, pour les motifs évoqués plus haut. Au demeurant, la question du statut de la femme dans l'AVS devra faire l'objet d'un examen dans le cadre
BGE 107 V 72 S. 75
de la 10e revision à venir. Une compensation de la demi-rente réclamée par la recourante avec une créance de l'AVS contre son époux est donc en principe possible, même si ladite créance est contestée (voir p.ex. RJAM 1980 No 411 p. 121 et l'art. 120 al. 2
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 120 |
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| Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. | ||||||
| Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. | ||||||
| La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. | ||||||
2. Il convient toutefois de faire une réserve: la retenue effectuée par l'administration ne doit pas entamer le minimum vital des intéressés (voir p.ex. ATF 104 V 5; RCC 1971 p. 477, 1965 p. 360). Dans l'arrêt non publié du 28 avril 1980 en la cause Reimers, le Tribunal fédéral des assurances a décidé d'adopter comme critère unique la notion de minimum vital du droit de la poursuite et de la faillite au sens de l'art. 93
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 93 [1] |
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| Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. | ||||||
| Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). | ||||||
| Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. | ||||||
| Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 79bis [1] Créances en restitution irrécouvrables |
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| La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396). [2] Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, avec effet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). | ||||||
3. Dans ces conditions, il faut admettre partiellement le recours, de manière à garantir à Félicia Dupont le minimum vital auquel la jurisprudence lui donne droit, l'issue de procès concernant la prétention de l'AVS contre son mari et les incidences de cette issue sur sa propre situation à l'égard de ladite assurance étant réservées.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est partiellement admis, dans ce sens que la compensation invoquée par la caisse intimée ne peut l'être que dans la mesure où le minimum vital n'est pas entamé, conformément aux considérants. Il est rejeté pour le surplus. Le jugement du 1er octobre 1980 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS est réformé dans le sens ci-dessus, la décision du 30 juillet 1980 de la Caisse de compensation CIAM étant annulée, et la cause, renvoyée à ladite caisse pour qu'elle statue à nouveau sur la compensation, en tenant compte du minimum vital.
Répertoire des lois
CO 120
LAVS 16
LAVS 20
LAVS 22
LAVS 52
LP 93
RAVS 79 bis
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 120 |
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| Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. | ||||||
| Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. | ||||||
| La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 16 [1] Prescription |
||||||
| Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA [2], qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. [3] Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. | ||||||
| La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. [4] Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC [5]) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [6] n'est pas applicable. [7] La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 3 [8]. | ||||||
| Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1er janv. 1954 (RO 1954 217; FF 1953 II 73). [2] RS 830.1 [3] Nouvelle teneur des 1ère et 2ème phrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [4] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). [5] RS 210 [6] RS 281.1 [7] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [8] À l'art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l'art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994. [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 20 [1] Exécution forcée et compensation des rentes [2] |
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| Le droit aux rentes est soustrait à toute exécution forcée. [3] | ||||||
| Peuvent être compensées avec des prestations échues: | ||||||
| les créances découlant de la présente loi, de la LAI [4], de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile [5], et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture [6]; | ||||||
| les créances en restitution des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ainsi que | ||||||
| les créances en restitution des rentes et indemnités journalières de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance militaire, de l'assurance-chômage et de l'assurance-maladie. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1er janv. 1964 (RO 1964 277; FF 1963 II 497). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [4] RS 831.20 [5] RS 834.1. Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain». [6] RS 836.1 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10e révision AVS), en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1). | ||||||
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 22 [1] |
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| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1er janv. 1997 (10e révision AVS; RO 1996 2466; FF 1990 II 1). |
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RS 831.10 LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Art. 52 [1] Responsabilité |
||||||
| L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. | ||||||
| Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage. [2] | ||||||
| L'action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations [3] sur les actes illicites. [4] | ||||||
| La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. [5] | ||||||
| En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA [6], le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours. | ||||||
| La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [3] RS 220 [4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [6] RS 830.1 | ||||||
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RS 281.1 LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Art. 93 [1] |
||||||
| Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. | ||||||
| Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). | ||||||
| Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. | ||||||
| Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1). [2] Introduit par le ch. III de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). | ||||||
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RS 831.101 RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Art. 79bis [1] Créances en restitution irrécouvrables |
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| La caisse de compensation déclarera irrécouvrables les rentes à restituer, lorsque les poursuites sont restées sans effet ou lorsqu'il est manifeste qu'elles demeureraient infructueuses, et que la dette ne peut être amortie par compensation. Si le débiteur revient à meilleure fortune, le paiement des montants déclarés irrécouvrables sera exigé. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'ACF du 20 avr. 1951, en vigueur depuis le 1er janv. 1951 (RO 1951 396). [2] Abrogé par le ch. I 1 de l'O du 11 oct. 1972, avec effet au 1er janv. 1973 (RO 1972 2560). | ||||||