107 V 241
57. Extrait de l'arrêt du 12 novembre 1981 dans la cause H. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal des assurances du canton de Vaud
Regeste (de):
- Art. 98 Abs. 3 KUVG.
- Ein Versicherter, der sich als Mitfahrer einem Wagenlenker anvertraut, von dem er - falls er die durch die Umstände gebotene Aufmerksamkeit aufwendet - weiss oder wissen müsste, dass er nicht in der Lage ist, das Fahrzeug zu führen, handelt grundsätzlich grobfahrlässig. Diese Grobfahrlässigkeit rechtfertigt eine Kürzung der Versicherungsleistungen (Bestätigung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Art. 98 al. 3
LAMA.
- L'assuré qui, en qualité de passager d'un véhicule, se confie à un automobiliste dont il sait ou devrait savoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, qu'il n'est pas en état de conduire, commet en principe une faute grave qui justifie la réduction des prestations d'assurance (confirmation de jurisprudence).
Regesto (it):
- Art. 98 cpv. 3 LAMI.
- L'assicurato, che quale passeggero di un veicolo si affida a un detentore di cui sa o dovrebbe sapere facendo uso dell'attenzione richiesta dalle circostanze che non è in condizioni di condurre, commette - di principio - una colpa grave che giustifica la riduzione delle prestazioni assicurate (conferma della giurisprudenza).
Erwägungen ab Seite 242
BGE 107 V 241 S. 242
Extrait des considérants:
5. a) Selon la jurisprudence constante, l'assuré qui, en qualité de passager d'un véhicule, se confie à un automobiliste dont il sait ou devrait savoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, qu'il n'est pas en état de conduire, commet en principe une faute grave qui justifie la réduction des prestations d'assurance, en application de l'art. 98 al. 3
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BGE 107 V 241 S. 243
Les premiers juges ont considéré que la recourante ne pouvait ignorer l'état de la conductrice du fait que les deux femmes avaient passé la fin de la soirée ensemble dans un établissement où il se consomme notoirement des boissons alcoolisées. Pour sa part, la recourante allègue que, si elle s'est bien rendue le soir en question au dancing P. et a demandé à Viviane X de la reconduire à son domicile, elle n'a pas passé la soirée en sa compagnie, qu'elle n'a donc pu se rendre compte de la quantité d'alcool absorbée par la conductrice et que celle-ci ne manifestait aucun signe extérieur d'intoxication.
Point n'est besoin d'examiner plus avant cette argumentation. Il résulte en effet des témoignages recueillis durant l'enquête pénale que le véhicule a fortement zigzagué, avant et après s'être arrêté à une signalisation lumineuse. Si ce fait ne s'explique pas par des entraves mises par la recourante à la conduite de la voiture, il ne peut, selon la plus grande vraisemblance, avoir pour origine que l'état éthylique de Viviane X. Dès lors, et à supposer que la recourante n'ait pas reconnu immédiatement le danger que présentait la course en cause, elle devait en être consciente au plus tard en constatant l'inaptitude de la conductrice à diriger son véhicule et le risque concret d'accident qui en découlait. La prudence lui eût alors commandé de descendre de la voiture lors de l'arrêt de celle-ci au feu rouge. Force est donc d'admettre qu'en s'en abstenant, elle a commis une faute grave.