Urteilskopf

107 IV 77

23. Entscheid der Anklagekammer vom 7. April 1981 i.S. Generalprokurator des Kantons Bern gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 78

BGE 107 IV 77 S. 78

A.- Gegen den am 21. Juni 1962 geborenen, italienischen Staatsangehörigen B. wurde von der Jugendanwaltschaft Bülach wegen wiederholten Diebstahls, wiederholten Diebstahlsversuchs, Hehlerei, Betrugsversuchs, wiederholten Hausfriedensbruchs, wiederholter Entwendung von Motorfahrzeugen zum Gebrauch, wiederholten Führens ohne Führerausweis, Befahrens einer mit Fahrverbot belegten Strasse, Nichtanpassens der Geschwindigkeit und wiederholten verbotenen Glücksspiels, welche strafbaren Handlungen in der Zeit von August 1978 bis Anfang Juni 1980 verübt wurden, eine Untersuchung geführt. Als sich B. am 16. Juni 1980, fünf Tage vor seinem 18. Altersjahr zu einer abschliessenden Begutachtung in der Beobachtungsstation Bolligen (Kt. BE) einfinden sollte, riss er aus und konnte erst wieder am 5. Januar 1981 in Basel verhaftet werden. Anschliessend von der Kantonspolizei Zürich durchgeführte Einvernahmen des B. ergaben, dass dieser nach seinen Angaben auf der Flucht in verschiedenen Kantonen, insbesondere im Kanton Bern, erneut zahlreiche Eigentumsdelikte usw. begangen hatte. Nachdem die genannte Jugendanwaltschaft das Untersuchungsrichteramt Interlaken erfolglos ersucht hatte, hinsichtlich der von B. nach dem 16. Juni 1980 begangenen Straftaten ein Strafverfahren zu eröffnen und zumindest vorläufig den dortigen Gerichsstand anzuerkennen, stellte sie mit Bericht vom 28. Januar 1981 beim Jugendgericht des Bezirks Bülach den Antrag, B. wegen der vor seinem 18. Altersjahr verübten Verfehlungen gemäss Art. 91 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
StGB in einem Erziehungsheim unterzubringen. B. war zuvor bereits vorsorglich in die kantonale Arbeitserziehungsanstalt Uitikon eingewiesen worden.

BGE 107 IV 77 S. 79

B.- Der Generalprokurator des Kantons Bern ersucht die Anklagekammer des Bundesgerichts mit Eingabe vom 19. März 1981, die Strafbehörden des Kantons Zürich zur Verfolgung und Beurteilung aller B. zur Last gelegten Straftaten für berechtigt und verpflichtet zu erklären. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich beantragt Abweisung des Gesuchs.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. B. fallen nach der vorläufigen Aktenlage strafbare Handlungen zur Last, die er teils vor, teils nach dem zurückgelegten 18. Altersjahr begangen hat. Nach Art. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
VStGB (1) ist in einem solchen Fall grundsätzlich das Verfahren gegen Erwachsene anwendbar. Wird jedoch die Untersuchung vor dem zurückgelegten 20. Altersjahr des Täters eingeleitet und bedarf er voraussichtlich einer Massnahme des Jugendrechtes, so kann das Verfahren gegen Jugendliche angewendet werden. Entsprechend richtet sich die örtliche Zuständigkeit als eine Verfahrensfrage im ersteren Fall nach den Bestimmungen der Art. 346
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
-350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB, im letzteren nach Art. 372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.598
StGB. Indem der Bundesrat in Art. 1 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
Satz 2 VStGB (1) die Anwendung des jugendrechtlichen Verfahrens in eine Kann-Vorschrift gefasst hat, hat er klarerweise der Berücksichtigung von Zweckmässigkeitsgründen den Weg geöffnet, wie sie auch der Rechtsprechung der Anklagekammer zugrundelagen, die jener gesetzlichen Ordnung vorausgegangen war (BGE 96 IV 23).
2. Im vorliegenden Fall ist die Untersuchung vor dem zurückgelegten 18. Altersjahr des B. eingeleitet worden. Es stellt sich deshalb die Frage, ob er voraussichtlich einer Massnahme des Jugendrechts bedürfe oder ob eine Strafe oder eine Massnahme des Erwachsenenrechtes Platz greifen solle. Die vorläufige Prüfung dieser Frage durch die Anklagekammer - der endgültige Entscheid muss dem Sachrichter vorbehalten bleiben - setzt indessen voraus, dass die Aktenlage im Zeitpunkt des Gerichtsstandsverfahrens zureichend Aufschluss gebe über das Verhalten des Täters vor und nach dem 18. Altersjahr, über seine Erziehung, seine Lebensverhältnisse und seinen körperlichen und geistigen Zustand (analog Art. 90
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 90 - 1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que:
1    La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que:
a  à titre de mesure thérapeutique provisoire;
b  pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers;
c  à titre de sanction disciplinaire;
d  pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, que la personne concernée influence d'autres personnes par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes.
2    Au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers.
2bis    Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.125
3    Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie.
4    L'art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n'entraînent pas de restrictions complémentaires.
4bis    L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.126
4ter    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.127
5    L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie.
StGB). Nur wenn diese Entscheidungsgrundlagen vorliegen, kann darüber befunden werden, ob der Täter voraussichtlich einer Massnahme des Jugendrechtes oder einer Sanktion des Erwachsenenstrafrechts
BGE 107 IV 77 S. 80

bedarf. Welcher Kanton diese Untersuchung durchzuführen hat, sagt freilich Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 90 - 1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que:
1    La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que:
a  à titre de mesure thérapeutique provisoire;
b  pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers;
c  à titre de sanction disciplinaire;
d  pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, que la personne concernée influence d'autres personnes par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes.
2    Au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers.
2bis    Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.125
3    Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie.
4    L'art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n'entraînent pas de restrictions complémentaires.
4bis    L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.126
4ter    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.127
5    L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie.
VStGB (1) nicht. Grundsätzlich muss gelten, dass - solange die Frage der Zuständigkeit offen oder streitig ist - jeder Kanton verpflichtet bleibt, die sein Gebiet betreffenden Tatsachen soweit zu erforschen, als es der Entscheid über den Gerichtsstand erfordert (BGE 94 IV 47). Hat der Täter im Kanton, in dem er seinen Wohnsitz hat oder sich dauernd aufhält, strafbare Handlungen begangen, so wird es vor allem an den Behörden dieses Kantons sein, die persönlichen Verhältnisse des Täters abzuklären (analog Art. 372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.598
StGB).
3. Im vorliegenden Fall gebricht es an den zur Entscheidung der Gerichtsstandsfrage notwendigen Grundlagen. Zwar scheint die Jugendanwaltschaft Bülach das von ihr bezüglich der von B. vor dem 18. Altersjahr verübten strafbaren Handlungen eingeleitete Verfahren abgeschlossen zu haben, ohne dass indessen den Akten zu entnehmen wäre, dass sie die seinerzeit für nötig erachtete abschliessende Begutachtung des Täters namentlich auch hinsichtlich seiner Massnahmebedürftigkeit nachgeholt hätte. Zudem sind auch die von B. nach dem 18. Altersjahr begangenen strafbaren Handlungen ungenügend abgeklärt und bedürfen der weiteren Untersuchung, deren Ergebnisse für die Beurteilung der Täterpersönlichkeit unerlässlich und insbesondere auch für eine möglicherweise notwendige Begutachtung des B. abzuwarten sind. Die beteiligten Kantone werden deshalb ein jeder die sein Gebiet betreffenden und für die Bestimmung des Gerichtsstandes erforderlichen Tatsachen abklären und sich sodann miteinander über eine Regelung des Gerichtsstandes ins Benehmen setzen müssen. Sollte sich dannzumal keine Einigung ergeben, wird erst die Anklagekammer des Bundesgerichts angerufen werden können. Das vom Generalprokurator des Kantons Bern gestellte Gesuch um Bestimmung des Gerichtsstands im Kanton Zürich erweist sich als verfrüht und ist deshalb zur Zeit abzuweisen.
Dispositiv

Demnach erkennt die Anklagekammer:
Das Gesuch des Generalprokurators des Kantons Bern wird zur Zeit abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IV 77
Date : 07 avril 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 IV 77
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 264 PPF, art. 351 CP. Rejet provisoire d'une requête en désignation du for, lorsque les éléments nécessaires pour statuer


Répertoire des lois
CP: 90 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 90 - 1 La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que:
1    La personne exécutant une mesure prévue aux art. 59 à 61 ne peut être soumise à l'isolement ininterrompu d'avec les autres personnes que:
a  à titre de mesure thérapeutique provisoire;
b  pour sa protection personnelle ou pour celle de tiers;
c  à titre de sanction disciplinaire;
d  pour empêcher, si des éléments concrets le laissent présumer, que la personne concernée influence d'autres personnes par une idéologie susceptible de favoriser l'accomplissement d'activités terroristes.
2    Au début de l'exécution de la mesure, un plan est établi avec la personne concernée ou avec son représentant légal. Ce plan porte notamment sur le traitement du trouble mental, de la dépendance ou du trouble du développement de la personnalité et sur les moyens d'éviter la mise en danger de tiers.
2bis    Les mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes si l'on peut raisonnablement supposer qu'elles contribueront ainsi de manière décisive à atteindre le but poursuivi et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.125
3    Si la personne concernée est apte au travail, elle doit être incitée à travailler pour autant que le traitement institutionnel ou les soins le requièrent ou le permettent. Dans ce cas, les art. 81 à 83 sont applicables par analogie.
4    L'art. 84 est applicable par analogie aux relations de la personne concernée avec le monde extérieur, pour autant que les exigences du traitement institutionnel n'entraînent pas de restrictions complémentaires.
4bis    L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un établissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.126
4ter    Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.127
5    L'art. 85 sur les contrôles et les inspections est applicable par analogie.
91 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
346  350 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
351 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
372
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 372 - 1 Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
1    Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d'exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.
2    Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l'autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.
3    Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.598
OCP (1): 1
PPF: 264
Répertoire ATF
107-IV-77 • 94-IV-44 • 96-IV-23
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chambre d'accusation • infraction • tribunal fédéral • question • ministère public • sanction administrative • mesure de protection • besoin • berne • demande adressée à l'autorité • examen • enquête • violation de domicile • fuite • juge du fond • vol • état de fait • norme potestative • jour • comportement
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