107 IV 68
20. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 mai 1981 dans la cause C. contre procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité).
Regeste (de):
- Art. 29 Abs. 2 OG: Parteivertretung vor dem Bundesgericht.
- Die Anwaltspraktikanten des Kantons Genf sind nicht ermächtigt, als Parteivertreter vor Bundesgericht aufzutreten, selbst wenn sie im kantonalen Verfahren die Parteivertretung in einem Straffall in eigener Verantwortung besorgt haben und nach kantonalem Recht in Strafsachen den patentierten Anwälten gleichgestellt sind.
Regeste (fr):
- Art. 29 al. 2
OJ: Représentation des parties devant le Tribunal fédéral.
- Les avocats stagiaires du canton de Genève ne sont pas autorisés à représenter les parties devant le Tribunal fédéral, même dans une affaire pénale où ils ont agi, sur le plan cantonal, sous leur propre responsabilité et même si, sur le plan cantonal, ils sont assimilés aux avocats pratiquants en matière pénale.
Regesto (it):
- Art. 29 cpv. 2 OG: Patrocinio delle parti avanti il Tribunale federale.
- I praticanti di uno studio d'avvocatura del cantone di Ginevra non sono autorizzati a patrocinare le parti avanti il Tribunale federale, e ciò neppure in una causa penale in cui, sul piano cantonale, hanno agito sotto la propria responsabilità, e anche se, sul piano cantonale, essi sono assimilati agli avvocati per quanto concerne il patrocinio in materia penale.
Sachverhalt ab Seite 68
BGE 107 IV 68 S. 68
Le 20 juin 1980, la Cour d'assises de Genève a condamné C. à 6 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion du territoire suisse pour brigandage, vol, etc. La Cour de cassation de Genève a, le 5 février 1981, rejeté le recours du condamné. Le 13 février 1981, sur du papier à l'entête de l'Etude D., avocat au barreau de Genève, M. P., avocat stagiaire auprès de Me D., a déclaré au nom de C. se pourvoir en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 février 1981. Sa signature est accompagnée des mentions suivantes: "Exc. Me D., M. P., avt stag.".
Le 9 mars 1981, Me D. a motivé le pourvoi en signant lui-même le mémoire. Il demande l'assistance judiciaire pour son client.
BGE 107 IV 68 S. 69
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 29 al. 2






2. Dans plusieurs arrêts, les Cours civiles et la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ont examiné le problème de la représentation en vertu de l'art. 29 al. 2

Dans un arrêt récent (ATF 105 IV 286 consid. 2), le Tribunal fédéral a déclaré que le fait que, dans certains cantons, et notamment dans le canton de Neuchâtel, les stagiaires assument des défenses pénales sous leur propre responsabilité ne change rien à cela: les agents d'affaires représentent les parties dans certaines causes civiles sous leur propre responsabilité; ils ne sauraient pourtant agir devant le Tribunal fédéral dans une affaire civile en qualité de mandataires. La Cour de cassation a donc déclaré irrecevable le pourvoi dont la déclaration au sens de l'art. 272 al. 1

BGE 107 IV 68 S. 70
Sur la base de cette jurisprudence, le pourvoi devrait être déclaré sans autre irrecevable. Toutefois, en l'occurrence, il s'agit d'un cas du canton de Genève, où la situation n'est pas tout à fait la même que dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Vaud par exemple (cf. ATF 99 II 123 consid. 2 al. 1 qui ne traite d'ailleurs que le cas du recours en réforme).
3. Selon la réglementation genevoise (voir art. 124

BGE 107 IV 68 S. 71
l'art. 12 al. 2 du règlement, que si l'examen n'est pas réussi au plus tard 5 ans après la prestation du serment. Dans ce cas, l'avocat stagiaire est radié du tableau et n'est plus autorisé à agir en matière pénale de façon indépendante, sous sa propre responsabilité. Il ne peut d'ailleurs plus le faire en matière civile non plus, puisqu'il est radié du tableau des stagiaires.
4. Au vu de ce qui précède, on peut donc se demander si des avocats stagiaires genevois ne bénéficient pas d'une situation différente de celle de leurs collègues fribourgeois, neuchâtelois ou vaudois par exemple, entendu que la capacité de l'avocat stagiaire d'agir en justice se détermine d'après le droit cantonal qui lui est applicable. Il n'en est toutefois rien. Dans un arrêt plus ancien (ATF 78 IV 78 et 79, consid. 1 et 2), la Cour de cassation pénale a posé différents principes qu'il convient de rappeler: Même si les stagiaires assument les défenses pénales sous leur propre responsabilité et peuvent être désignés comme défenseurs d'office, ils ne sauraient être assimilés aux avocats, attendu qu'ils ne jouissent pas du pouvoir général de représenter les parties et que dès lors ils ne sont pas des avocats patentés selon la lettre de l'art. 29 al. 2


Attendu que les avocats stagiaires genevois ne bénéficient pas d'un pouvoir général de représentation, qu'ils accomplissent un stage pour se familiariser avec la pratique, que le stage est suivi d'un examen de fin de stage où ils subissent (cf. art. 28 al. 1 lettre d du règlement) une épreuve écrite ou orale sur le droit pénal y compris la procédure pénale genevoise et fédérale, que cet examen doit être réussi au plus tard 5 ans après la prestation du serment, les conditions pour leur permettre de pratiquer le barreau d'une manière générale sont suffisamment draconiennes pour que l'on ne puisse pas parler d'avocats patentés au sens de l'art. 29 al. 2

5. En ce qui concerne l'assistance judiciaire, elle ne peut être que refusée au regard de l'art. 152

BGE 107 IV 68 S. 72
était d'emblée voué à l'échec en raison d'un vice de forme grossier existant avant même que soit présentée la demande. Quant aux frais, et conformément à l' ATF 105 IV 286 consid. 3 al. 2, ils doivent être mis à la charge de l'avocat qui a assuré la motivation et qui ne devait pas s'en remettre à son stagiaire pour la déclaration du pourvoi.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le pourvoi irrecevable.