Urteilskopf

107 IV 55

17. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 27. Februar 1981 i.S. S. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde).
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 55

BGE 107 IV 55 S. 55

A.- Am 1. Oktober 1979 steuerte S., Chauffeur der STJ Thun, den Trolleybus Nr. 1 von Hilterfingen nach Oberhofen. Auf der Höhe der zu seiner Rechten gelegenen alten Jugendherberge querte er die Strasse nach links, wendete das Fahrzeug auf dem dafür vorgesehenen Platz "Rider" und hielt den Bus neben dem Parkhaus in Richtung Thun an. Das vor und nach dem Wendeplatz die Strasse säumende Trottoir ist auf der ganzen Länge dieses Platzes unterbrochen. Immerhin befindet sich in dessen Mitte eine Verkehrsinsel, deren Distanz bis zur linken vorderen Ecke des haltenden Busses 11,8 m beträgt. Zu dieser Zeit bewegte sich der 1911 geborene, ca. 165 cm grosse, infolge einer Lähmung stark gehbehinderte und vornüber gebeugte Sch. mit seiner 148 cm grossen Frau langsam in Richtung Thun zwischen der Verkehrsinsel und dem haltenden Bus gegen das Trottoir vor dem Parkhaus. Nachdem S. mehrere Passagiere in sein Fahrzeug hatte einsteigen lassen und Billete
BGE 107 IV 55 S. 56

ausgegeben hatte, blickte er nach links und fuhr an, um seine Fahrt in Richtung Thun fortzusetzen. In diesem Augenblick befanden sich die Eheleute Sch. unmittelbar vor der Front des Busses und strebten dem Trottoir zu. Da Frau Sch. ihrem Mann etwas voranschritt, konnte sie ungehelligt den Trottoirrand erreichen, während ihr Mann vom Fahrzeug erfasst und ca. 2,75 m nach vorne geschoben wurde. Er erlitt dabei eine Schwartenrisswunde am Hinterkopf und starke Prellungen und Quetschungen an Rücken und Unterschenkeln. Polizeiliche Messungen ergaben, dass die Sicht des Chauffeurs durch den unteren Frontscheibenrand des Busses beschränkt war und dass jener eine Person von der Körpergrösse des Sch. nicht sehen konnte, wenn sie weniger als 90 cm von der Front des Fahrzeuges entfernt war.
B.- Der Gerichtspräsident II von Thun sprach S. am 9. April 1980 von der Anschuldigung der Missachtung von Verkehrsregeln frei. Das Obergericht des Kantons Bern verurteilte ihn dagegen am 23. September 1980 wegen Verletzung von Art. 36 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
SVG und Art. 17 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR)
1    Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.
2    La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.
3    Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.94
4    Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre96 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.
5    Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction97 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.98
VRV zu einer Busse von Fr. 100.-.
C.- S. führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichtes sei aufzuheben und die Sache zu seiner Freisprechung zurückzuweisen. Der Generalprokurator-Stellvertreter des Kantons Bern beantragt Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Nach Art. 36 Abs. 4
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
SVG darf der Führer, der sein Fahrzeug in den Verkehr einfügen, wenden oder rückwärts fahren will, andere Strassenbenützer nicht behindern; diese haben den Vortritt. Und nach Art. 17 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR)
1    Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.
2    La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.
3    Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.94
4    Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre96 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.
5    Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction97 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.98
VRV hat sich der Fahrzeugführer vor dem Wegfahren zu vergewissern, dass er keine Kinder oder andere Strassenbenützer gefährdet. a) Nach dem angefochtenen Urteil und den ihm zugrunde liegenden Akten (polizeiliche Planskizze, Fotos s. Seite 57) ist Sch. vom Trolleybus noch auf dem Wendeplatz "Rider", also ausserhalb der Staatsstrasse, angefahren worden. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass jene Verkehrsregeln auch auf dem genannten Platz Anwendung fanden. Die Verkehrsregeln gelten nämlich nach Art. 1 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
SVG für die
BGE 107 IV 55 S. 57

Führer von Motorfahrzeugen auf allen, dem öffentlichen Verkehr dienenden Strassen. Strassen aber sind gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
VRV die von Motorfahrzeugen, motorlosen Fahrzeugen oder Fussgängern benützten Verkehrsflächen, und öffentlich sind Strassen, die nicht ausschliesslich privatem Gebrauch dienen. Da der Wendeplatz "Rider" nicht nur von Trolleybussen, sondern auch von ein- und aussteigenden Passagieren und Fussgängern, die von einem zum andern Ende des durch den Platz unterbrochenen Trottoirs gelangen wollen, also von einem unbestimmbaren Personenkreis benutzt werden, ist er eine öffentliche Strasse und fällt deshalb der Verkehr auf ihm unter die Bestimmungen des SVG und seiner Nebenerlasse (BGE 104 IV 108, BGE 86 IV 31). b) Aus dem Gesagten folgt, dass S. im vorliegenden Fall sich vor dem Wegfahren von der Haltestelle zu vergewissern hatte, dass er Kinder oder andere Benützer des Platzes nicht gefährde. Diesen gegenüber war er auf dem Wendeplatz wartepflichtig. Art. 17 Abs. 5
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR)
1    Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.
2    La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.
3    Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.94
4    Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre96 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.
5    Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction97 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.98
VRV ändert daran nichts. Er regelt das Verhältnis des Busführers im Linienverkehr zu von hinten auf der Fahrbahn herannahenden Fahrzeugführern und entbindet den ersteren nicht von der allgemeinen Pflicht, beim Wegfahren von einer Haltestelle allfällige vor seinem Fahrzeug durchgehende Strassenbenützer nicht zu gefährden.

BGE 107 IV 55 S. 58

c) Nach den verbindlichen Annahmen des angefochtenen Urteils befanden sich die Eheleute Sch., die ganz nahe am Trolleybus vorbeigingen und dabei hintereinander liefen, im Moment, als der Bus losfuhr, im sichttoten Winkel des Fahrzeuges. Frau Sch. habe allerdings nur einen Schritt schräg nach links vom Bus weg gegen das Trottoir tun müssen, damit ihr Kopf im Blickwinkel des Beschwerdeführers erschienen sei, was sie beim Anlassen des Motors auch getan habe. In diesem Augenblick habe S. jedoch nach links beobachtet und er sei erst durch den Funkspruch seines Kollegen F. darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich Sch. vor der Front seines Fahrzeugs befand. S. habe die Eheleute Sch. im übrigen schon zuvor beim Abbiegen zum "Rider" als auch während des Halts gesehen. Während des Abbiegens befand sich das Ehepaar auf oder bei der Verkehrsinsel, als der Bus anhielt, bei der auf dem Plan mit "c" bezeichneten Stelle. Dabei war die Sicht des Beschwerdeführers - wie die Vorinstanz erneut verbindlich feststellt - nicht behindert. Geht man davon aus, so wusste der Beschwerdeführer, dass sich ein älteres Ehepaar, dessen einer Partner erkennbar schwer gehbehindert war, langsam von links her gegen den Bus zu bewegte. Auch wenn er während des Halts damit beschäftigt war, an einsteigende Passagiere Billete abzugeben, und ihm deshalb nicht als Verschulden zur Last fällt, dass er während dieser Zeit nicht auch noch das Geschehen rings um sein Fahrzeug beobachtete, so musste er doch unmittelbar vor dem Wegfahren sich nach den beiden Fussgängern umsehen. Als er den Bus angehalten hatte, hatte er die beiden bei Position "c" gesehen, also in der Nähe des Strassenrandes und ca. 6,20 m von der linken vorderen Ecke seines Fahrzeugs entfernt. In diesem Zeitpunkt lagen keine Anzeichen dafür vor, dass das Ehepaar Sch. hinten um den Bus herumgehen würde, dies umso weniger, als S. die beiden Personen im Zeitpunkt des Abbiegens bei der Verkehrsinsel gesehen hatte und sie von dort nicht etwa nach rechts, sondern weiter dem Strassenrand entlang in gerader Linie (durch Position "c") auf das dem Parkhaus vorgelagerte Trottoir zu gehalten hatten. Angesichts dessen lag es nahe, dass sie unmittelbar vor seinem Fahrzeug durchgehen würden. Da er sie jedoch vor dem Wegfahren bei der Beobachtung nach vorne nicht sehen konnte, weil sie sich im sichttoten Winkel des Fahrzeuges befanden, stellt sich die Frage, ob er es bei einer Beobachtung
BGE 107 IV 55 S. 59

aus sitzender Stellung heraus bewenden lassen durfte oder ob er ein mehreres hätte tun müssen. Wie der Kassationshof entschieden hat, handelt es sich beim sichttoten Winkel um einen in der Bauart des Fahrzeugs liegenden Faktor, den der Führer grundsätzlich zum vorneherein in Rechnung zu stellen hat; insbesondere hat der Wartepflichtige dafür besorgt zu sein, dass die sich aus jenem Faktor ergebenden Risiken ausgeschaltet werden (BGE 83 IV 166). Wo die Sicht nach vorne beschränkt ist und am Fahrzeug keine Spiegel angebracht sind, welche vom Führersitz aus Einsicht in die vorne liegenden sichttoten Winkel ermöglichen, wird sich der Führer gegebenenfalls kurz vom Sitz erheben, sich vorbeugen oder seitlich etwas verschieben müssen, um genügende Sicht zu gewinnen. Das ist auch dem von einer Haltestelle wegfahrenden Chauffeur eines Linienbusses dann zuzumuten, wenn nach den Umständen eine nahe Möglichkeit besteht, dass Fussgänger (Kinder wie Erwachsene) unmittelbar vor seinem Fahrzeug durchgehen, die er wegen der in der Bauart des Wagens liegenden Sichtbehinderung vom Führersitz aus in sitzender Stellung nicht sehen kann. Hier wird er sich kurz vom Sitz erheben müssen, um sich zu vergewissern, dass sich niemand im sichttoten Winkel seines Fahrzeuges befindet. Im vorliegenden Fall musste S. nach dem Gesagten mit der Möglichkeit rechnen, dass das zuvor beobachtete, kleingewachsene Ehepaar Sch., dessen einer Teil erkennbar gebrechlich war und sich nur mühsam voranbewegte, vor dem Bus durchgehen würde. Er hätte deshalb vor dem Wegfahren sich kurz vom Sitz erheben und nötigenfalls leicht vorbeugen müssen, um einen Blick in den der Fahrzeugfront unmittelbar vorgelagerten Raum zu tun. Hätte er es getan, hätte er die beiden Fussgänger gesehen. Der ihm von der Vorinstanz gemachte Vorwurf mangelnder Aufmerksamkeit und Vorsicht besteht deshalb zu Recht.

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit auf sie einzutreten ist.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IV 55
Date : 27 février 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 IV 55
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 36 al. 4 LCR, art. 17 al. 1 OCR; entrée d'un trolleybus dans la circulation. Devoir de prudence du conducteur, surtout


Répertoire des lois
LCR: 1 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 1 - 1 La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
1    La présente loi régit la circulation sur la voie publique ainsi que la responsabilité civile et l'assurance pour les dommages causés par des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules.4
2    Les conducteurs de véhicules automobiles et les cyclistes sont soumis aux règles de la circulation (art. 26 à 57a) sur toutes les routes servant à la circulation publique; les autres usagers de la route ne sont soumis à ces règles que sur les routes ouvertes entièrement ou partiellement aux véhicules automobiles ou aux cycles.5
3    Sauf dispositions contraires de la présente loi, la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits6 s'applique à la mise sur le marché de véhicules automobiles, de cycles et de remorques ainsi que de leurs composants.7
36
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
OCR: 1 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
17
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR)
1    Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.
2    La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.
3    Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.94
4    Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre96 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.
5    Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction97 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.98
Répertoire ATF
104-IV-105 • 107-IV-55 • 83-IV-163 • 86-IV-29
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bus • trottoir • thoune • amende • îlot de sécurité • changement de direction • chauffeur • passager • diligence • emploi • homme • autorité inférieure • cour de cassation pénale • priorité • distance • durée • route • conjoint • mesure de protection • tribunal fédéral
... Les montrer tous