Urteilskopf

107 IV 47

15. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 13. Februar 1981 i.S. Statthalteramt des Bezirkes Horgen gegen S. (Nichtigkeitsbeschwerde).
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 48

BGE 107 IV 47 S. 48

A.- S. fuhr am 22. Juni 1979 mit seinem Personenwagen im Gemeindegebiet von Wädenswil auf der oberen Bergstrasse in Richtung Horgen und kollidierte mit dem von rechts aus der Waggitalstrasse kommenden B., der mit seinem Motorfahrrad die Bergstrasse überqueren und in Richtung Samstagern fahren wollte.
B.- Das Statthalteramt des Bezirkes Horgen büsste S. wegen Übertretung von Art. 36 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
SVG (Nichtgewähren des Rechtsvortritts) mit Fr. 150.-. S. verlangte gerichtliche Beurteilung. Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirksgerichts Horgen sprach S. am 16. Mai 1980 frei. Eine kantonale Nichtigkeitsbeschwerde des Statthalteramts wies das Obergericht des Kantons Zürich mit Beschluss vom 8. Dezember 1980 ab, im wesentlichen mit der Begründung, die Einmündung der Waggitalstrasse in die obere Bergstrasse sei keine Strassenverzweigung mit Vortrittsrecht im Sinne von Art. 36 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
SVG, sondern eine Einmündung ohne Rechtsvortritt im Sinne von Art. 1 Abs. 8
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
Satz 2 VRV.
C.- Das Statthalteramt des Bezirkes Horgen führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, den obergerichtlichen Beschluss aufzuheben und die Sache zur neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Streitig ist, ob die Einmündung der Waggitalstrasse in die obere Bergstrasse als Strassenverzweigung mit Rechtsvortritt
BGE 107 IV 47 S. 49

im Sinne von Art. 36 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
SVG oder als Einmündung ohne Rechtsvortritt gemäss Art. 1 Abs. 8
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
Satz 2 VRV zu betrachten ist.
3. a) Wenn nicht anders signalisiert, hat auf Strassenverzweigungen der von rechts Kommende den Vortritt (Art. 36 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
SVG). Die einzige Ausnahme findet sich in Art. 1 Abs. 8
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
Satz 2 VRV. Bei blossen Einmündungen von Feldwegen, Hofausfahrten usw. handelt es sich nicht um Verzweigungen mit Rechtsvortritt. Hier wird nicht nur das Prinzip des Rechtsvortritts durchbrochen, sondern es fehlt auch jede Signalisierung dieser Ausnahme, für Benützer des einen wie des andern Verkehrsweges.
Es liegt auf der Hand, dass solche Ausnahmen unfallträchtig sind. Im Interesse der Verkehrssicherheit müssen sie daher auf Fälle beschränkt werden, die auch ohne Signalisierung für die Beteiligten zweifelsfrei erkennbar sind, auch für Ortsunkundige und bei erschwerten Sichtverhältnissen. Im Zweifel ist stets für die normale Ordnung, nicht für die Ausnahme zu entscheiden. Zudem muss an Ort und Stelle für Klarheit gesorgt werden. b) Der Kassationshof hat objektive Kriterien darüber aufgestellt, wann solche Ausnahmesituationen vorliegen. In erster Linie handelt es sich um die in Art. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
VRV ausdrücklich erwähnten Beispiele. Dazu gehören vor allem Ausfahrten, die nur einzelnen Gebäuden, Parkplätzen usw. dienen, unabhängig von ihrem Ausbau, also auch breite asphaltierte Verkehrsflächen und bei Längen um ca. 100 m (BGE 99 IV 222). Eine Ausnahmesituation liegt sodann bei eigentlichen Feldwegen vor, die schmal sind und keinen Belag aufweisen. Ist eine entsprechende Klassierung nicht eindeutig gegeben, so wird zusätzlich auf die Verkehrsbedeutung abgestellt. Strässchen, die nur bestimmten Personen offenstehen oder als Stichstrassen wenige Häuser bedienen, haben bei der Einmündung in stark befahrene Durchgangsstrassen eine so völlig untergeordnete Bedeutung, dass dort das normale Vortrittsrecht nicht gilt (vgl. BGE 91 IV 41, 146). Bei der Kreuzung zweier Nebenstrassen wird die eine nicht schon deklassiert, wenn sie weniger breit ist und geringeren Verkehr aufweist (vgl. BGE 106 IV 56). Der Kassationshof hat wiederholt den Ausschluss des normalen Vortrittsrechts abgelehnt, wenn ruhige Quartiersträsschen in stark frequentierte Stadtstrassen münden (BGE 96 IV 37).
BGE 107 IV 47 S. 50

Verschiedene dieser Kriterien sind für Ortsunkundige nicht erkennbar. Schuldhaft missachtet das Vortrittsrecht nur, wer sich nicht an die bei Annäherung an die Einmündung ersichtliche Situation hält. Im Zweifel muss er davon ausgehen, dem von rechts Kommenden stehe der Vortritt zu.
4. a) Die objektiven Gegebenheiten zeigen, dass es sich bei der Einmündung der Waggitalstrasse in die Bergstrasse um eine richtige Verzweigung handelt, nicht um das Zusammentreffen eines Feldwegs oder völlig bedeutungslosen Nebensträsschens mit einer Strasse. Die Bergstrasse ist 5,7 m breit, die Waggitalstrasse auf ihrer ganzen Länge 4 m, mit trichterförmiger Einmündung. Beide Strassen sind asphaltiert, auch im Gebiet der Einmündung. Diese verläuft niveaugleich, also ohne sichtbaren Übergang durch eine Bordkante usw. Schon baulich besteht also zwar ein gewisser, aber kein entscheidender Unterschied. Die Bergstrasse ist verkehrsmässig bedeutungsvoller; sie ist auch entsprechend durch Randlinien, Reflexpfosten und Kurventafeln für ihre Benützer gekennzeichnet. Sie dient teilweise dem Durchgangsverkehr. Dennoch handelt es sich weder um eine eigentliche Durchgangsstrasse noch ist sie breit und durch eine mittlere Leitlinie aufgeteilt. Es ist eine gut frequentierte Landstrasse zweiter Ordnung. Die Waggitalstrasse weist erheblich weniger Verkehr auf und erschliesst vor allem die Weiler Waggital und Stocken. Entscheidend ist jedoch, dass es sich weder um eine Stich- oder Sackgasse handelt noch um eine nur in einer Richtung zu befahrende und nur wenige Häuser bedienende Strasse kurzer Distanz. Vielmehr ist es eine für jedermann offene in beiden Richtungen befahrbare Gemeindestrasse, die zwei andere Strassen verbindet und an der neben Wohn- und Bauernhäusern auch ein Schulhaus und ein Kindergarten liegen. Sie ist auf der ganzen Länge von 2 km asphaltiert und 4 m breit. Von einer einem Feldweg usw. vergleichbaren Strasse kann keine Rede sein. b) In subjektiver Beziehung ist dagegen gestützt auf die verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz festzuhalten, dass dem die Bergstrasse befahrenden Verkehrsteilnehmer bei der Annäherung an die Einmündung der Waggitalstrasse diese sich wie ein bedeutungsloses Feldsträsschen präsentiert (vgl. auch die Fotos). Dazu trägt bei, dass die Bepflanzung und
BGE 107 IV 47 S. 51

das anschliessende leichte Gefälle der Waggitalstrasse den Einblick auf diese behindern, sodass praktisch nur das vorderste Stück im Bereich der Kurvenleittafel sichtbar ist. Daher ist dem die Bergstrasse befahrenden Automobilisten keine schuldhafte Pflichtwidrigkeit vorzuwerfen, wenn er angesichts dieser Einmündung annimmt, es stehe ihm das Vortrittsrecht zu. Hat der Beschwerdegegner demgemäss nicht fahrlässig das Vortrittsrecht des aus der Waggitalstrasse einmündenden Fahrers missachtet, so wurde er von der Vorinstanz ohne Bundesrechtsverletzung freigesprochen. c) Das ändert jedoch nichts daran, dass an sich bei jener Einmündung das normale Vortrittsrecht gilt. Ein Ortskundiger müsste es gegen sich gelten lassen. Vor allem aber ist auch einem aus der Waggitalstrasse einmündenden Fahrer kein Vorwurf zu machen, wenn er dieses Vortrittsrecht für sich beansprucht. Er hat bereits ein erhebliches Stück (bis zu 2 km) auf einer 4 m breiten asphaltierten Strasse zurückgelegt und weiss darum, dass er sich nicht auf einem Feldweg befindet. Nichts deutet bei der Einmündung in die Bergstrasse darauf, dass sein Vortrittsrecht aufgehoben ist, weder ein Signal noch die örtliche Situation, wie sie sich ihm präsentiert: Er fährt auf einer ganz normalen Einmündung von einer asphaltierten Strasse in eine etwas breitere.
5. Bei dieser Sachlage ist es kein Zufall, dass sich in kurzen Abständen an dieser Einmündung Zusammenstösse ereigneten. Durch die Markierung der Bergstrasse und die Bewachsung im Bereich der Einmündung wird beim ortsunkundigen Benützer der Bergstrasse der falsche Eindruck erweckt, er sei vortrittsberechtigt. Bei derartigen Verhältnissen drängt es sich gebieterisch auf, durch entsprechende Signale für Klarheit zu sorgen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IV 47
Date : 13 février 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 IV 47
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 1 al. 8 deuxième phrase OCR. Intersection ou débouché d'un chemin de campagne. Les exceptions non signalées aux règles


Répertoire des lois
LCR: 36
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
OCR: 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
Répertoire ATF
106-IV-56 • 107-IV-47 • 91-IV-40 • 96-IV-35 • 99-IV-222
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
route de montagne • priorité • district • autorité inférieure • cour de cassation pénale • doute • famille • décision • croisement de routes • motivation de la décision • signal • affaire pénale • route communale • emploi • distance • exactitude • route secondaire • hameau • samedi • sécurité de la circulation
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