107 IV 208
59. Décision de la Chambre d'accusation du 28 décembre 1981 dans la cause Ministère public de la Confédération contre V. (plainte)
Regeste (de):
- Art. 69 BStP und Art. 55 BV.
- Der Inhaber eines Papiers, der von der Bundesanwaltschaft zu dessen Herausgabe aufgefordert wird, kann sich dagegen in gleicher Weise zur Wehr setzen, wie wenn das Papier zum Zwecke der Durchsuchung beschlagnahmt worden wäre (E. 1).
- Der Journalist kann nicht unter Berufung auf die Pressefreiheit und seinen beruflichen Ehrenkodex die Durchsuchung eines seiner Zeitung zugekommenen Briefs verweigern, sofern dieser für die Untersuchung von Bedeutung ist (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 69
PPF et 55 Cst.
- Le détenteur d'un papier qui est invité à le produire par le Ministère public fédéral peut s'opposer à la production de la même manière que si le papier avait été séquestré en vue de perquisition (consid. 1).
- Le journaliste ne peut se prévaloir ni de la liberté de la presse ni de son code d'honneur professionnel pour s'opposer à la perquisition d'une lettre parvenue à son journal, lorsque celle-ci contient des éléments importants pour l'instruction (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 69 PP e 55 Cost.
- Il detentore di una carta invitato a produrla dal Ministero pubblico federale può opporsi alla produzione alla stessa stregua come se la carta fosse stata sequestrata in vista di una perquisizione (consid. 1).
- Il giornalista non può invocare la libertà di stampa o il codice d'onore professionale a cui è soggetto per opporsi alla perquisizione di una lettera pervenuta al suo giornale, qualora essa contenga elementi rilevanti per l'istruzione (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 208
BGE 107 IV 208 S. 208
A.- Le 13 décembre 1981, des auteurs inconnus ont tenté de commettre un attentat à l'explosif contre un pylône de ligne à haute tension situé entre Boécourt et La Caquerelle (Jura). Le Ministère public de la Confédération a immédiatement ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu.
BGE 107 IV 208 S. 209
Le même jour, la rédaction du journal X. a reçu une lettre de revendication. Son rédacteur en chef, V., a refusé de transmettre cette lettre aux autorités de police compétentes. Conformément à l'art. 65


B.- Le 16 décembre 1981, le procureur général de la Confédération a requis la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de déclarer admissible la perquisition de l'enveloppe scellée et d'autoriser le Ministère public de la Confédération à y procéder.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon l'art. 65


En l'espèce, il est vrai, le procureur général de la Confédération n'a pas ordonné à proprement parler le séquestre de la lettre de revendication, mais seulement sa production. Toutefois, cette mesure poursuit le même but qu'un séquestre, puisqu'elle est destinée à préserver le document en vue de son utilisation comme moyen de preuve et à donner aux autorités chargées de l'instruction la possibilité de l'examiner. Au surplus, son but coïncide avec l'objectif visé par une perquisition, au sens de l'art. 69

BGE 107 IV 208 S. 210
doivent être autant que possible sauvegardés. On doit cependant reconnaître à la personne à qui s'adresse une telle injonction le droit de s'y opposer, tout comme le détenteur de papiers peut, en vertu de l'art. 69 al. 3

2. Si l'intimé était donc formellement en droit de s'opposer à ce que les autorités de la police judiciaire chargées de l'instruction prennent connaissance du contenu de la "lettre de revendication" parvenue à la rédaction du journal X., en revanche son opposition s'avère injustifiée sur le fond. a) Le principe de la liberté de la presse ne confère pas sans autre au journaliste le droit de refuser de divulguer des informations écrites qu'il a reçues ou la source par laquelle celles-ci lui sont parvenues; cela est valable même si l'on voulait admettre que la liberté de la presse, telle qu'elle est garantie par l'art. 55

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 55 Participation des cantons aux décisions de politique extérieure - 1 Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
|
1 | Les cantons sont associés à la préparation des décisions de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. |
2 | La Confédération informe les cantons en temps utile et de manière détaillée et elle les consulte. |
3 | L'avis des cantons revêt un poids particulier lorsque leurs compétences sont affectées. Dans ces cas, les cantons sont associés de manière appropriée aux négociations internationales. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
|
1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 113 * - 1 La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
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1 | La Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle. |
2 | Ce faisant, elle respecte les principes suivants: |
a | la prévoyance professionnelle conjuguée avec l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité permet à l'assuré de maintenir de manière appropriée son niveau de vie antérieur; |
b | la prévoyance professionnelle est obligatoire pour les salariés; la loi peut prévoir des exceptions; |
c | l'employeur assure ses salariés auprès d'une institution de prévoyance; au besoin, la Confédération lui donne la possibilité d'assurer ses salariés auprès d'une institution de prévoyance fédérale; |
d | les personnes exerçant une activité indépendante peuvent s'assurer auprès d'une institution de prévoyance à titre facultatif; |
e | la Confédération peut déclarer la prévoyance professionnelle obligatoire pour certaines catégories de personnes exerçant une activité indépendante, d'une façon générale ou pour couvrir des risques particuliers. |
3 | La prévoyance professionnelle est financée par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge au moins la moitié du montant de la cotisation. |
4 | Les institutions de prévoyance doivent satisfaire aux exigences minimales fixées par le droit fédéral; la Confédération peut, pour résoudre des problèmes particuliers, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 27 - Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n'ont cet effet qu'à l'égard de l'auteur ou du participant qu'elles concernent. |
BGE 107 IV 208 S. 211
la découverte de traces susceptibles d'identifier le ou les auteurs de la tentative d'attentat à l'explosif. Cela suffit pour autoriser le Ministère public de la Confédération à lever les scellés.