107 III 100
24. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 28 août 1981 dans la cause J. S. (recours LP)
Regeste (de):
- Aufhebung des Arrestes: Über Vermögenswerte, die der Gläubiger selbst als sein Eigentum beansprucht.
Regeste (fr):
- Levée du séquestre: Exécuté sur des biens que le créancier lui-même revendique comme sa propriété.
Regesto (it):
- Revoca del sequestro: Eseguito su beni di cui lo stesso creditore rivendica la proprietà.
BGE 107 III 100 S. 101
A.- Le 25 février 1981, J. S. obtint deux ordonnances de séquestre pour une créance de 3'911'600 fr., l'une contre L. H. (no 129) et l'autre contre E. H. (no 130). Ces mesures portaient sur les biens et avoirs des époux H. auprès de Christie's (International) S.A., à Genève, et leur exécution frappa vingt-deux tabatières anciennes, estimées à 314'322 fr. L'établissement liechtensteinois N. et la banque M. firent également séquestrer les mêmes biens au préjudice des mêmes débiteurs. Christie's (International) S.A. déclara avoir sur les objets séquestrés un droit de rétention à concurrence de 250'000 fr. Le 8 avril, l'Office des poursuites de Genève impartit à J. S. un délai pour ouvrir action en contestation du droit de rétention invoqué par Christie's. Il procéda de même envers la banque M. et l'établissement N. Le 16 mars 1981, J. S. avait revendiqué la propriété des vingt-deux tabatières séquestrées. Le 25 avril, il demanda à l'Office de rapporter la décision lui impartissant un délai pour contester les prétentions de Christie's, ainsi que d'ouvrir une procédure sur sa propre revendication. L'Office fit droit à cette requête pour les séquestres obtenus par la banque M. et par l'établissement N. En revanche, le 29 avril, il constata la nullité des séquestres exécutés au profit de J. S. dans la mesure où ils portaient sur des biens dont le créancier lui-même revendiquait la propriété, savoir les vingt-deux tabatières en or en mains de Christie's.
B.- J. S. a porté plainte et conclu à la mise à néant de la décision du 29 avril 1981, qui constatait la nullité des séquestres qu'il avait obtenus. Il a demandé que l'Office des poursuites fût invité à considérer comme valablement frappés par les séquestres no 129 et no 130 tous les biens sur lesquels lui-même, J. S., n'aurait pu faire reconnaître sa propriété à l'issue de la procédure de revendication. L'Autorité de surveillance des offices de poursuites pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte le 21 juillet 1981.
C.- J. S. a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance. Il reprend les conclusions qu'il a formulées dans la procédure de plainte.
Erwägungen
Considérant en droit:
Le séquestre permet au créancier non garanti par gage de faire mettre sous main de justice des biens que, faute d'avoir accompli
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les formalités de la poursuite, il ne peut faire saisir ou inventorier au préjudice de son débiteur. La mesure a un caractère conservatoire et doit empêcher que le débiteur ne dissimule ses biens ou n'en dispose au détriment de ses créanciers, et ne compromette ainsi le résultat d'une poursuite pendante ou future. Il s'ensuit que sont seuls séquestrables les biens qui peuvent être réalisés au profit du créancier chirographaire par la voie de la poursuite, qui peuvent donc être l'objet d'une saisie ou tomber dans la masse en faillite. Or, si la loi n'en dispose autrement, le débiteur ne répond de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (art. 91
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 91 - 1 Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena: |
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1 | Il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena: |
1 | ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n. 1 CP189); |
2 | a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 163 n. 1 e 323 n. 2 CP).190 |
2 | Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l'ufficio d'esecuzione può ordinarne l'accompagnamento per mezzo della polizia. |
3 | Su richiesta dell'ufficiale, il debitore deve aprire i locali e i ripostigli. Se necessario, l'ufficiale può chiedere l'aiuto dell'autorità di polizia. |
4 | I terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare del debitore. |
5 | Le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del debitore. |
6 | L'ufficio d'esecuzione ricorda esplicitamente agli interessati i loro obblighi come pure le conseguenze penali dell'inosservanza. |
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 197 - 1 Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. |
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1 | Tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un'unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. |
2 | Appartengono alla massa anche i beni che pervengono al fallito prima che sia chiusa la procedura di fallimento. |
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propriété. Le recourant ne saurait soutenir principalement la première thèse et subsidiairement la seconde, comme il semble vouloir le faire. Car une partie ne peut exiger de l'office l'accomplissement d'un acte de poursuite dont elle affirme vouloir faire lever les effets dans une procédure judiciaire, en l'espèce par une action en revendication. Peu importe qu'elle ait un intérêt à cet acte pour le cas où le juge la débouterait de sa demande. Le recourant ne pouvait donc faire séquestrer les vingt-deux tabatières détenues par Christie's qu'en renonçant à les revendiquer et en admettant qu'elles appartenaient à ses débiteurs.
Le recourant tente en vain de résoudre la contradiction qui existe entre ses deux prétentions en affirmant que rien ne l'empêchera, si sa revendication est admise, de renoncer à sa propriété sur les vingt-deux tabatières et d'en requérir alors la saisie et la réalisation. Cette déréliction n'aurait pas pour effet de transférer aux débiteurs la propriété des objets séquestrés et de les faire entrer ainsi dans leur patrimoine saisissable. Ces objets deviendraient simplement des choses sans maître.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours et confirme la décision attaquée.