107 II 375
58. Arrêt de la IIe Cour civile du 24 septembre 1981 dans la cause B. contre Commission cantonale de recours en matière foncière du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 19 und 20 EGG. Verkauf eines landwirtschaftlichen Heimwesens, das sich auf dem Gebiet von zwei verschiedenen Kantonen befindet.
- 1. Beim Verkauf eines landwirtschaftlichen Heimwesens, das sich auf dem Gebiet mehrerer Kantone befindet, ist nur die Behörde eines dieser Kantone für den Entscheid zuständig, ob Einspruch zu erheben sei: Zu beachten ist dabei die wirtschaftliche Tatsache, dass das Heimwesen als Ganzes verkauft wird, auch wenn rechtlich gesehen verschiedene Verträge abgeschlossen werden (E. 2c).
- 2. Das EGG enthält keine Bestimmungen betreffend Kompetenzkonflikte zwischen Kantonen (E. 2a und b). Es sind verschiedene Kriterien denkbar. Angesichts der Zusammensetzung des Betriebes braucht im vorliegenden Fall nicht zu Gunsten eines bestimmten Kriteriums entschieden zu werden (E. 2d und e).
Regeste (fr):
- Art. 19
et 20
LPR. Vente d'un domaine agricole situé sur le territoire de deux cantons.
- 1. En cas de vente d'un domaine agricole situé sur le territoire de plusieurs cantons, une seule autorité cantonale est compétente pour décider s'il y a lieu de former opposition: en effet, c'est la réalité économique de la vente du domaine comme un tout qui entre en considération, lors même que, juridiquement, l'opération est l'objet de contrats distincts (consid. 2c).
- 2. La LPR ne contient pas de règle de conflit de compétence cantonale (consid. 2a et b). Différents critères sont concevables. En l'espèce, point n'est besoin d'en choisir un, étant donné la configuration du domaine (consid. 2d et e).
Regesto (it):
- Art. 19 e 20 LPF. Vendita di un'azienda agricola situata sul territorio di due cantoni.
- 1. In caso di vendita di un'azienda agricola situata sul territorio di due cantoni, una sola autorità cantonale è competente a decidere se debba essere fatta opposizione; considerata va invero la realtà economica della vendita dell'azienda agricola nel suo complesso, anche se, sotto il profilo giuridico, l'operazione costituisce l'oggetto di distinti contratti (consid. 2c).
- 2. La LPF non contiene una norma che regoli conflitti di competenza intercantonali (consid. 2a e b). Vari criteri sono concepibili. Nella fattispecie non occorre scegliere uno di essi, stante la configurazione dell'azienda agricola (consid. 2d, e).
Sachverhalt ab Seite 376
BGE 107 II 375 S. 376
A.- a) Par acte authentique du 31 mars 1980, instrumenté par le notaire X., à Domdidier (Fribourg), G. a déclaré vendre à B. des immeubles sis sur le territoire de la commune de Domdidier, pour une surface totale de 81'341 m2 comprenant des champs avec ferme et dépendances. Selon l'acte, "avec les immeubles sur le canton de Fribourg, sont compris comme faisant partie du domaine les immeubles suivants situés sur la commune d'Avenches et qui feront l'objet d'un acte à instrumenter par un notaire vaudois". Suit la désignation de quatre prés-champs, d'une surface totale de 42'050 m2. Le prix de vente, qui a été versé au vendeur, était de 1'000'000 de francs, dont 790'000 fr. pour les immeubles fribourgeois et 210'000 fr. pour les immeubles vaudois. b) Par lettre du 5 mai 1980, l'autorité foncière cantonale de Fribourg a avisé le notaire X. qu'en application de l'art. 218bis

B.- Le 24 avril 1980, le notaire Y., à Avenches, agissant comme mandataire des deux parties contractantes, a présenté une requête préalable à la Commission foncière, Section I, du canton de Vaud pour la vente des immeubles sis sur le territoire de la commune d'Avenches. Le 23 mai 1980, la Commission a décidé de faire opposition à cette vente. B. et G. ont recouru à la Commission cantonale de recours en matière foncière, qui les a déboutés par décision du 22 octobre 1980, communiquée le 23 janvier 1981.
C.- B. a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Il demande que la décision de la Commission cantonale de recours soit réformée en ce sens qu'il est dit qu'il ne sera pas fait opposition à la vente par G. des parcelles de la commune d'Avenches, la revente de ces immeubles avant l'expiration du délai légal de dix ans étant au surplus autorisée. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Le Département fédéral de justice et police propose l'admission du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon le Département fédéral de justice et police, dès lors que l'autorité fribourgeoise avait ratifié le contrat, il n'y avait plus
BGE 107 II 375 S. 377
de place pour l'intervention de l'autorité vaudoise, qui n'était pas compétente s'agissant de la vente d'un domaine agricole dont la plus grande partie se trouve dans le canton de Fribourg.
2. a) L'art. 20


Selon le Département fédéral de justice et police, le législateur fédéral a implicitement tranché le conflit de compétence en invitant les cantons à tenir compte des prescriptions sur le registre foncier: la disposition de l'art. 20 al. 2


SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 952 - 1 L'immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres. |
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1 | L'immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres. |
2 | Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s'opèrent au registre de l'arrondissement où se trouve la plus grande partie de l'immeuble. |
3 | Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le conservateur aux bureaux des autres arrondissements. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 1 Objet - La présente ordonnance règle: |
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a | l'organisation de la tenue du registre foncier; |
b | la structure, le contenu et les effets juridiques du registre foncier; |
c | les communications et les transactions électroniques avec l'office du registre foncier; |
d | la procédure à suivre pour l'inscription, la modification et la radiation des droits réels immobiliers, de même que celle pour l'inscription, la modification et la radiation des annotations et des mentions; |
e | la délivrance des renseignements et la consultation du registre foncier; |
f | l'identification des personnes physiques titulaires de droits sur des immeubles au moyen du numéro AVS; |
g | la recherche d'immeubles à l'échelle nationale par les autorités habilitées. |

SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 6 Haute surveillance de la Confédération - 1 L'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l'Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons et sur les délégataires privés au sens de l'art. 949d CC.11 |
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1 | L'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l'Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons et sur les délégataires privés au sens de l'art. 949d CC.11 |
2 | Il établit le catalogue des données pour le registre foncier et prépare l'établissement des modèles de données et des interfaces uniformes pour la tenue du registre foncier. |
3 | Il peut en particulier: |
a | édicter des directives concernant l'application de la présente ordonnance et des dispositions d'exécution du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS); |
b | inspecter les offices du registre foncier; |
c | examiner les projets et les concepts des cantons pour la tenue du registre foncier, contrôler les systèmes en ce qui concerne leur aptitude ainsi que leur conformité au droit fédéral; |
d | édicter des directives concernant l'interconnexion avec les géoservices au sens de l'art. 13, al. 2, LGéo; |
e | édicter des directives relatives à la sauvegarde à long terme, à la mise en dépôt et à la conservation des données du registre foncier; |
f | établir des modèles de conventions relatives à l'accès étendu (art. 29); |
g | établir des modèles pour la tenue du registre foncier sur papier; |
h | publier des modèles pour la transmission électronique des requêtes (art. 41, al. 2); |
i | établir des modèles de titres de gage (art. 144, al. 2); |
j | recourir auprès des instances cantonales de recours (art. 956a CC) et du Tribunal fédéral contre les décisions et les décisions sur recours rendues dans les affaires relatives au registre foncier. |

BGE 107 II 375 S. 378
Comme cette organisation diffère beaucoup d'un canton à l'autre, le législateur fédéral doit nécessairement se borner à édicter certaines règles générales."
Mais il apparaît bien plutôt que l'allusion à l'organisation cantonale du registre foncier était dictée par le souci que le conservateur soit tenu au courant des décisions prises par les autorités compétentes pour faire opposition et par les autorités compétentes, en cas de conflit, pour statuer sur le bien-fondé de l'opposition. Il est en effet nécessaire que le conservateur sache s'il peut procéder dans ses registres aux inscriptions entraînant le transfert de propriété; on avait même envisagé de lui attribuer la compétence matérielle de faire opposition, mais, les conservateurs ayant estimé que cette tâche était trop lourde pour eux, on laissa aux cantons le soin d'organiser la procédure (Bulletin sténographique de l'Assemblée fédérale, CE 1949 p. 308). Force est donc de constater que le problème du conflit de compétence locale entre cantons pour appliquer les art. 18 ss


SR 211.432.1 Ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier (ORF) ORF Art. 6 Haute surveillance de la Confédération - 1 L'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l'Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons et sur les délégataires privés au sens de l'art. 949d CC.11 |
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1 | L'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier (OFRF) de l'Office fédéral de la justice exerce la haute surveillance sur la tenue du registre foncier par les cantons et sur les délégataires privés au sens de l'art. 949d CC.11 |
2 | Il établit le catalogue des données pour le registre foncier et prépare l'établissement des modèles de données et des interfaces uniformes pour la tenue du registre foncier. |
3 | Il peut en particulier: |
a | édicter des directives concernant l'application de la présente ordonnance et des dispositions d'exécution du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS); |
b | inspecter les offices du registre foncier; |
c | examiner les projets et les concepts des cantons pour la tenue du registre foncier, contrôler les systèmes en ce qui concerne leur aptitude ainsi que leur conformité au droit fédéral; |
d | édicter des directives concernant l'interconnexion avec les géoservices au sens de l'art. 13, al. 2, LGéo; |
e | édicter des directives relatives à la sauvegarde à long terme, à la mise en dépôt et à la conservation des données du registre foncier; |
f | établir des modèles de conventions relatives à l'accès étendu (art. 29); |
g | établir des modèles pour la tenue du registre foncier sur papier; |
h | publier des modèles pour la transmission électronique des requêtes (art. 41, al. 2); |
i | établir des modèles de titres de gage (art. 144, al. 2); |
j | recourir auprès des instances cantonales de recours (art. 956a CC) et du Tribunal fédéral contre les décisions et les décisions sur recours rendues dans les affaires relatives au registre foncier. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 655 - 1 La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
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1 | La propriété foncière a pour objet les immeubles. |
2 | Sont immeubles dans le sens de la présente loi: |
1 | les biens-fonds; |
2 | les droits distincts et permanents, immatriculés au registre foncier; |
3 | les mines; |
4 | les parts de copropriété d'un immeuble. |
3 | Une servitude sur un immeuble peut être immatriculée comme droit distinct et permanent aux conditions suivantes: |
1 | elle n'est établie ni en faveur d'un fonds dominant ni exclusivement en faveur d'une personne déterminée; |
2 | elle est établie pour 30 ans au moins ou pour une durée indéterminée.554 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 216 - 1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
|
1 | Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
2 | Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.79 |
3 | Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.80 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 216 - 1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
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1 | Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
2 | Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.79 |
3 | Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.80 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 952 - 1 L'immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres. |
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1 | L'immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres. |
2 | Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s'opèrent au registre de l'arrondissement où se trouve la plus grande partie de l'immeuble. |
3 | Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le conservateur aux bureaux des autres arrondissements. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 952 - 1 L'immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres. |
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1 | L'immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres. |
2 | Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s'opèrent au registre de l'arrondissement où se trouve la plus grande partie de l'immeuble. |
3 | Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le conservateur aux bureaux des autres arrondissements. |
BGE 107 II 375 S. 379
FF 1948 I p. 54), formée d'un groupe de choses au sens juridique du terme, soit d'immeubles. Juridiquement, la vente d'un domaine agricole revêt la forme de la vente de plusieurs immeubles. Si les biens-fonds constituant l'unité économique relèvent de la souveraineté de plusieurs cantons, il est impossible de procéder à la vente du domaine comme tel par un seul et même acte. En vertu des art. 216

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 216 - 1 Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
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1 | Les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. |
2 | Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique.79 |
3 | Les pactes de préemption qui ne fixent pas le prix à l'avance sont valables en la forme écrite.80 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
BGE 107 II 375 S. 380
d'entreprises agricoles (art. 1er

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 952 - 1 L'immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres. |
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1 | L'immeuble situé dans plusieurs arrondissements est immatriculé au registre de chaque arrondissement, avec renvoi au registre des autres. |
2 | Les réquisitions et les inscriptions constitutives de droits réels s'opèrent au registre de l'arrondissement où se trouve la plus grande partie de l'immeuble. |
3 | Les inscriptions faites dans ce bureau sont communiquées par le conservateur aux bureaux des autres arrondissements. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 51 - 1 Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.95 |
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1 | Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.95 |
2 | Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s'opère au lieu de la situation de l'immeuble, si elle porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, au lieu où se trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et les décisions des autorités vaudoises annulées pour cause d'incompétence.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision de la Commission cantonale de recours en matière foncière du canton de Vaud, ainsi que la décision de la commission foncière, section I.