107 II 297
45. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 9 juillet 1981 dans la cause M.B. contre D.B. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Art. 153 ZGB; Aufhebung der Rente; Konkubinat.
- Art. 153 ZGB sieht die Aufhebung der Rente vor, nicht die Einstellung; diese Wirkung tritt auch dann ein, wenn die erwähnte Bestimmung analog auf eine Verbindung angewendet wird, die einer Wiederverheiratung gleichgestellt werden kann, so dass die anspruchsberechtigte frühere Ehefrau offensichtlich rechtsmissbräuchlich handelt, wenn sie weiterhin auf der Rente besteht.
- Die Rechtsprechung legt die Voraussetzungen fest, unter denen sich die Situation einer im Konkubinat lebenden Frau derjenigen einer verheirateten Frau gleichstellen lässt.
Regeste (fr):
- Art. 153
CC; suppression de la rente; concubinage.
- L'art. 153
CC entraîne la suppression de la rente et non sa suspension; tel est aussi l'effet de cette disposition lorsqu'elle est appliquée par analogie à une union de fait que l'on peut assimiler qualitativement à une situation de remariage, de telle manière que l'épouse crédirentière commet un abus manifeste de droit en prétendant à la rente.
- La jurisprudence fixe les conditions qui permettent d'assimiler la situation d'une femme vivant en concubinage à celle d'une femme remariée.
Regesto (it):
- Art. 153
CC; soppressione della rendita; concubinato.
- L'art. 153
CC prevede la soppressione della rendita e non la sua sospensione; tale è l'effetto di questa disposizione anche laddove essa sia applicata per analogia ad un'unione di fatto assimilabile qualitativamente ad un nuovo matrimonio, di guisa che l'ex-moglie creditrice della rendita commette un manifesto abuso di diritto pretendendo il pagamento della rendita.
- La giurisprudenza determina le condizioni che permettono di assimilare la situazione di una donna che vive in concubinato a quella di una donna che sia passata a nuove nozze.
Sachverhalt ab Seite 298
BGE 107 II 297 S. 298
A.- Le Tribunal civil du district du Val-de-Ruz a dissous par le divorce le mariage contracté le 26 novembre 1965 entre D.B. et M.B. Il a notamment ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce qui prévoit, à son art. 6
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B.- Saisie d'un appel formé par D.B., la Cour civile du
BGE 107 II 297 S. 299
Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé le jugement de première instance, mis les frais de la procédure d'appel à la charge du recourant et alloué à l'intimée une indemnité à titre de dépens.
C.- D.B. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il a repris les conclusions de sa demande tendant à la suppression de la pension prévue à l'art. 6 de la convention sur effets accessoires du divorce, et demandé que les frais et dépens soient mis à la charge de l'intimée pour les instances cantonales et la procédure devant le Tribunal fédéral. Dans sa réponse, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt déféré.
Erwägungen
Considérant en droit:
3. a) La Cour cantonale a constaté en particulier ce qui suit: - M. et M.B. vivent ensemble en tout cas depuis le 15 février 1979. Ils habitent dans une maison dont elle est locataire, à Fleurier. - M. contribue aux frais de leur ménage à raison de 700 fr. par mois et verse à M.B. une contribution "qui n'est pas chiffrée" au loyer de la maison. Il lui paie en outre 380 fr. par mois "pour la grande pièce qu'il occupe comme bureau". - M.B. et M. portent chacun une "bague d'amitié" en or gris. - Ils déclarent tous deux que les raisons pour lesquelles ils ne se marient pas n'ont rien à voir avec la perte de la pension due par le demandeur. Dans sa réponse à la demande, M.B. a dit en première instance que son ami et elle n'envisageaient pas "pour l'instant le mariage pour éviter un nouveau faux pas". Elle n'a pas prétendu que leurs relations fussent fragiles, mais qu'ils "n'étaient pas parvenus au terme de la phase de recherche et d'essai" qu'ils avaient décidé d'entreprendre. Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2
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BGE 107 II 297 S. 300
en continuant à réclamer une pension à son ex-mari.
Le Tribunal cantonal neuchâtelois ne considère pas que l'abus manifeste de droit, qu'il admet, découle du seul fait que l'homme avec lequel la défenderesse vit en concubinage contribue à son entretien. En plus de ce fait, la juridiction cantonale tient compte de diverses autres circonstances de l'espèce, en particulier de la durée de la vie commune de M.B. et de M., de la solidité et de la stabilité des liens noués entre eux. Dès lors que, sur le vu de ces éléments d'appréciation, le Tribunal cantonal neuchâtelois admet en définitive que la défenderesse commet un abus manifeste de droit en exigeant du demandeur qu'il lui verse la pension litigieuse, celui-ci n'est pas recevable à critiquer en instance de réforme la motivation de l'arrêt déféré sur ce point. L'intimée n'a pour sa part pas valablement contesté l'abus de droit devant l'autorité cantonale. Dès lors que ce point est ainsi définitivement tranché et qu'il échappe partant à la censure du Tribunal fédéral, la seule question ligigieuse en instance de réforme est celle de savoir si c'est la suspension de la rente ou sa suppression qui doit être prononcée. c) Le recourant reproche avec raison à la Cour cantonale d'avoir violé l'art. 153 al. 1
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BGE 107 II 297 S. 301
situation de concubinage à une situation de remariage. Au contraire, elle pose des conditions précises et exige que l'union de fait soit d'une qualité telle que l'on puisse l'assimiler à une situation de remariage. L'épouse divorcée qui choisit de vivre en concubinage plutôt que de se remarier est libre de le faire, mais elle doit en assumer les conséquences. L'intimée cite d'autre part l'arrêt ATF 106 II 2 ss. Mais celui-ci ne concerne nullement la question de savoir si le juge a le choix entre la suppression ou la suspension de la rente. Elle se réfère en outre aux commentateurs BÜHLER/SPÜHLER. Ces derniers (n. 23 ad art. 153
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