107 II 238
35. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 2. Juni 1981 i.S. Ketra-Übersee-Transport GmbH & KG gegen AK Internationale Speditions GmbH (Berufung)
Regeste (de):
- Haftung unter Frachtführern wegen verspäteter Lieferung.
- 1. Das Übereinkommen vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr (CMR) geht dem Landesrecht vor (E. 2).
- 2. Art. 17 ff . und 23 Ziff. 5 CMR.
- Gemäss diesen Bestimmungen können Ersatzansprüche gegen den Frachtführer wegen verspäteter Lieferung nur vom Absender oder Empfänger des Frachtgutes erhoben werden; Ansprüche unter Frachtführern richten sich allenfalls nach Landesrecht (E. 3).
- 3. Art. 37 und 39 CMR, Art. 449
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 449 - Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise.
- Ein Frachtführer kann nicht wegen eines Lohnabzuges auf einen andern zurückgreifen, wenn er sich den Abzug nicht gefallen lassen musste (E. 4).
Regeste (fr):
- Responsabilité entre transporteurs en cas de retard à la livraison.
- 1. La convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) prime le droit national (consid. 2).
- 2. Art. 17 ss et 23 ch. 5 CMR. L'action en dommages et intérêts que ces dispositions prévoient contre le transporteur, en cas de livraison tardive n'est ouverte qu'à l'expéditeur ou au destinataire de la marchandise; les prétentions que les transporteurs peuvent avoir les uns contre les autres relèvent du droit national (consid. 3).
- 3. Art. 37 et 39 CMR. Art. 449 CO. Le transporteur qui pouvait s'opposer à une réduction de son salaire, ne peut exercer de recours de ce chef contre un autre transporteur (consid. 4).
- 4. Art. 398 et 399 CO. Demande de dommages et intérêts d'un transporteur contre un autre pour perte de commandes. Lien de causalité adéquate entre une violation intentionnelle du contrat et le dommage allégué (consid. 5a); étendue de la responsabilité (consid. 5b).
Regesto (it):
- Responsabilità tra vettori in caso di riconsegna tardiva.
- 1. La Convenzione del 19 maggio 1956 concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) prevale sul diritto nazionale (consid. 2).
- 2. Art. 17 segg. e 23 n. 5 CMR. Secondo queste disposizioni, le pretese risarcitorie nei confronti del vettore per riconsegna tardiva possono essere fatte valere soltanto dal mittente o dal destinatario della merce; le eventuali pretese tra vettori sono rette dal diritto nazionale (consid. 3).
- 3. Art. 37 e
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 449 - Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise.
- 4. Art. 398 e 399 CO. Pretese risarcitorie di un vettore nei confronti di altro vettore per perdita di incarichi. Rapporto di causalità adeguata tra una violazione dolosa del contratto e il danno asserito (consid. 5a); estensione della responsabilità (consid. 5b).
Sachverhalt ab Seite 239
BGE 107 II 238 S. 239
A.- Die Pegel & Sohn GmbH, Berlin, wollte Bauteile aus Stahl von Bremen nach Riyadh (Saudiarabien) senden. Mit der Beförderung wurde die Paulsen KG in Bremen beauftragt, die mit der Ketra-Übersee-Transport GmbH & KG, Hamburg, einen Frachtvertrag schloss. Danach war das Frachtgut am 3. Mai 1978 in Bremen zu übernehmen und mit zwei Sattelzügen ohne Umlad nach Riyadh zu führen; zwischen Volos (Griechenland) und Tartus (Syrien) sollte die Fähre benützt werden. Die Ketra GmbH gab den Auftrag zum Preise vom DM 30'000.-- an die AK Internationale Speditions GmbH in München weiter, die ihrerseits die Erfüllung des Frachtvertrages der Schneeweiss Transport GmbH in Spitz (Österreich) übertrug. Diese Firma übernahm das Frachtgut am 3. Mai 1978 in Bremen, leitete den Transport entgegen der auch von ihr übernommenen Verpflichtung jedoch nach Ravenna, um die Ware von dort auf dem billigeren Seeweg nach Saudiarabien transportieren zu lassen und so ihre Verdienstmarge zu erhöhen. Die Ketra GmbH beschwerte sich bei der AK Internationale gegen dieses Vorgehen, als sie davon erfuhr, fand sich dann aber mit einer Verschiffung ab. Das Frachtgut konnte indes nicht wie vorgesehen am 10. Mai verschifft werden; es wurde schliesslich auf dem vereinbarten Landweg weiterbefördert, traf aber erst am 1. Juni in Riyadh ein.
B.- Die Ketra GmbH verweigerte den halben Frachtlohn wegen verspäteter Lieferung. Die AK Internationale klagte deshalb im November 1978 gegen sie beim Handelsgericht des Kantons Zürich auf Zahlung von DM 15'000.-- nebst Zins. Die Beklagte erhob Widerklage mit dem Begehren, die Klägerin zu Schadenersatz nebst Zins in einem noch zu bestimmenden Betrag von über Fr. 40'000.-- zu verurteilen. Mit Urteil vom 6. November 1980 setzte das Handelsgericht den streitigen Lohnanspruch wegen verspäteter Lieferung auf DM 10'000.-- herab und hiess die Hauptklage in diesem Betrag nebst Zins gut. Eine Gegenforderung der Beklagten von
BGE 107 II 238 S. 240
DM 12'450.-- für Frachtlohnkürzung sowie die widerklageweise geltend gemachte Schadenersatzforderung wies es dagegen ab.
C.- Die Beklagte hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt mit den Anträgen, die Hauptklage ganz abzuweisen und ihre Widerklage gutzuheissen. Das Bundesgericht heisst die Berufung teilweise gut, indem es die Sache mit Bezug auf die Widerklage zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwägungen an das Handelsgericht zurückweist und dessen Urteil im übrigen bestätigt.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Es wird von keiner Seite bestritten, dass der vorliegende Streit nach dem Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Strassengüterverkehr vom 19. Mai 1956 (CMR, AS 1970 S. 851 ff.) und subsidiär nach den Bestimmungen des schweiz. Obligationenrechts zu beurteilen ist. Das Handelsgericht folgert namentlich aus den zahlreichen Fernschreiben der Beteiligten, die Verzögerung des Transportes sei ausschliesslich der vorsätzlichen Vertragsverletzung durch die Firma Schneeweiss zuzuschreiben, wofür die Klägerin gemäss Art. 3
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
3. Das Handelsgericht stellt fest, dass im vorliegenden Prozess kein Schaden geltend gemacht werde, der allenfalls dem Absender oder dem Empfänger des Frachtgutes durch die verspätete Lieferung entstanden sei; der Ersatzanspruch der Beklagten beschränke sich vielmehr auf eigenen Schaden. Die Vorinstanz hat diesen Anspruch geprüft und im Betrag vom DM 5000.-- geschützt, ohne jedoch klarzustellen, auf welcher Rechtsgrundlage das geschehen ist.
BGE 107 II 238 S. 241
Die Vorinstanz geht zu Recht vom Frachtbrief aus, in dem die Firma Pegel in Berlin als Absender, der Besteller in Riyadh als Empfänger und die Beklagte als Frachtführerin angegeben werden. Anhand der Fernschreiben stellt sie sodann zutreffend fest, dass die Beklagte in eigenem Namen die Klägerin mit dem Transport beauftragt und letztere den Auftrage vorbehaltlos angenommen hat. Nach dem internationalen Abkommen bestimmt nun aber der Frachtbrief, wer als Vertragspartner anzusehen ist; die Firma Pegel gilt deshalb auch im Verhältnis zur Klägerin als Absenderin (Art. 4
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 4 Conditions d'établissement de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique contient les mêmes indications que la lettre de voiture visée à la Convention. |
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1 | La lettre de voiture électronique contient les mêmes indications que la lettre de voiture visée à la Convention. |
2 | Le procédé employé pour l'établissement de la lettre de voiture électronique doit garantir l'intégrité des indications qu'elle contient à compter du moment où elle a été établie pour la première fois sous sa forme définitive. Il y a intégrité des indications lorsque celles-ci sont restées complètes et n'ont pas été altérées, exception faite de tout ajout et de toute modification intervenant dans le cours normal de la communication, de la conservation et de l'exposition. |
3 | Les indications contenues dans la lettre de voiture électronique peuvent être complétées ou modifiées dans les cas admis par la Convention. |
4 | La procédure employée pour compléter ou modifier la lettre de voiture électronique doit permettre la détection en tant que telle de tout complément ou toute modification et assurer la préservation des indications originales de la lettre de voiture électronique. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 6 Documents complétant la lettre de voiture électronique - 1. Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. |
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1 | Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. |
2 | Les documents visés à l'art. 6, par. 2, let. g, et à l'art. 11 de la Convention peuvent être fournis par l'expéditeur au transporteur sous forme de communication électronique si ces documents existent sous cette forme et si les parties ont convenu des procédures permettant d'établir un lien entre ces documents et la lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 6 Documents complétant la lettre de voiture électronique - 1. Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. |
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1 | Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. |
2 | Les documents visés à l'art. 6, par. 2, let. g, et à l'art. 11 de la Convention peuvent être fournis par l'expéditeur au transporteur sous forme de communication électronique si ces documents existent sous cette forme et si les parties ont convenu des procédures permettant d'établir un lien entre ces documents et la lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 6 Documents complétant la lettre de voiture électronique - 1. Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. |
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1 | Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. |
2 | Les documents visés à l'art. 6, par. 2, let. g, et à l'art. 11 de la Convention peuvent être fournis par l'expéditeur au transporteur sous forme de communication électronique si ces documents existent sous cette forme et si les parties ont convenu des procédures permettant d'établir un lien entre ces documents et la lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 6 Documents complétant la lettre de voiture électronique - 1. Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. |
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1 | Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. |
2 | Les documents visés à l'art. 6, par. 2, let. g, et à l'art. 11 de la Convention peuvent être fournis par l'expéditeur au transporteur sous forme de communication électronique si ces documents existent sous cette forme et si les parties ont convenu des procédures permettant d'établir un lien entre ces documents et la lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 447 - 1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
|
1 | Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
2 | Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. |
3 | Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 449 - Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. |
BGE 107 II 238 S. 242
mehreren Frachtführern (OSER/SCHÖNENBERGER, N. 7 zu Art. 447
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 447 - 1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
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1 | Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
2 | Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. |
3 | Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 449 - Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 447 - 1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
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1 | Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
2 | Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. |
3 | Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 449 - Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 440 - 1 Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. |
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1 | Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. |
2 | Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 440 - 1 Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. |
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1 | Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. |
2 | Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 447 - 1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
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1 | Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
2 | Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. |
3 | Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 440 - 1 Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. |
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1 | Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. |
2 | Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 447 - 1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
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1 | Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
2 | Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. |
3 | Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 447 - 1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
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1 | Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
2 | Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. |
3 | Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. |
4. Das Handelsgericht hat die von der Beklagten zur Verrechnung gestellte Schadenersatzforderung von DM 12'450.-- abgewiesen, weil nach den Bestimmungen der CMR, die auch im Verhältnis der Beklagten zu ihrem Auftraggeber Pegel bzw. Paulsen gälten, der Frachtlohn trotz Überschreitung der Lieferfrist geschuldet sei; wenn die Beklagte zu Unrecht nicht den vollen Frachtlohn erhalten habe, könne sie daraus der Klägerin gegenüber nichts ableiten. Die Beklagte hält dem entgegen, der Frachtvertrag habe den schnelleren und teureren Strassentransport vorgesehen, die tatsächliche Transportdauer dagegen einem längeren und billigeren Schiffstransport entsprochen, weshalb ihr der Auftraggeber zu Recht nur den Frachtlohn für einen länger dauernden Transport bezahlt habe. Die Leistung des Frachtführers weise einen Minderwert auf, der sich aus dem unterschiedlichen Lohn für die beiden Transportarten ergebe und von der Klägerin zu ersetzen sei. Damit macht die Beklagte einen Regressanspruch zwischen mehreren Frachtführern im Sinne von Art. 37 CMR und Art. 449
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 449 - Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 145 - 1 Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire. |
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1 | Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire. |
2 | Il est responsable envers ses coobligés s'il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 449 - Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
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1 | Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
2 | Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. |
BGE 107 II 238 S. 243
allenfalls rechtfertigen könnte, ist von der Beklagten weder im kantonalen noch im Berufungsverfahren dargelegt worden. Das Handelsgericht hat daher die Forderung von DM 12'450.--, welche die Beklagte verrechnet wissen wollte, zu Recht nicht berücksichtigt; insoweit bleibt es folglich bei seinem Urteil.
5. Mit der Widerklage macht die Beklagte eine Ersatzforderung von mindestens Fr. 40'000.-- geltend, weil ihr infolge des vertragswidrigen Verhaltens der Firma Schneeweiss allein für 1978 weitere rund 100 Lastwagentransporte nach Riyadh entgangen seien. Dieser Anspruch kann, wie die Beklagte schon vor Handelsgericht zutreffend ausführte und auch aus dem vorstehenden Erwägungen erhellt, sich nur auf das Obligationenrecht stützen, wobei es vorweg um die Sorgfaltshaftung nach Auftragsrecht geht.
a) Das Handelsgericht hat die zweite Ersatzforderung der Beklagten ebenfalls abgewiesen, weil zwischen dem vertragswidrigen Abstecher der Firma Schneeweiss nach Ravenna und dem Abbruch der Vertragsverhandlungen mit der Firma Paulsen kein adäquater Kausalzusammenhang bestehe. Dass wegen eines einzigen Vorfalles wie des geschilderten ein Vertragspartner ein für allemal fallengelassen werde, sei eine unangemessene und nach der Lebenserfahrung nicht zu erwartende Reaktion, zumal die Beklagte sich jederzeit über ihren ungewöhnlichen persönlichen Einsatz für eine vertragsgemässe Abwicklung des Transportes habe ausweisen können. Für ein erfahrungsgemäss nicht zu erwartendes Verhalten des Auftraggebers und die Folgen, die sich daraus ergäben, könne von der Klägerin kein Ersatz verlangt werden. Die Beklagte meint zu Unrecht, dass das Handelsgericht damit den natürlichen Kausalzusammenhang nicht in Zweifel ziehe, den sie im kantonalen Verfahren ja beweisen wollte, weil er bestritten war. Die Vorinstanz übergeht diese Frage vielmehr, was nicht zu beanstanden ist; wie es sich mit der natürlichen Kausalität verhält, durfte sie in der Tat offen lassen, wenn sich das Verhalten der Firma Schneeweiss so oder anders nicht als adäquate Ursache des behaupteten Schadens ausgeben lässt. Dies ist im Gegensatz zum natürlichen Kausalzusammenhang aber eine Frage der Rechtsanwendung, die auf Berufung hin frei überprüft werden darf (BGE 101 II 73, BGE 98 II 291 mit Hinweisen). Das Bundesgericht betrachtet den festgestellten natürlichen Kausalzusammenhang dann als adäquat und damit als rechtserheblich, wenn die Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg von der Art des eingetretenen
BGE 107 II 238 S. 244
herbeizuführen oder ihn jedenfalls zu begünstigen, wobei es durchaus auch ein ungewöhnlicher Zusammenhang sein kann (BGE 96 II 396 E. 2 und BGE 87 II 127 je mit weiteren Hinweisen). Nach dieser Rechtsprechung erweist sich die Kritik der Beklagten als begründet. Es steht fest, dass die Firma Schneeweiss sich als Frachtführer vorsätzlich und aus Eigennutz über die Weisungen des Auftraggebers hinweggesetzt und dadurch die gewöhnliche Transportdauer nahezu verdoppelt hat. Auch wenn die Klägerin daran kein Verschulden trifft, sondern sie nur rechtlich dafür einzustehen hat, versteht sich von selbst, dass der Auftraggeber für einen Schwertransport wie hier einen zuverlässigen Frachtführer wählt, der den Auftrag ebenfalls nach sorgfältiger Auswahl weitergibt, falls er ihn nicht selber erfüllen will. Gewiss hätte auch der Auftraggeber ein Einsehen haben können. Das ändert jedoch nichts daran, dass seine Reaktion durchaus im Bereich der Lebenserfahrung liegt, der Kausalzusammenhang sich folglich nicht als inadäquat bezeichnen lässt. Deshalb bleibt zu entscheiden, ob die von der Beklagten behauptete, von der Klägerin aber bestrittene natürliche Kausalität gegeben ist. Was die Klägerin in der Berufungsantwort vorbringt, betrifft hauptsächlich diese Frage. Da es dabei um tatsächliche Verhältnisse geht, ist das angefochtene Urteil gestützt auf Art. 64 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
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1 | Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
2 | Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
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1 | Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
2 | Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 6 Documents complétant la lettre de voiture électronique - 1. Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. |
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1 | Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. |
2 | Les documents visés à l'art. 6, par. 2, let. g, et à l'art. 11 de la Convention peuvent être fournis par l'expéditeur au transporteur sous forme de communication électronique si ces documents existent sous cette forme et si les parties ont convenu des procédures permettant d'établir un lien entre ces documents et la lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. |
IR 0.741.611.2 Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique CMR Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique - 1. La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
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1 | La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: |
a | est liée uniquement au signataire; |
b | permet d'identifier le signataire; |
c | a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et |
d | est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. |
2 | La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. |
3 | Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 449 - Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. |
BGE 107 II 238 S. 245
anwendbar auf einen Ersatzanspruch, der sich nicht aus dem Sonderrecht über den Frachtvertrag ergibt (GAUTSCHI, N. 1a zu Art. 449
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 449 - Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 399 - 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. |
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1 | Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. |
2 | S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions. |
3 | Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 399 - 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. |
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1 | Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. |
2 | S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions. |
3 | Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 399 - 1 Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. |
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1 | Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. |
2 | S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions. |
3 | Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 440 - 1 Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. |
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1 | Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. |
2 | Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 449 - Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |