. und 23 Ziff. 5
CMR.
und 39
CMR, Art. 449
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 449 |
||||||
| Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. | ||||||
et 23 ch. 5
CMR. L'action en dommages et intérêts que ces dispositions prévoient contre le transporteur, en cas de livraison tardive n'est ouverte qu'à l'expéditeur ou au destinataire de la marchandise; les prétentions que les transporteurs peuvent avoir les uns contre les autres relèvent du droit national (consid. 3).
et 39
CMR. Art. 449 CO. Le transporteur qui pouvait s'opposer à une réduction de son salaire, ne peut exercer de recours de ce chef contre un autre transporteur (consid. 4).
segg. e 23 n. 5
CMR. Secondo queste disposizioni, le pretese risarcitorie nei confronti del vettore per riconsegna tardiva possono essere fatte valere soltanto dal mittente o dal destinatario della merce; le eventuali pretese tra vettori sono rette dal diritto nazionale (consid. 3).
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 449 |
||||||
| Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. | ||||||
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RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique |
||||||
| La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: | ||||||
| est liée uniquement au signataire; | ||||||
| permet d'identifier le signataire; | ||||||
| a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et | ||||||
| est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. | ||||||
| La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. | ||||||
| Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. | ||||||
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RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique |
||||||
| La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: | ||||||
| est liée uniquement au signataire; | ||||||
| permet d'identifier le signataire; | ||||||
| a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et | ||||||
| est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. | ||||||
| La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. | ||||||
| Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. | ||||||
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RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique |
||||||
| La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: | ||||||
| est liée uniquement au signataire; | ||||||
| permet d'identifier le signataire; | ||||||
| a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et | ||||||
| est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. | ||||||
| La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. | ||||||
| Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. | ||||||
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RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 4 Conditions d'établissement de la lettre de voiture électronique |
||||||
| La lettre de voiture électronique contient les mêmes indications que la lettre de voiture visée à la Convention. | ||||||
| Le procédé employé pour l'établissement de la lettre de voiture électronique doit garantir l'intégrité des indications qu'elle contient à compter du moment où elle a été établie pour la première fois sous sa forme définitive. Il y a intégrité des indications lorsque celles-ci sont restées complètes et n'ont pas été altérées, exception faite de tout ajout et de toute modification intervenant dans le cours normal de la communication, de la conservation et de l'exposition. | ||||||
| Les indications contenues dans la lettre de voiture électronique peuvent être complétées ou modifiées dans les cas admis par la Convention. | ||||||
| La procédure employée pour compléter ou modifier la lettre de voiture électronique doit permettre la détection en tant que telle de tout complément ou toute modification et assurer la préservation des indications originales de la lettre de voiture électronique. | ||||||
|
RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 6 Documents complétant la lettre de voiture électronique |
||||||
| Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. | ||||||
| Les documents visés à l'art. 6, par. 2, let. g, et à l'art. 11 de la Convention peuvent être fournis par l'expéditeur au transporteur sous forme de communication électronique si ces documents existent sous cette forme et si les parties ont convenu des procédures permettant d'établir un lien entre ces documents et la lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. | ||||||
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RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 6 Documents complétant la lettre de voiture électronique |
||||||
| Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. | ||||||
| Les documents visés à l'art. 6, par. 2, let. g, et à l'art. 11 de la Convention peuvent être fournis par l'expéditeur au transporteur sous forme de communication électronique si ces documents existent sous cette forme et si les parties ont convenu des procédures permettant d'établir un lien entre ces documents et la lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. | ||||||
. CMR können indes nur vom Absender oder Empfänger des Frachtgutes erhoben werden; dazu gehören gemäss Art. 23 Ziff. 5
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RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique |
||||||
| La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: | ||||||
| est liée uniquement au signataire; | ||||||
| permet d'identifier le signataire; | ||||||
| a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et | ||||||
| est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. | ||||||
| La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. | ||||||
| Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. | ||||||
|
RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique |
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| La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: | ||||||
| est liée uniquement au signataire; | ||||||
| permet d'identifier le signataire; | ||||||
| a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et | ||||||
| est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. | ||||||
| La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. | ||||||
| Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. | ||||||
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RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 6 Documents complétant la lettre de voiture électronique |
||||||
| Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. | ||||||
| Les documents visés à l'art. 6, par. 2, let. g, et à l'art. 11 de la Convention peuvent être fournis par l'expéditeur au transporteur sous forme de communication électronique si ces documents existent sous cette forme et si les parties ont convenu des procédures permettant d'établir un lien entre ces documents et la lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. | ||||||
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RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 6 Documents complétant la lettre de voiture électronique |
||||||
| Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. | ||||||
| Les documents visés à l'art. 6, par. 2, let. g, et à l'art. 11 de la Convention peuvent être fournis par l'expéditeur au transporteur sous forme de communication électronique si ces documents existent sous cette forme et si les parties ont convenu des procédures permettant d'établir un lien entre ces documents et la lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 447 |
||||||
| Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. | ||||||
| Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. | ||||||
| Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 449 |
||||||
| Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 447 |
||||||
| Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. | ||||||
| Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. | ||||||
| Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 449 |
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| Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 447 |
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| Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. | ||||||
| Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. | ||||||
| Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 449 |
||||||
| Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 440 |
||||||
| Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. | ||||||
| Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 440 |
||||||
| Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. | ||||||
| Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 447 |
||||||
| Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. | ||||||
| Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. | ||||||
| Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 440 |
||||||
| Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. | ||||||
| Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 447 |
||||||
| Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. | ||||||
| Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. | ||||||
| Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 447 |
||||||
| Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. | ||||||
| Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. | ||||||
| Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. | ||||||
CMR und Art. 449
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 449 |
||||||
| Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. | ||||||
CMR ausdrücklich vorgesehen und entspricht auch schweizerischem Recht (Art. 145 Abs. 2
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 145 |
||||||
| Un débiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire. | ||||||
| Il est responsable envers ses coobligés s'il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 449 |
||||||
| Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. | ||||||
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RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique |
||||||
| La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: | ||||||
| est liée uniquement au signataire; | ||||||
| permet d'identifier le signataire; | ||||||
| a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et | ||||||
| est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. | ||||||
| La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. | ||||||
| Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 448 |
||||||
| Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. | ||||||
| Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 448 |
||||||
| Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. | ||||||
| Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 448 |
||||||
| Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. | ||||||
| Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. | ||||||
|
RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 6 Documents complétant la lettre de voiture électronique |
||||||
| Le transporteur remet à l'expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé des marchandises et toute indication nécessaire pour l'identification de l'envoi et l'accès à lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole. | ||||||
| Les documents visés à l'art. 6, par. 2, let. g, et à l'art. 11 de la Convention peuvent être fournis par l'expéditeur au transporteur sous forme de communication électronique si ces documents existent sous cette forme et si les parties ont convenu des procédures permettant d'établir un lien entre ces documents et la lettre de voiture électronique visée par le présent Protocole dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. | ||||||
|
RI 0.741.611.2 CMR Protocole additionnel du 20 février 2008 à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) concernant la lettre de voiture électronique Art. 3 Authentification de la lettre de voiture électronique |
||||||
| La lettre de voiture électronique est authentifiée par les parties au contrat de transport moyennant une signature électronique fiable garantissant son lien avec la lettre de voiture électronique. La fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique: | ||||||
| est liée uniquement au signataire; | ||||||
| permet d'identifier le signataire; | ||||||
| a été créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et | ||||||
| est liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. | ||||||
| La lettre de voiture électronique peut aussi être authentifiée par tout autre procédé d'authentification électronique permis par la législation du pays où la lettre de voiture électronique a été établie. | ||||||
| Les indications qui y sont inscrites doivent être accessibles à toute personne habilitée à cet effet. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 449 |
||||||
| Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 449 |
||||||
| Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 398 |
||||||
| La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. [1] | ||||||
| Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. | ||||||
| Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 399 |
||||||
| Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. | ||||||
| S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions. | ||||||
| Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 399 |
||||||
| Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. | ||||||
| S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions. | ||||||
| Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 101 |
||||||
| Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] | ||||||
| Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. | ||||||
| Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 399 |
||||||
| Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué. | ||||||
| S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sous-mandataire et donné ses instructions. | ||||||
| Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 398 |
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| La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. [1] | ||||||
| Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. | ||||||
| Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 7 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 440 |
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| Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. | ||||||
| Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 449 |
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| Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 101 |
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| Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail. [1] | ||||||
| Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. | ||||||
| Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II art. 1 ch. 3 de la LF du 25 juin 1971, en vigueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aussi les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte. | ||||||