107 II 151
20. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 26. März 1981 i.S. Metro Bank AG, in Nachlassliquidation, gegen X. (Berufung)
Regeste (de):
- Organhaftung, Verjährung (Art. 60 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35
1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 1bis En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 2 Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 3 Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. - Wird vom Organ einer juristischen Person eine strafbare Handlung begangen, so gilt die längere Verjährungsfrist des Strafrechts nicht nur für den Zivilanspruch gegen den Täter selbst, sondern auch für den Anspruch gegen die juristische Person aus Organhaftung, sofern zwischen dem fehlbaren Organ und der juristischen Person wirtschaftliche Identität besteht (E. 4).
- Bindung des Zivilrichters an das Strafurteil (Art. 53 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement.
1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. 2 Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. - Der Zivilrichter ist bei der Beurteilung der Frage der Haftbarkeit von Bundesrechts wegen verpflichtet, über die Schuldfrage und die Schadensfeststellung ohne Rücksicht auf ein vorausgegangenes Strafurteil frei zu entscheiden. Im übrigen steht es dem kantonalen Recht frei, die Verbindlichkeit des Strafurteils für den Zivilrichter vorzusehen (E. 5).
Regeste (fr):
- Responsabilité du fait d'un organe, prescription (art. 60 al. 2 CO).
- Lorsqu'un acte punissable est commis par un organe d'une personne morale, la prescription de plus longue durée à laquelle il est soumis par les lois pénales ne s'applique pas seulement à l'action civile contre l'auteur lui-même, mais aussi à l'action contre la personne morale en raison de sa responsabilité du fait de l'organe, pour autant qu'il y a identité économique entre l'organe et la personne morale (consid. 4).
- Dans quelle mesure le juge civil est-il lié par le jugement pénal (art. 53 al. 2 CO)?
- Quand il tranche la question de la responsabilité, le juge civil est tenu, en vertu du droit fédéral, de se prononcer sur l'appréciation de la faute et la fixation du dommage sans tenir compte d'un jugement pénal intervenu auparavant. Pour le surplus, le législateur cantonal est libre de prévoir que le juge civil est lié par le jugement pénal (consid. 5).
Regesto (it):
- Responsabilità per gli atti illeciti commessi da un organo, prescrizione (art. 60 cpv. 2 CO).
- Quando un atto punibile sia commesso da un organo di una persona giuridica, la prescrizione più lunga stabilita dalla legislazione penale non si applica soltanto all'azione civile contro l'autore del danno, ma anche all'azione contro la persona giuridica responsabile per gli atti illeciti dei suoi organi, laddove sussista identità economica tra l'organo autore del danno e la persona giuridica (consid. 4).
- In quale misura il giudice civile è vincolato dalla sentenza penale (art. 53 cpv. 2 CO)?
- Quando decida sulla responsabilità, il giudice civile deve, in virtù del diritto federale, pronunciarsi sull'apprezzamento della colpa e sulla determinazione del danno, senza tener conto di una sentenza penale intervenuta in precedenza. Per il rimanente, il legislatore cantonale è libero di prevedere che il giudice civile sia vincolato dalla sentenza penale (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 152
BGE 107 II 151 S. 152
A.- X. macht gegen die in Nachlassliquidation befindliche Metro Bank AG gestützt auf Art. 718 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
|
1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
Fernanda S., die Ehefrau von Hugo S., betrieb in San Remo ein Blumengeschäft und wickelte nebenbei Finanzgeschäfte ab. Partner dieser Geschäfte war unter anderen X., dem Fernanda S. per Oktober 1965 Fr. 300'000.- schuldete. Als Sicherheit liess sie ihm drei Checks (Nr. A 486108, Nr. A 486109 und Nr. A 486110) im Nominalwert von je Fr. 100'000.- übergeben. Diese drei Checks waren von der Profinanz AG (mit der Unterschrift von Hugo S.) auf die Schweizerische Bankgesellschaft gezogen und wurden auf der Banca Weiss (Weisscredit) in Chiasso deponiert. Am 30. November 1965 gab X. die drei Checks an Fernanda S. zurück, gegen Übergabe eines auf drei Monate kündbaren Einlageheftes (Nr. 4404) der Metro Bank AG, welches auf den Inhaber lautete und eine Einlage von Fr. 300'000.- auswies. Die Bank Weisscredit hatte sich auf Ersuchen des X. bei der Metro Bank AG erkundigt, ob dieses Einlageheft in jeder Beziehung in Ordnung sei. Dies wurde durch zwei Angestellte der Metro Bank AG, L. und Z., auf Geheiss von Hugo S. schriftlich bestätigt, nachdem L. dieselbe Auskunft am 30. November 1965 bereits mündlich am Telephon gegeben hatte. Die Kündigung des Anlageheftes, welche am 6. Dezember 1965 durch die Bank Weisscredit auf den 6. März 1966 erfolgte, wurde durch die nämlichen (nichtzeichnungsberechtigten) Angestellten bestätigt, nachdem sich diese vorgängig auch darüber bei Hugo S.
BGE 107 II 151 S. 153
abgesichert hatten. Mit Schreiben vom 28. Februar 1966 erklärte die Metro Bank AG, dass sie an den Inhaber des Einlageheftes Nr. 4404 nicht bezahlen werde, weil das Guthaben in vollem Umfange durch Verrechnung getilgt worden sei und sich das Anlageheft missbräuchlich im Verkehr befinde. In der Folge führten Hugo S., X. und dessen Rechtsvertreter Verhandlungen, um zu einer gütlichen Einigung zu gelangen. Diese schlugen indessen fehl. Daraufhin zedierte X. das Anlageheft an die Giropa S.A., mit der Verpflichtung, dieses zurückzunehmen, sofern keine Zahlung erfolge. Die Klage der Giropa S.A. gegen die Metro Bank AG wurde vom Handelsgericht des Kantons Zürich am 4. März 1970 abgewiesen. Das Urteil erwuchs in Rechtskraft und die Giropa S.A. zedierte die Forderung vereinbarungsgemäss an X. zurück. Dieser ging - mit Erfolg - strafrechtlich gegen Fernanda und Hugo S. vor, denn mit Urteil vom 18. Mai 1973 bestrafte die Corte delle Assise Criminali di Mendrisio die beiden wegen Betruges zum Nachteil des X. mit je 15 Monaten Gefängnis und verpflichtete sie solidarisch zur Bezahlung von Fr. 300'000.-, zuzüglich Zins zu 5% seit 30. November 1965, als Schadenersatz. Das Urteil wurde von der Corte die Cassazione e Revisione Penale del Ticino am 28. Januar 1974 und vom Schweizerischen Bundesgericht am 17. Mai 1974 bestätigt. Die Verurteilung zu Fr. 300'000.- Schadenersatz (zuzüglich 5% Zins) wurde von der Camera Civile del Tribunale di Appello am 21. Mai 1975 rechtskräftig bestätigt.
Da X. seine Forderung von Fr. 300'000.-, zuzüglich Zins, bei Hugo s. nicht eintreiben konnte, gab er sie am 16. Juli 1975 im Nachlassverfahren gegen die Metro Bank AG ein, wurde aber mit Verfügung der Liquidatorin vom 24. Januar 1976 abgewiesen.
B.- Mit Klageschrift vom 9. Februar 1976 erhob X. beim Einzelrichter im beschleunigten Verfahren des Bezirksgerichtes Zürich gegen die Metro Bank AG, in Nachlassliquidation, eine Kollokationsklage mit folgendem Rechtsbegehren: "Es sei die vom Kläger im Nachlassverfahren gegenüber der Metro Bank AG angemeldete Forderung im Betrage von Fr. 450'000.- als begründet im Kollokationsplan zuzulassen, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten." Mit Urteil vom 29. Dezember 1978 verwarf der Einzelrichter die von der Beklagten erhobene Verjährungseinrede und hiess
BGE 107 II 151 S. 154
die Klage vollumfänglich gut. In einem Vorentscheid vom 11. Juli 1977 hatte er bereits die von der Beklagten erhobene Einrede der abgeurteilten Sache verworfen. Dieser Entscheid war auf Rekurs der Beklagten hin vom Obergericht des Kantons Zürich bestätigt worden, und das Kassationsgericht des Kantons Zürich war auf eine Nichtigkeitsbeschwerde gegen den obergerichtlichen Entscheid nicht eingetreten. Mit Entscheid vom 9. Mai 1980 wies das Obergericht des Kantons Zürich die von der Beklagten gegen das einzelrichterliche Urteil eingereichte Berufung ab und liess die vom Kläger im Nachlassverfahren der Beklagten angemeldete Forderung von Fr. 450'000.- zu. Das Kassationsgericht des Kantons Zürich trat auf eine Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten gegen den obergerichtlichen Entscheid mit der Begründung nicht ein, dass es sich bei den erhobenen Rügen um Fragen des Bundesrechts handle, die vom Bundesgericht als Berufungsinstanz geprüft werden könnten.
C.- Die Beklagte hat gegen das obergerichtliche Urteil ausser der Nichtigkeitsbeschwerde Berufung an das Bundesgericht erhoben. Sie beantragt, die Klage sei in Aufhebung des angefochtenen Urteils vollumfänglich abzuweisen; eventuell sei die Streitsache zur weiteren Abklärung des Sachverhalts an die Vorinstanz zurückzuweisen; die Vorinstanz sei überdies anzuweisen, für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren einen neuen Kostenentscheid zu erlassen. Der Kläger beantragt die Abweisung der Berufung.
Das Bundesgericht heisst die Berufung teilweise gut und weist die Sache im Sinne der Erwägungen zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
4. Die Vorinstanz hat die von der Beklagten erhobene Verjährungseinrede verworfen, indem sie auf die eingeklagte Forderung nicht die einjährige Verjährungsfrist des Art. 60 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
BGE 107 II 151 S. 155
ist, rechtzeitig unterbrochen worden ist. Die Beklagte bestreitet jedoch, dass die längere Verjährungsfrist des Art. 60 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
BGE 107 II 151 S. 156
den Erben eines Täters oder gegenüber einer (direkt belangbaren) Haftpflichtversicherung gelte, ausdrücklich offen gelassen (BGE 93 II 502, 90 II 435 E. 4). c) Wie es sich mit diesem Problem verhält, braucht im vorliegenden Fall indessen nicht entschieden zu werden. Bereits die bisherige Rechtsprechung hat nämlich einen Vorbehalt wenigstens für den Fall angebracht, dass zwischen dem fehlbaren Organ und der Gesellschaft selber wirtschaftliche Identität besteht; unter dieser Voraussetzung soll gegenüber der Gesellschaft die gleiche Verjährungsfrist Anwendung finden wie gegenüber dem Organ als solchem (BGE 55 II 28). Diese Lösung ist in der Lehre auf Zustimmung gestossen (vgl. die bei SPIRO, a.a.O., S. 209 Anm. 19 zitierten Autoren). Es rechtfertigt sich, daran festzuhalten und jedenfalls überall dort in gleichem Sinne zu entscheiden, wo eine entsprechend enge wirtschaftliche Verflechtung zwischen einem Organ und der Gesellschaft besteht. Die Vorinstanz hat für das Bundesgericht verbindlich festgestellt, dass Hugo S. im massgebenden Zeitraum Mehrheitsaktionär, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Direktor der Beklagten war und dass er faktisch die Verfügungsmacht über diese besass. Sie hat deshalb die in BGE 55 II 28 getroffene Lösung mit Recht auch im vorliegenden Fall als anwendbar betrachtet. Entgegen der von der Beklagten vertretenen Auffassung kann es nicht darauf ankommen, dass sich die Klage hier im Unterschied zu dem in BGE 55 II 23 ff. beurteilten Fall gegen eine Bank richtet und dass diese durch das Verhalten ihres Organs offenbar nicht direkt bereichert wurde. Die Rechtfertigung für die Anwendung der längeren Verjährungsfrist des Strafrechts gegenüber der beklagten Gesellschaft ist darin zu erblicken, das diese von S. dank dessen Verfügungsmacht als blosses Instrument gebraucht werden konnte, weshalb es nicht richtig wäre, wenn sie sich dem Zugriff des Klägers gegenüber auf ihre juristische Selbständigkeit berufen könnte. Dass sich die Beklagte heute in Nachlassliquidation befindet und sie sich im Interesse der übrigen Gläubiger gegen den Anspruch des Klägers zur Wehr setzt, vermag sodann ihre Rechtsstellung selbstverständlich nicht zu verbessern. d) Ist der angefochtene Entscheid in bezug auf die Verwerfung der Verjährungseinrede aus den dargelegten Gründen zu bestätigen, kann offen gelassen werden, ob die Verjährung
BGE 107 II 151 S. 157
auch deshalb nicht eingetreten wäre, weil der Kläger die einjährige Verjährungsfrist des Art. 60 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
5. Die Beklagte vertritt des weiteren gestützt auf Art. 53
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
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1 | Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
2 | Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
BGE 107 II 151 S. 158
kantonalen Instanzen zu wenig eingegangen und die Abnahme angebotener Beweise verweigert worden sei, kann im Rahmen des vorliegenden Verfahrens nicht eingetreten werden. Die Verletzung verfassungsmässiger Rechte - wie hier des Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
b) Art. 53 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
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1 | Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
2 | Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
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1 | Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
2 | Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. |
BGE 107 II 151 S. 159
dieses die Tat und deren Widerrechtlichkeit feststelle. Richtig ist hingegen, dass die kantonale Rechtsprechung von einer solchen Bindung ausgehen kann, ohne dadurch Bundesrecht zu verletzen. Wenn im Kanton Zürich eine dahingehende Gerichtspraxis besteht, wie die Vorinstanz hervorhebt und wofür auch der in ZR 65/1966 Nr. 113 wiedergegebene Entscheid spricht, ist unter dem Gesichtspunkt des Bundesrechts dagegen nichts einzuwenden. Der Beklagten ist allerdings zuzugeben, dass die Annahme einer solchen Bindung sich dort nicht rechtfertigt, wo wie hier die Auswirkungen eines Strafurteils auf einen Dritten, der am Strafverfahren nicht beteiligt war, in Frage stehen (so ausdrücklich GULDENER, a.a.O. s. 385). Ein Verstoss gegen diesen Grundsatz verletzt indessen keine Bestimmung des Bundeszivilrechts, sondern höchstens Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
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1 | Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
2 | Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
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1 | Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
2 | Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
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1 | Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
2 | Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. |
BGE 107 II 151 S. 160
Zivilrichter, der über einen bereits vom Strafrichter beurteilten Sachverhalt zu entscheiden hat, muss die Frage der Schuld selbständig und frei prüfen. Wie weit er dabei auf Ermittlungen und tatsächliche Feststellungen des Strafrichters abstellen darf und will, ist eine Frage des kantonalen Prozessrechts und der Beweiswürdigung, die sich der Kontrolle durch das Bundesgericht als Berufungsinstanz entzieht. Der Zivilrichter muss aber in seinem Entscheid zum Ausdruck bringen, von welchen Feststellungen tatsächlicher Natur er bei der Beurteilung der Schuldfrage ausgeht und aus welchen Gründen er zur Bejahung eines Verschuldens gelangt. Nur wenn das Urteil diesen Erfordernissen entspricht, kann von einer selbständigen Beurteilung der Schuldfrage durch den Zivilrichter die Rede sein. Der angefochtene Entscheid genügt diesen Anforderungen offensichtlich nicht und muss deshalb aufgehoben werden. Die Sache ist an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese unabhängig von der Beurteilung der Schuldfrage durch den Strafrichter prüft, ob und allenfalls aus welchen Gründen angenommen werden muss, Hugo S. habe dem Kläger absichtlich oder fahrlässig Schaden zugefügt, was Voraussetzung für eine Haftung der Beklagten gemäss Art. 718 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 718 - 1 Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
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1 | Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers. Sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter la société. |
2 | Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs). |
3 | Un membre du conseil d'administration au moins doit avoir qualité pour représenter la société. |
4 | La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.598 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 55 - 1 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
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1 | La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes. |
2 | Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits. |
3 | Les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
BGE 107 II 151 S. 161
e) Zu bestätigen sind hingegen die Überlegungen der Vorinstanz zur Frage, ob Hugo S. eine allfällige unerlaubte Handlung als Organ der Beklagten begangen habe. In dieser Hinsicht kann auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Urteil verwiesen werden, gegen welche die Beklagte keine Einwendungen erhoben hat.