Urteilskopf
107 Ib 391
69. Estratto della sentenza 3 aprile 1981 della II Corte di diritto pubblico nella causa Associazione ticinese per le corse dei levrieri contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 391
BGE 107 Ib 391 S. 391
Il 10 maggio 1979 il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino ha respinto la domanda presentata dall'Associazione ticinese per le corse dei levrieri (ATCL) intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'organizzazione di scommesse al totalizzatore su corse di levrieri. Il Consiglio
BGE 107 Ib 391 S. 392
di Stato ticinese ha confermato questa decisione il 4 settembre 1979. Con tempestivo ricorso di diritto amministrativo l'ATCL ha impugnato la decisione dell'esecutivo cantonale chiedendo che fosse annullata e che le fosse riconosciuto il diritto di organizzare manifestazioni con scommesse al totalizzatore. Il Consiglio di Stato e il Dipartimento federale di giustizia e polizia hanno chiesto la reiezione. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
Erwägungen
Considerato in diritto:
1. La ricorrente non può più prevalersi di un interesse attuale all'annullamento della decisione del Consiglio di Stato, che riguarda scommesse che avrebbero dovuto avere luogo nei mesi di aprile, maggio e ottobre 1979. Cionondimeno, essendo le manifestazioni litigiose suscettibili d'essere organizzate ad altre date, il Tribunale federale rinuncia all'esigenza dell'interesse attuale, che praticamente, in queste circostanze, gli impedirebbe sempre di esaminare la questione (Rep. 1981 pag. 28 e riferimenti; cfr. per il ricorso di diritto pubblico DTF 104 Ia 487). L'ATCL ha quindi il diritto di ricorrere secondo l'art. 103 lett. a
OG.
2. Il Consiglio di Stato ha fondato la decisione di rifiuto dell'autorizzazione sull'art. 33
della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS), che proibisce l'offerta, la senseria e la conclusione, esercitate professionalmente, di scommesse relative a corse di cavalli, regate, gare di gioco del calcio e manifestazioni analoghe, come pure l'esercizio di queste imprese di scommesse (cpv. 1). La ricorrente contesta in primo luogo che tale norma si applichi anche alle scommesse sulle corse dei levrieri, perché, se così fosse, il legislatore lo avrebbe detto esplicitamente. Questa censura, benché nuova, è ammissibile: il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto e non è vincolato dai motivi delle parti (art. 114 cpv. 1
OG; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, pag. 191). Essa è però manifestamente infondata. È ovvio che il legislatore ha inteso proibire non le scommesse sulle corse di un certo tipo di animali i cavalli appunto ma in genere tutte le scommesse organizzate professionalmente, qualunque sia il pretesto. L'elenco delle manifestazioni contenuto nell'art. 33 cpv. 1
LLS non è esauriente; lo prova il fatto ch'esso non proibisce solo le manifestazioni espressamente menzionate, ma anche quelle
BGE 107 Ib 391 S. 393
"analoghe". Ciò significa che a mente del legislatore il criterio decisivo dev'essere la professionalità delle scommesse e non il genere di manifestazione nell'ambito della quale esse sono organizzate. L'importanza di questo criterio emerge dal messaggio del Consiglio federale del 13 agosto 1918, sia nelle considerazioni d'ordine generale sia in quelle riguardanti in particolare le scommesse (FF 1918/I pag. 991 segg. in part. 1010).
3. È appunto sulla nozione di professionalità che si è dibattuto nella procedura cantonale. Nella decisione qui impugnata il Consiglio di Stato ha considerato che la ricorrente, con l'organizzazione di scommesse, intende ottenere un maggior afflusso di pubblico alle corse di levrieri e quindi assicurarsi un maggior profitto, per cui si tratta di scommesse professionali; tenuto conto che la legislazione ticinese non ha autorizzato la senseria e la conclusione professionale di scommesse al totalizzatore in virtù della delega di poteri dell'art. 34
LLS il Consiglio di Stato ha quindi rifiutato l'autorizzazione chiesta dall'ATCL. Quest'ultima adduce nel ricorso di diritto amministrativo che nel suo caso la professionalità non è ravvisabile negli scopi dell'associazione, nella ripetizione delle scommesse e neppure nella volontà di conseguire un lucro; il Consiglio di Stato avrebbe pertanto abusato del suo potere d'apprezzamento e violato il diritto federale. Nelle osservazioni il Dipartimento federale di giustizia e polizia pone l'accento sulla ricerca di un profitto da parte dell'organizzatore; il Consiglio di Stato aggiunge ai motivi della decisione impugnata l'importanza della probabile ripetizione nel tempo delle scommesse. La legge non precisa come debba essere interpretato l'aggettivo "professionale"; neppure il messaggio del 13 agosto 1918 contiene indicazioni a questo proposito, se non quella che si intende proibire il "mestiere" di allibratore. Questo concetto è però analogo a quelli utilizzati in altri campi del diritto positivo svizzero, come ad esempio all'art. 31
Cost., che garantisce il diritto di esercitare un'attività privata tendente al conseguimento di un guadagno (DTF 105 Ia 71; DTF 102 Ia 542), e all'art. 52 cpv. 3
dell'ordinanza sul registro di commercio del 7 giugno 1973 (ORC), che definisce l'impresa soggetta all'obbligo d'iscrizione "un'attività economica indipendente diretta a conseguire direttamente un guadagno" (cfr. PATRY, Schweizerisches Privatrecht, VIII/1, pag. 86). L'industria ai sensi dell'art. 52 cpv. 3
ORC presuppone un'attività organizzata suscettibile d'essere ripetuta più volte,
BGE 107 Ib 391 S. 394
indipendente e tendente a un guadagno durevole (PATRY, op.cit. pag. 72 segg.). Questi criteri distintivi possono essere considerati anche nell'ambito dell'applicazione dell'art. 33
LLS, in particolare per esaminare se le scommesse progettate dalla ricorrente verrebbero organizzate professionalmente o no. Ora, il progetto dell'ATCL necessita di una certa organizzazione, che consenta la ripetizione dell'attività, e la ricorrente intende metterlo in atto a titolo indipendente. Quanto al requisito del guadagno durevole, esso non deve necessariamente consistere in un beneficio, ossia in un aumento del patrimonio, ma può costituire un semplice ricavo o incasso (PATRY, op.cit. pagg. 75/76); per essere durevole ai sensi dell'art. 52 cpv. 3
ORC esso non deve ripetersi per tempo indeterminato o durante un periodo relativamente lungo: secondo la giurisprudenza la durata non è un elemento indipendente, ma serve solo a definire il genere d'attività dell'impresa in quanto insita nella ripetizione degli atti di commercio e nell'organizzazione necessaria (DTF 104 Ib 262; 84 I 189 consid. 2). Nella fattispecie appare in modo chiaro che le scommesse permetterebbero alla ricorrente d'incassare soldi e di conseguire un guadagno nel senso precisato sopra, indipendentemente dal fatto che il ricavo sarebbe destinato in parte alla copertura delle spese e in parte a scopi di beneficenza. Inoltre, indirettamente l'ATCL otterrebbe un sicuro beneficio poiché le scommesse, organizzate a suo dire per pubblicizzare le corse di levrieri, attirerebbero alle manifestazioni canine un maggior numero di spettatori paganti il biglietto d'entrata. Il guadagno è infine durevole ai sensi dell'art. 52 cpv. 3
ORC poiché l'organizzazione di scommesse, sia pure sporadica, avverrebbe con una certa intermittenza: lo provano le richieste d'autorizzazioni presentate per le manifestazioni del 14 e 15 ottobre 1978 e del 15 aprile, 27 maggio e 7 ottobre 1979. Pertanto, le considerazioni esposte dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata sono corrette: l'esecutivo cantonale non ha violato il diritto federale e non ha abusato o ecceduto nell'apprezzamento considerando che l'ATCL intendeva organizzare scommesse sulle corse dei levrieri, in modo professionale ai sensi dell'art. 33 cpv. 1
LLS. Dal momento che il legislatore ticinese non ha istituito eccezioni alla regola della proibizione in applicazione dell'art. 34
LLS, l'autorizzazione chiesta dalla ricorrente non poteva essere rilasciata.
107 Ib 391
69. Estratto della sentenza 3 aprile 1981 della II Corte di diritto pubblico nella causa Associazione ticinese per le corse dei levrieri contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
- Bewilligung für die Organisation einer Wette.
- 1. Verzicht auf das Erfordernis eines aktuellen Interesses für die Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
- 2. Die Aufzählung der Veranstaltungen, in deren Rahmen Wetten nach Art. 33 Abs. 1 LG verboten sind, ist nicht abschliessend. Das entscheidende Kriterium ist die Gewerbsmässigkeit.
- 3. Für die Auslegung des Begriffs der gewerbsmässigen Wetten ist es notwendig, auf die analogen Begriffe in den Art. 31 BV und Art. 52 Abs. 3 HRegV zurückzugreifen.
Regeste (fr):
- Autorisation d'organiser des paris.
- 1. Recevabilité du recours de droit administratif nonobstant le défaut d'intérêt actuel.
- 2. L'énumération des manifestations qui ne peuvent donner lieu à l'organisation de paris, telle qu'elle est contenue à l'art. 33 al. 1 LLP, n'est pas exhaustive. Le critère décisif réside dans le caractère professionnel du pari.
- 3. La notion de paris professionnels s'interprète en référence aux notions analogues contenues aux art. 31
Cst. et 52 al. 3RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
Art. 31 Transmission à l'OFRC
Les offices cantonaux du registre du commerce transmettent leurs inscriptions par la voie électronique à l'OFRC le jour ouvrable où elles ont été opérées au registre journalier.
ORC.RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts
1. La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes: a. [1] l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO); b. les statuts modifiés; c. [2] l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO); d. [3] en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI [4]. 2. ... [5] 3. Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
[3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971).
[4] RS 957.1
[5] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114).
Regesto (it):
- Autorizzazione per l'organizzazione di scommesse.
- 1. Rinuncia all'esigenza dell'interesse attuale per l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo.
- 2. L'enumerazione delle manifestazioni nell'ambito delle quali è proibita l'organizzazione di scommesse secondo l'art. 33 cpv. 1
LLS non è esauriente. Il criterio decisivo è la professionalità.RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)
Art. 33 Conditions générales
1. L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: a. l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; 1. est une personne morale de droit suisse, 2. jouit d'une bonne réputation, 3. garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; b. le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. 2. L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. - 3. Per l'interpretazione del concetto di scommesse professionalmente organizzate occorre riferirsi a nozioni analoghe contenute negli art. 31
Cost. e 52 cpv. 3 ORC.RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Art. 31 Privation de liberté
1. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. 2. Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. 3. Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. 4. Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
Sachverhalt ab Seite 391
BGE 107 Ib 391 S. 391
Il 10 maggio 1979 il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino ha respinto la domanda presentata dall'Associazione ticinese per le corse dei levrieri (ATCL) intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'organizzazione di scommesse al totalizzatore su corse di levrieri. Il Consiglio
BGE 107 Ib 391 S. 392
di Stato ticinese ha confermato questa decisione il 4 settembre 1979. Con tempestivo ricorso di diritto amministrativo l'ATCL ha impugnato la decisione dell'esecutivo cantonale chiedendo che fosse annullata e che le fosse riconosciuto il diritto di organizzare manifestazioni con scommesse al totalizzatore. Il Consiglio di Stato e il Dipartimento federale di giustizia e polizia hanno chiesto la reiezione. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
Erwägungen
Considerato in diritto:
1. La ricorrente non può più prevalersi di un interesse attuale all'annullamento della decisione del Consiglio di Stato, che riguarda scommesse che avrebbero dovuto avere luogo nei mesi di aprile, maggio e ottobre 1979. Cionondimeno, essendo le manifestazioni litigiose suscettibili d'essere organizzate ad altre date, il Tribunale federale rinuncia all'esigenza dell'interesse attuale, che praticamente, in queste circostanze, gli impedirebbe sempre di esaminare la questione (Rep. 1981 pag. 28 e riferimenti; cfr. per il ricorso di diritto pubblico DTF 104 Ia 487). L'ATCL ha quindi il diritto di ricorrere secondo l'art. 103 lett. a
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
2. Il Consiglio di Stato ha fondato la decisione di rifiuto dell'autorizzazione sull'art. 33
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
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| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
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| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
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| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
BGE 107 Ib 391 S. 393
"analoghe". Ciò significa che a mente del legislatore il criterio decisivo dev'essere la professionalità delle scommesse e non il genere di manifestazione nell'ambito della quale esse sono organizzate. L'importanza di questo criterio emerge dal messaggio del Consiglio federale del 13 agosto 1918, sia nelle considerazioni d'ordine generale sia in quelle riguardanti in particolare le scommesse (FF 1918/I pag. 991 segg. in part. 1010).
3. È appunto sulla nozione di professionalità che si è dibattuto nella procedura cantonale. Nella decisione qui impugnata il Consiglio di Stato ha considerato che la ricorrente, con l'organizzazione di scommesse, intende ottenere un maggior afflusso di pubblico alle corse di levrieri e quindi assicurarsi un maggior profitto, per cui si tratta di scommesse professionali; tenuto conto che la legislazione ticinese non ha autorizzato la senseria e la conclusione professionale di scommesse al totalizzatore in virtù della delega di poteri dell'art. 34
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries |
||||||
| Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. | ||||||
| Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: | ||||||
| le montant maximal de la mise unitaire; | ||||||
| la somme totale maximale des mises par petite loterie; | ||||||
| les chances minimales de gains; | ||||||
| le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. | ||||||
| Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. | ||||||
| Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. | ||||||
| L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. | ||||||
| Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts |
||||||
| La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes: | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO); | ||||||
| les statuts modifiés; | ||||||
| l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO); | ||||||
| en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI [4]. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971). [4] RS 957.1 [5] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts |
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| La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes: | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO); | ||||||
| les statuts modifiés; | ||||||
| l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO); | ||||||
| en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI [4]. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971). [4] RS 957.1 [5] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
BGE 107 Ib 391 S. 394
indipendente e tendente a un guadagno durevole (PATRY, op.cit. pag. 72 segg.). Questi criteri distintivi possono essere considerati anche nell'ambito dell'applicazione dell'art. 33
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
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| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts |
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| La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes: | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO); | ||||||
| les statuts modifiés; | ||||||
| l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO); | ||||||
| en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI [4]. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971). [4] RS 957.1 [5] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts |
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| La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes: | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO); | ||||||
| les statuts modifiés; | ||||||
| l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO); | ||||||
| en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI [4]. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971). [4] RS 957.1 [5] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
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| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries |
||||||
| Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. | ||||||
| Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: | ||||||
| le montant maximal de la mise unitaire; | ||||||
| la somme totale maximale des mises par petite loterie; | ||||||
| les chances minimales de gains; | ||||||
| le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. | ||||||
| Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. | ||||||
| Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. | ||||||
| L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. | ||||||
| Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. | ||||||
Répertoire des lois
Cst 31
LJAr 33
LJAr 34
OJ 103OJ 114
ORC 31
ORC 52
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 31 Privation de liberté |
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| Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. | ||||||
| Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 33 Conditions générales |
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| L'autorisation d'exploitation d'un jeu de petite envergure peut être délivrée si: | ||||||
| l'exploitant:est une personne morale de droit suisse,jouit d'une bonne réputation,garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| est une personne morale de droit suisse, | ||||||
| jouit d'une bonne réputation, | ||||||
| garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables; | ||||||
| le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière sûre et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, de criminalité et de blanchiment d'argent. | ||||||
| L'organisation ou l'exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux ne peuvent être confiées à des tiers que si ces derniers poursuivent des buts d'utilité publique. | ||||||
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RS 935.51 LJAr Loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) Art. 34 Conditions supplémentaires pour les petites loteries |
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| Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l'avance. | ||||||
| Les bénéfices nets doivent être affectés intégralement à des buts d'utilité publique. Une affectation au sens de l'art. 129 est réservée. Les frais d'exploitation doivent être dans un rapport approprié avec ces bénéfices. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe les autres conditions d'octroi de l'autorisation. Il détermine notamment: | ||||||
| le montant maximal de la mise unitaire; | ||||||
| la somme totale maximale des mises par petite loterie; | ||||||
| les chances minimales de gains; | ||||||
| le nombre annuel maximal de petites loteries qui peuvent être organisées par exploitant. | ||||||
| Pour les petites loteries destinées à financer certains événements d'importance suprarégionale, le Conseil fédéral peut fixer une somme totale maximale des mises supérieure. La participation à des petites loteries de ce genre peut exceptionnellement être proposée aussi dans d'autres cantons si ces derniers donnent leur accord. | ||||||
| Pour l'organisation des petites loteries visées à l'al. 4, une autorisation de l'autorité cantonale de surveillance et d'exécution est nécessaire. Cette autorité soumet sa décision d'autorisation à l'approbation de l'autorité intercantonale. | ||||||
| L'autorité intercantonale approuve la décision d'autorisation si les conditions prévues à l'al. 4 et à l'art. 33, al. 1, let. b, ainsi que les éventuelles exigences intercantonales sont remplies. | ||||||
| Les cantons peuvent limiter la somme maximale des mises de l'ensemble des petites loteries organisées dans un canton en un an. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 31 Transmission à l'OFRC |
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| Les offices cantonaux du registre du commerce transmettent leurs inscriptions par la voie électronique à l'OFRC le jour ouvrable où elles ont été opérées au registre journalier. | ||||||
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RS 221.411 ORC Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) Art. 52 Constatations du conseil d'administration et modification des statuts |
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| La réquisition d'inscription au registre du commerce de la décision du conseil d'administration relative aux constatations quant à l'exercice des droits de conversion et d'option et de la décision relative à l'adaptation des statuts est accompagnée des pièces justificatives suivantes: | ||||||
| l'acte authentique relatif à la décision du conseil d'administration (art. 653g, al. 3, CO); | ||||||
| les statuts modifiés; | ||||||
| l'attestation de vérification d'une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État ou d'un expert-réviseur agréé (art. 653f, al. 1, CO); | ||||||
| en cas d'émission d'actions au porteur par une société qui n'en avait pas précédemment, une preuve que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI [4]. | ||||||
| ... [5] | ||||||
| Le contenu de l'inscription est régi par l'art. 48, qui s'applique par analogie. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 114). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 6 mars 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 971). [4] RS 957.1 [5] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 fév. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 114). | ||||||