107 Ib 286
53. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 janvier 1981 dans la cause G. Cheseaux contre C. et C. Blanc (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 3 Abs. 1 und 7 Abs. 1 LEG; Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
- Die Entscheide der kantonalen Rekursbehörden gemäss Art. 3 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 LEG können Gegenstand einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde sein.
Regeste (fr):
- Art. 3 al. 1 et 7 al. 1
LDDA; recevabilité du recours de droit administratif.
- Les décisions rendues par l'autorité cantonale de recours selon les art. 3 al. 1
et 7 al. 1
LDDA peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif.
Regesto (it):
- Art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 LSPA; ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo.
- Le decisioni pronunciate dall'autorità cantonale di ricorso ai sensi degli art. 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 LSPA sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo.
Sachverhalt ab Seite 286
BGE 107 Ib 286 S. 286
Charly Blanc a revendiqué l'attribution du domaine agricole compris dans la succession de son père, en application de l'art. 620

Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Ginette Cheseaux a formé contre le prononcé de l'autorité cantonale de dernière instance un recours de droit public pour violation d'un droit constitutionnel des citoyens (art. 84 al. 1 lettre
BGE 107 Ib 286 S. 287
a OJ). Or, en vertu du principe de la subsidiarité consacré par l'art. 84 al. 2



Cependant, si la loi fédérale du 20 décembre 1968 modifiant celle d'organisation judiciaire n'a pas formellement modifié les art. 3 al. 1









BGE 107 Ib 286 S. 288
Payot c. Hochstrasser et Commission fédérale des fermages du 25 juillet 1979). Dès lors, le mot "définitivement" contenu aux art. 3 al. 1











SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |



SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |


SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |