Urteilskopf

107 Ib 283

52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 novembre 1981 dans la cause époux X. contre Chef du Département des finances du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 283

BGE 107 Ib 283 S. 283

Les époux X. ont demandé à l'autorité tutélaire du canton de Neuchâtel l'autorisation d'accueillir, en vue d'adoption, un premier, puis un deuxième enfant. L'autorisation leur a été accordée pour un enfant seulement. Déboutés par les autorités cantonales de recours (chef du Département des finances et Tribunal administratif), les époux X. ont déposé un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.
BGE 107 Ib 283 S. 284

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Aux termes de l'art. 97 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
OJ, le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA). Sous réserve de l'art. 47 al. 2
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
et 4
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
LPA, le recours de droit administratif est recevable notamment contre les décisions des autorités cantonales statuant en dernière instance (art. 98
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
lettre g OJ). Selon l'art. 5
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
LPA, sont considérées comme décisions les mesures des autorités fondées sur le droit public fédéral. Le 19 octobre 1977, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance réglant le placement d'enfants, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1978 (RS 211.222.338). Cette ordonnance est fondée sur l'art. 316
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
CC et l'art. 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20). L'art. 16 al. 1 de la loi fédérale précitée prévoit que, pour les autorisations de séjour ou d'établissement des étrangers en Suisse, les autorités doivent tenir compte des intérêts sociaux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère. Il s'agit là sans aucun doute de droit public fédéral. Mais cela ne suffit pas pour que l'ordonnance dans son entier soit rangée dans le droit public. En effet, la référence à l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 ne vise qu'un cas particulier, celui où l'enfant est étranger, étant en outre précisé que, lorsqu'un enfant de nationalité étrangère né en Suisse est placé sur l'ordre ou par l'intermédiaire d'une autorité suisse, ou que ses parents sont au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le placement est soumis aux conditions générales qui le régissent (art. 6 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
1    Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2    Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.
). Ce qui est décisif, c'est donc de savoir si les prescriptions édictées en vertu de l'art. 316 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
CC ont ou non un caractère prépondérant de droit public. L'art. 100
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
lettre g OJ exclut le recours de droit administratif contre les décisions en matière de surveillance des autorités de tutelle. Le législateur a estimé que tout ce qui a trait à l'organisation et à l'administration de la tutelle relève du droit privé et que les décisions prises par les autorités tutélaires ne peuvent pas être considérées comme des décisions fondées sur le droit public fédéral au sens de l'art. 5
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
LPA (ATF 100 Ib 114 /115 consid. 1). Mais les cantons peuvent attribuer la compétence que
BGE 107 Ib 283 S. 285

leur accorde l'art. 316 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
CC à une autorité autre que l'autorité tutélaire et il serait inadmissible de faire dépendre la recevabilité du recours de droit administratif de la qualité de l'autorité désignée par le droit cantonal. Le critère déterminant réside dans la tâche qu'exerce l'autorité. Cette tâche est double: le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation, d'une part, et à surveillance, d'autre part (art. 1er al. 1 de l'ordonnance; cf. art. 316 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
CC). Il ressort du Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil (filiation), du 5 juin 1974, que la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers relève du droit de la famille ou de la tutelle (FF 1974 II p. 90), c'est-à-dire du droit privé. Peu importe qu'il s'agisse d'une protection préventive: tout comme en matière de protection des enfants placés sous la garde de leurs parents par le sang, la loi règle des relations entre des personnes privées, savoir l'enfant, d'une part, ses parents nourriciers, d'autre part. Il n'en va pas de même, en revanche, s'agissant de l'autorisation officielle de placement. Cette autorisation est délivrée par l'autorité, après une enquête destinée à déterminer de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies (art. 7 al. 1) et elle doit être retirée lorsqu'il est impossible de remédier à certains manques ou de surmonter certaines difficultés (art. 11 al. 1). Quand elle fixe le régime de l'autorisation, l'ordonnance règle les rapports entre les parents nourriciers, personnes privées, qui requièrent l'autorisation, d'une part, et l'autorité, organe de l'Etat, qui la délivre et peut la retirer, d'autre part. Les parties ne traitent pas d'égal à égal, mais il y a subordination des particuliers au pouvoir de l'Etat: une telle relation relève du droit public (cf. GRISEL, Droit administratif suisse, p. 46 et 48, ainsi que les références citées). Partant, dans la mesure où il y a décision relative à l'autorisation de placement, le recours de droit administratif est ouvert. Le législateur l'a d'ailleurs expressément prévu pour les décisions prises conformément à l'ordonnance fédérale sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption, du 28 mars 1973 (RS 211.221.36; art. 24 al. 1), ordonnance qui règle des rapports de droit public entre celui qui exerce l'activité d'intermédiaire et l'autorité. En l'espèce, la décision attaquée étant une décision de refus d'autorisation, le recours de droit administratif est donc recevable.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IB 283
Date : 05 novembre 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 IB 283
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 316 CC; ordonnance réglant le placement d'enfants, du 19 octobre 1977. Le recours de droit administratif est recevable


Répertoire des lois
CC: 6 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 6 - 1 Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
1    Les lois civiles de la Confédération laissent subsister les compétences des cantons en matière de droit public.
2    Les cantons peuvent, dans les limites de leur souveraineté, restreindre ou prohiber le commerce de certaines choses ou frapper de nullité les opérations qui s'y rapportent.
316
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 316 - 1 Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1    Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité de protection de l'enfant ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal.
1bis    Lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente.425
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution.
LPA: 5 
SR 455 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)
LPA Art. 5 Formation et information - 1 La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1    La Confédération peut encourager la formation et la formation continue des personnes qui s'occupent d'animaux.
1bis    Le Conseil fédéral peut prévoir la reconnaissance de certaines formations et formations continues par la Confédération ou par les cantons.8
2    La Confédération veille à l'information du public en matière de protection des animaux.9
47
OJ: 97  98  100
Répertoire ATF
100-IB-113 • 107-IB-283
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recours de droit administratif • droit public • placement d'enfants • autorité tutélaire • personne privée • conseil fédéral • autorisation de séjour • autorité cantonale • tribunal fédéral • droit privé • dernière instance • placement chez des parents nourriciers • rapport entre • neuchâtel • code civil suisse • calcul • organisation de l'état et administration • répartition des tâches • conditions générales du contrat • autorité de tutelle • droit cantonal • tribunal administratif • rapport de droit • droit de la famille • doute • administration de la tutelle • procédure administrative • filiation • tennis • surpopulation étrangère • entrée en vigueur • autorité suisse • vue
... Ne pas tout montrer
FF
1974/II/90