Urteilskopf
107 Ib 198
36. Auszug aus dem Urteil der II. Öffentlichrechtlichen Abteilung vom 28. August 1981 i.S. X. & Co. gegen Eidg. Zollrekurskommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 199
BGE 107 Ib 198 S. 199
Im Mai 1973 lieferte die deutsche M. GmbH der X. & Co. zwei Kesselwagen einer als "normaler Butylalkohol" deklarierten Flüssigkeit. Später folgten weitere fünf Bahnzisternen, deren Inhalt als "Isobutylalkohol, nicht zu motorischen Zwecken" angemeldet wurde. Mit der Erledigung der Zollformalitäten beauftragte die M. GmbH die Frachtführerin Y. AG, welche die Sendungen aufgrund der Angaben der M. GmbH beim Zollamt Basel anmeldete. Die ersten zwei Kesselwagen wurden als Butanol (Tarifnummer 2904.20), die übrigen fünf Zisternen als Isobutylalkohol, bzw. Isobutanol (Tarifnummer 2904.30) deklariert.
Die Zollkreisdirektion Chur hielt dafür, dass alle Sendungen an die X. & Co. Isobutanol enthielten. Das Isobutanol in den fünf letzten Kesselwagen sei entgegen der Deklaration zu motorischen Zwecken verwendet worden. Die Zollkreisdirektion erhob daher am 10. Oktober 1973 eine Zollnachforderung von der Frachtführerin Y. A.G. Die M. GmbH und X. & Co. wurden solidarisch zur Zahlung verpflichtet. Die drei Betroffenen erhoben Beschwerde bei der Oberzolldirektion. Diese bestätigte den Entscheid der Zollkreisdirektion am 29. April 1975. M. GmbH, X. & Co. und Y. A.G. wandten sich hierauf erfolglos an die Eidg. Zollrekurskommission. Gegen deren Entscheid richtet sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der X. & Co. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
(Ausführungen darüber, dass alle Lieferungen an die Beschwerdeführerin Isobutanol enthielten.)
6. Die Beschwerdeführerin bestreitet ihre Zollzahlungspflicht. a) Nach Art. 9 Abs. 1
und 13 Abs. 1
ZG obliegt die Zollzahlungspflicht demjenigen, der eine Ware über die Grenze bringt, dessen Auftraggeber, den weiteren in Art. 9 Abs. 1
ZG Genannten sowie den Personen, für deren Rechnung die Ware ein- oder ausgeführt worden ist. Der Gesetzgeber zog den Kreis der Zollzahlungspflichtigen somit weit. Dadurch soll die Einbringlichkeit der Abgabenforderung erleichtert werden (vgl. BGE 89 I 545), deren
BGE 107 Ib 198 S. 200
Erfolg insbesondere dann gefährdet ist, wenn die Forderung der Zollbehörde infolge fehlender internationaler Rechtshilfe in Fiskalsachen im Ausland nicht zwangsvollstreckt werden kann. Greift die Zollbehörde vorab auf den inländischen Zollzahlungspflichtigen, kann dieser seine auf Zivilrecht gründende Rückgriffsforderung im Ausland verfolgen. b) Die Vorinstanz nimmt an, die Beschwerdeführerin hafte sowohl in ihrer Eigenschaft als Auftraggeberin des Warenführers als auch als Person, für deren Rechnung die Ware eingeführt wurde. Die Beschwerdeführerin und die M. GmbH schlossen einen Distanzkauf ab. Zur Versendung der Ware bedienen sich die Parteien im Distanzgeschäft regelmässig eines Dritten, des Warenführers. Auftraggeberin im Sinne von Art. 9 Abs. 1
ZG ist zunächst die Vertragspartei, welche mit dem Warenführer den Frachtvertrag (Art. 440 ff
. OR) abschliesst oder den Spediteur mit der Warenversendung betraut (Art. 439
OR). Ausserdem gilt als Auftraggeber jede Person, welche den Warentransport tatsächlich veranlasst (BGE 89 I 546; unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 22. Dezember 1972 i.S. Sch.). Ob der erste inländische Erwerber die Warenbewegung auch dann tatsächlich veranlasst, wenn seine Tätigkeit sich auf den blossen Vertragsabschluss mit dem ausländischen Veräusserer beschränkt, kann dahingestellt bleiben, denn nach zutreffender Auslegung von Art. 13 Abs. 1
ZG erfolgt die Wareneinfuhr auf seine Rechnung. Umgekehrt haftet der ausländische Veräusserer im selben Masse, weil die Ware auf seine Rechnung ausgeführt, bzw. in die Schweiz eingeführt wird. Beide Personen sind daher neben dem Warenführer zollzahlungspflichtig. Dieser Schluss ist sowohl vom Sinn des Gesetzes als auch von der Interessenlage der Beteiligten her geboten: im Interesse der Vollstreckung der Zollabgabe ist der Kreis der Zahlungspflichtigen in dem Sinne weit zu ziehen, als die an der Erfüllung des der Warenbewegung zugrunde liegenden Rechtsgeschäfts wirtschaftlich interessierten Personen für die Zollabgaben haften. Es lässt sich folglich nicht vertreten, Art. 13 Abs. 1
ZG eng auszulegen. Die fragliche Bestimmung bezieht sich insbesondere nicht nur auf die Person, welche sich im Innenverhältnis zur Bezahlung der Zollabgaben verpflichtet. Eine solche Beschränkung würde dem Zweck des Gesetzes stracks zuwiderlaufen. Schliesslich ist nicht einzusehen, warum den Warenführer eine uneingeschränkte Zollzahlungspflicht treffen sollte, obwohl dessen wirtschaftliches Interesse an der Erfüllung des Geschäfts dasjenige des Veräusserers und
BGE 107 Ib 198 S. 201
Erwerbers zum mindesten nicht übertrifft. Zusammenfassend ergibt sich, dass im internationalen Distanzgeschäft der ausländische Veräusserer und der erste inländische Erwerber entweder als Auftraggeber des Warenführers (einzeln oder zusammen) oder - falls dies nicht zutrifft - als Personen gelten, für deren Rechnung die Ware aus-, bzw. eingeführt wird (abweichend NOSER, Für wessen Rechnung sind die Waren eingeführt worden?, Zollrundschau 17/1972, S. 148-151). Die Beschwerdeführerin kaufte von der M. GmbH sieben Wagenladungen Isobutanol. In ihrer Eigenschaft als erster inländischer Importeur erfolgten die Lieferungen auf ihre Rechnung. Sie ist daher zollzahlungspflichtig. c) Der Zollzahlungspflichtige haftet auch für die nachträgliche Erhebung der geschuldeten Abgabe, denn es ist nicht einzusehen, warum für die nachträgliche Zollzahlungspflicht andere Haftungsgrundsätze als gemäss Art. 9 Abs. 1
und 13 Abs. 1
ZG gelten sollten. Art. 101 Abs. 1
ZG (a.F.) setzt diese Haftungsordnung voraus. Danach entbindet die Verurteilung wegen eines Zollvergehens und die Vollstreckung der Strafe nicht von der Bezahlung des geschuldeten Zolls. Zum gleichen Ergebnis führen die Bestimmungen über die Nachzahlungspflicht zufolge Irrtums der Zollverwaltung (Art. 126 Abs. 1
ZG): Die zollzahlungspflichtigen Personen haften gemäss Art. 9 Abs. 1
und 13 Abs. 1
ZG selbst dann, wenn die Zollbehörde die Abgabe ohne Zutun Dritter unrichtig festsetzt. Dies muss im Falle einer objektiven Widerhandlung gegen die Zollzahlungspflicht umso mehr gelten. Dabei hängt die Zollzahlungspflicht nicht davon ab, ob der Betreffende schuldhaft zu wenig Zoll bezahlte oder gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Auf seine Kenntnis der Verhältnisse kommt es nicht an (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 22. Dezember 1972 i.S. Sch.; vgl. bezüglich des seit 1. Januar 1975 gültigen Art. 12
VStrR; BGE 106 Ib 221 E. 2c), weshalb er auch mit der Behauptung ausgeschlossen ist, es sei andere als die von ihm gewünschte Ware über die Grenze geschafft worden.
Im vorliegenden Fall wurde zu wenig Zoll erhoben, weil die Einfuhrdeklaration unrichtige Angaben enthielt. Der Tatbestand von Art. 74 Ziff. 8
ZG ist in objektiver Hinsicht demnach erfüllt. Die zollzahlungspflichtige Beschwerdeführerin haftet auch für die nachzuleistenden Abgaben. d) Die Beschwerdeführerin wirft den Zollbehörden vor, keine Verwendungsverpflichtung (Revers; Art. 18 Abs. 4
ZG) verlangt zu haben. Sie hätte die Sendung zurückgewiesen, wenn sie erkannt
BGE 107 Ib 198 S. 202
hätte, dass die gelieferte Ware nicht zu motorischen Zwecken verwendet werden durfte. Der Einwand ist zu verwerfen. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass für die Einfuhr von Isobutylalkohol zu motorischen Zwecken keine Verwendungsverpflichtung, sondern nur ein Verwendungsnachweis verlangt wird. Es kann der Zollbehörde daher nicht vorgeworfen werden, sie habe im vorliegenden Fall nicht geprüft, ob angesichts der Tatsache, dass ein Treibstoffhändler Isobutylalkohol zu nicht motorischen Zwecken einführte, besondere Vorsicht und deshalb ausnahmsweise eine Verwendungsverpflichtung geboten gewesen sei. Im übrigen kommt es - wie bereits erwähnt - auf die Kenntnis der Beschwerdeführerin nicht an. Auch wenn sie von der falschen Deklaration nichts wusste, ändert dies nichts an ihrer Haftung.
7. Die Beschwerdeführerin erhebt schliesslich die Einrede der Verjährung. a) Art. 64
ZG (a.F.) und Art. 83
ZG (a.F.) hatten folgenden Wortlaut: Art. 64.
Die Zölle und andern Abgaben verjähren ein Jahr nach der Bestätigung Annahme der Zolldeklaration. Bei Zwischenabfertigungen beginnt die Verjährung mit dem Ablauf der Gültigkeitsdauer des Zwischenabfertigungsausweises. Liegt ein Zollvergehen vor, so richten sich Beginn und Dauer der Verjährung der Zölle und andern Abgaben nach Art. 83, Abs. 1 und 2. Die Verjährung wird durch jede zur Geltendmachung des Anspruchs gegen einen Zahlungspflichtigen gerichtete Handlung unterbrochen. Sie ruht während des Laufes eingeräumter Zahlungsfristen. Art. 83.
Die Zollvergehen verjähren in zwei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an dem der Täter die strafbare Handlung begeht, und wenn er sie zu verschiedenen Zeiten ausführt, mit dem Tage der letzten Handlung. Unterbrochen wird die Verjährung durch jede gegen den Täter gerichtete Verfolgungshandlung. Gemäss Art. 73
ZG (a.F.) gelten Zollübertretungen als Zollvergehen. Eine Zollübertretung begeht, wer den Zoll dadurch verkürzt, dass er unrichtige Angaben macht (Art. 74 Ziff. 8
ZG). Die mit der Zolldeklaration betrauten Angestellten der Y. AG erfüllten diesen Tatbestand in objektiver Hinsicht. Dass ein Strafverfahren nicht eingeleitet wurde, hat auf die Forderungsverjährung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts keinen Einfluss. Die Zollforderung
BGE 107 Ib 198 S. 203
untersteht vielmehr bereits dann der strafrechtlichen Verjährungsfrist, wenn die objektiven Tatbestandsmerkmale eines Zollvergehens erfüllt sind (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 15. November 1977 i.S. O.). Sie verjährt im vorliegenden Fall daher nach zwei Jahren (Art. 83
ZG (a.F.)). Zu prüfen bleibt, ob die Verjährung inzwischen eingetreten ist. b) Gemäss Art. 64 Abs. 3
ZG (a.F.) wird die Verjährung durch jede zur Geltendmachung des Anspruchs gegen einen Zahlungspflichtigen gerichtete Handlung unterbrochen. Dies geschah durch den Erlass der Verfügung der Zollkreisdirektion Chur vom 10. Oktober 1973. Danach begann die Verjährungsfrist wieder von Anfang an zu laufen. Am 1. Januar 1975 trat sodann das VStrR in Kraft (AS 1974 1938). Zu diesem Zeitpunkt war die Zollforderung nach altem Recht nicht verjährt. Da das VStrR Vorschriften über die Verjährung von Abgabeforderungen enthält, ist zu prüfen, ob diese Bestimmungen auch auf Tatbestände anzuwenden sind, welche unter altem Recht verwirklicht wurden, und welche Folgen aus der Anwendung des neuen Rechts gegebenenfalls zu ziehen sind. aa) Die übergangsrechtlichen Bestimmungen (Art. 106
VStrR) beschlagen einzig das Verhältnis zwischen altem und neuem Recht hinsichtlich des Strafverfahrens. Sie geben keinen Aufschluss über die Verjährung einer unter altem Recht entstandenen Forderung. Diese Frage ist daher nach allgemeinen Grundsätzen zu entscheiden. Der Richter hat zu prüfen, welche übergangsrechtliche Ordnung geboten ist, wobei er die nach Treu und Glauben berechtigte Erwartung der Normadressaten zu berücksichtigen hat (BGE 99 V 203). Von Bedeutung sind namentlich die Regeln über die Rückwirkung von Erlassen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine gesetzliche Ordnung dann rückwirkend, wenn bei Anwendung derselben an ein Ereignis angeknüpft wird, das in der Vergangenheit liegt und vor deren Erlass abgeschlossen worden ist. Keine Rückwirkung ist aber gegeben, wenn der Gesetzgeber lediglich auf Verhältnisse abstellt, die zwar noch unter der Herrschaft des alten Rechts entstanden sind, beim Inkrafttreten des neuen Rechts aber noch andauern (BGE 104 Ib 219 mit Hinweis). Letzteres trifft im vorliegenden Fall zu, denn die Forderung der Zollverwaltung war am 1. Januar 1975 nicht verjährt. Der Anwendung des neuen Rechts steht unter dem Gesichtspunkt des Rückwirkungsverbots daher nichts im Wege. Das Bundesgericht erkannte denn auch in
BGE 107 Ib 198 S. 204
seiner Praxis, dass neurechtliche Verjährungsbestimmungen auch auf Forderungen anwendbar sind, die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts entstanden und fällig geworden, aber vor diesem Zeitpunkt noch nicht verjährt sind (BGE 87 I 413, BGE 97 I 629). In BGE 87 I 413 handelte es sich zwar um den Fall einer neu eingeführten Verjährungsfrist, doch besteht kein Anlass, diese Grundsätze nicht auf neue Bestimmungen über das Ruhen und die Unterbrechung der Verjährung anzuwenden. Es bleibt demnach im folgenden zu prüfen, welche Folgen sich aus der Anwendung des VStrR ergeben. bb) Gemäss Art. 12 Abs. 4
i.V. mit Abs. 1 lit. a VStrR verjähren die Leistungs- und Rückleistungspflicht von Abgaben, welche infolge einer Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes zu Unrecht nicht erhoben wurden, solange nicht, als die Strafverfolgung und Strafvollstreckung nicht verjährt sind. Aus Art. 12 Abs. 4
VStrR könnte geschlossen werden, die Anwendung dieser Bestimmung setze eine Bestrafung des Täters voraus. Das Bundesgericht stellte jedoch in BGE 106 Ib 222 klar, Art. 12 Abs. 4
VStrR sei so auszulegen, dass für Forderungen im Sinne von Art. 12 Abs. 1
und 2
VStrR die Verjährungsfrist gilt, welche für die Strafverfolgung gelten würde, sofern die betreffende Widerhandlung gegen die Verwaltungsgesetzgebung des Bundes auch in subjektiver Hinsicht verwirklicht wäre. Art. 12 Abs. 4
VStrR greift somit bereits dann ein, wenn der objektive Tatbestand einer Widerhandlung erfüllt ist. Dies ist vorliegend der Fall, da Art. 74 Ziff. 8
ZG zur Anwendung käme, wenn die subjektiven Voraussetzungen des Tatbestandes gegeben wären. cc) Welche Verjährungsfrist das neue Recht im vorliegenden Fall vorsieht, braucht nicht geprüft zu werden, da die Forderung aus anderen Gründen nicht verjährt ist. Der Verweis in Art. 12 Abs. 4
VStrR ist umfassender Natur und bezieht sich namentlich auch auf die in Art. 11 Abs. 3
VStrR aufgestellten Vorschriften über das Ruhen der Verjährung. Danach ruht die Verjährung bei Übertretungen und Vergehen während der Dauer eines Einsprache-, Beschwerde-, oder gerichtlichen Verfahrens über die Leistungs- und Rückleistungspflicht. Die Bestimmung bezieht sich ihrem Wortlaut nach zwar auf das Ruhen der strafrechtlichen Verjährung. Der Gesetzgeber ging offenbar davon aus, dass vorgängig der Strafverfolgung das Verfahren über die Abgabenfestsetzung zum Abschluss gebracht werden muss. Ähnlich war die Regelung unter altem Recht (vgl. Art. 101 Abs.
BGE 107 Ib 198 S. 205
3 ZG (a.F.)). Angesichts des vorbehaltlosen Verweises in Art. 12 Abs. 3
VStrR gilt aber Art. 11 Abs. 3
VStrR auch im Verfahren der Abgabenfestsetzung. dd) Am 1. Januar 1975 war das vorliegende Verfahren bei der OZD als Beschwerdeinstanz hängig. Seither ruht die Verjährung. Die absolute Verjährung nach Art. 11 Abs. 2
VStrR greift hier nicht ein; denn sie beendet nur die durch Unterbrechung erneuerte Verjährungsfrist, dagegen nicht die nach Art. 11 Abs. 3
VStrR ruhende Verjährung (vgl. dieselbe Regelung bei der Verjährung nach Art. 75
StGB; BGE 100 Ib 275 /6). Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Einrede der Verjährung ist demnach unbegründet. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde.
107 Ib 198
36. Auszug aus dem Urteil der II. Öffentlichrechtlichen Abteilung vom 28. August 1981 i.S. X. & Co. gegen Eidg. Zollrekurskommission (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Regeste (de):
- Zollzahlungspflicht; Verjährung der Zollforderung.
- - Begriff des Zollzahlungspflichtigen (E. 6a und b).
- - Der Zollzahlungspflichtige haftet auch für die nachträgliche Erhebung der geschuldeten Abgabe (E. 6c).
- - Wann untersteht die Zollforderung der strafrechtlichen Verjährungsfrist? (E. 7a)
- - Die seit dem 1. Januar 1975 geltenden Bestimmungen des VStrR über das Ruhen und die Unterbrechung einer Forderung sind anwendbar, soweit die Forderung im Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Rechts nicht verjährt ist. Voraussetzungen der Anwendung von Art. 11 Abs. 2
und 3RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
Art. 11
1. En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans. [1] 2. Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans. [2] 3. En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: a. pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou b. tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté. [3] 4. Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
VStrR auf die Verjährung einer Forderung (E. 7b).RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
Art. 11
1. En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans. [1] 2. Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans. [2] 3. En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: a. pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou b. tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté. [3] 4. Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
[3] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
Regeste (fr):
- Assujettissement aux droits de douane; prescription de la créance douanière.
- - Notion de la personne assujettie aux droits de douane (consid. 6a et b).
- - La personne assujettie répond aussi du paiement des suppléments (consid. 6c).
- - Quand la créance douanière est-elle soumise au délai de prescription de l'action pénale? (consid. 7a)
- - Les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) - entrée en vigueur le 1er janvier 1975 - relatives à la suspension et à l'interruption de la prescription d'une prétention sont applicables, dans la mesure où la prétention n'était pas prescrite au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Conditions de l'application de l'art. 11 al. 2 et 3 DPA à la prescription d'une prétention (consid. 7b).
Regesto (it):
- Obbligo di pagamento del dazio; prescrizione del credito doganale.
- - Nozione di persona soggetta all'obbligo di pagare il dazio (consid. 6a, b).
- - La persona soggetta a tale obbligo risponde anche nel caso di riscossione posticipata del dazio dovuto (consid. 6c).
- - Quando il credito doganale è soggetto al termine di prescrizione dell'azione penale? (consid. 7a)
- - Le disposizioni della legge federale sul diritto penale amministrativo - entrata in vigore il 1o gennaio 1975 - relative alla sospensione e all'interruzione della prescrizione di una pretesa sono applicabili nella misura in cui la pretesa non era ancora prescritta al momento dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Condizioni alle quali l'art. 11 cpv. 2 e 3 DPA è applicabile alla prescrizione di una pretesa (consid. 7b).
Sachverhalt ab Seite 199
BGE 107 Ib 198 S. 199
Im Mai 1973 lieferte die deutsche M. GmbH der X. & Co. zwei Kesselwagen einer als "normaler Butylalkohol" deklarierten Flüssigkeit. Später folgten weitere fünf Bahnzisternen, deren Inhalt als "Isobutylalkohol, nicht zu motorischen Zwecken" angemeldet wurde. Mit der Erledigung der Zollformalitäten beauftragte die M. GmbH die Frachtführerin Y. AG, welche die Sendungen aufgrund der Angaben der M. GmbH beim Zollamt Basel anmeldete. Die ersten zwei Kesselwagen wurden als Butanol (Tarifnummer 2904.20), die übrigen fünf Zisternen als Isobutylalkohol, bzw. Isobutanol (Tarifnummer 2904.30) deklariert.
Die Zollkreisdirektion Chur hielt dafür, dass alle Sendungen an die X. & Co. Isobutanol enthielten. Das Isobutanol in den fünf letzten Kesselwagen sei entgegen der Deklaration zu motorischen Zwecken verwendet worden. Die Zollkreisdirektion erhob daher am 10. Oktober 1973 eine Zollnachforderung von der Frachtführerin Y. A.G. Die M. GmbH und X. & Co. wurden solidarisch zur Zahlung verpflichtet. Die drei Betroffenen erhoben Beschwerde bei der Oberzolldirektion. Diese bestätigte den Entscheid der Zollkreisdirektion am 29. April 1975. M. GmbH, X. & Co. und Y. A.G. wandten sich hierauf erfolglos an die Eidg. Zollrekurskommission. Gegen deren Entscheid richtet sich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der X. & Co. Das Bundesgericht weist die Beschwerde ab.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
(Ausführungen darüber, dass alle Lieferungen an die Beschwerdeführerin Isobutanol enthielten.)
6. Die Beschwerdeführerin bestreitet ihre Zollzahlungspflicht. a) Nach Art. 9 Abs. 1
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. | ||||||
| Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. | ||||||
| Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
||||||
| L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. | ||||||
| Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. | ||||||
| Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. | ||||||
| Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. | ||||||
BGE 107 Ib 198 S. 200
Erfolg insbesondere dann gefährdet ist, wenn die Forderung der Zollbehörde infolge fehlender internationaler Rechtshilfe in Fiskalsachen im Ausland nicht zwangsvollstreckt werden kann. Greift die Zollbehörde vorab auf den inländischen Zollzahlungspflichtigen, kann dieser seine auf Zivilrecht gründende Rückgriffsforderung im Ausland verfolgen. b) Die Vorinstanz nimmt an, die Beschwerdeführerin hafte sowohl in ihrer Eigenschaft als Auftraggeberin des Warenführers als auch als Person, für deren Rechnung die Ware eingeführt wurde. Die Beschwerdeführerin und die M. GmbH schlossen einen Distanzkauf ab. Zur Versendung der Ware bedienen sich die Parteien im Distanzgeschäft regelmässig eines Dritten, des Warenführers. Auftraggeberin im Sinne von Art. 9 Abs. 1
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. | ||||||
| Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. | ||||||
| Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 440 |
||||||
| Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. | ||||||
| Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 439 |
||||||
| Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
||||||
| L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. | ||||||
| Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
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| L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. | ||||||
| Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. | ||||||
BGE 107 Ib 198 S. 201
Erwerbers zum mindesten nicht übertrifft. Zusammenfassend ergibt sich, dass im internationalen Distanzgeschäft der ausländische Veräusserer und der erste inländische Erwerber entweder als Auftraggeber des Warenführers (einzeln oder zusammen) oder - falls dies nicht zutrifft - als Personen gelten, für deren Rechnung die Ware aus-, bzw. eingeführt wird (abweichend NOSER, Für wessen Rechnung sind die Waren eingeführt worden?, Zollrundschau 17/1972, S. 148-151). Die Beschwerdeführerin kaufte von der M. GmbH sieben Wagenladungen Isobutanol. In ihrer Eigenschaft als erster inländischer Importeur erfolgten die Lieferungen auf ihre Rechnung. Sie ist daher zollzahlungspflichtig. c) Der Zollzahlungspflichtige haftet auch für die nachträgliche Erhebung der geschuldeten Abgabe, denn es ist nicht einzusehen, warum für die nachträgliche Zollzahlungspflicht andere Haftungsgrundsätze als gemäss Art. 9 Abs. 1
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. | ||||||
| Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. | ||||||
| Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
||||||
| L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. | ||||||
| Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 101 Interrogatoire et palpation |
||||||
| L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. | ||||||
| Une personne peut être palpée: | ||||||
| si elle est soupçonnée d'être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d'autres objets devant être mis en sûreté; | ||||||
| si les conditions d'une arrestation provisoire sont remplies. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 126 Concours [1] |
||||||
| Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l'OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 44 de la LF du 6 oct. 2006 sur l'imposition de la bière, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2895; FF 2005 5321). | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. | ||||||
| Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. | ||||||
| Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
||||||
| L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. | ||||||
| Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
Im vorliegenden Fall wurde zu wenig Zoll erhoben, weil die Einfuhrdeklaration unrichtige Angaben enthielt. Der Tatbestand von Art. 74 Ziff. 8
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 74 Intérêts |
||||||
| Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. | ||||||
| L'intérêt n'est pas dû: | ||||||
| dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; | ||||||
| tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. | ||||||
| L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. | ||||||
| Le DFF fixe les taux d'intérêt. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 18 Base du placement sous régime douanier |
||||||
| La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. | ||||||
| La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. | ||||||
| Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. | ||||||
BGE 107 Ib 198 S. 202
hätte, dass die gelieferte Ware nicht zu motorischen Zwecken verwendet werden durfte. Der Einwand ist zu verwerfen. Die Beschwerdeführerin übersieht, dass für die Einfuhr von Isobutylalkohol zu motorischen Zwecken keine Verwendungsverpflichtung, sondern nur ein Verwendungsnachweis verlangt wird. Es kann der Zollbehörde daher nicht vorgeworfen werden, sie habe im vorliegenden Fall nicht geprüft, ob angesichts der Tatsache, dass ein Treibstoffhändler Isobutylalkohol zu nicht motorischen Zwecken einführte, besondere Vorsicht und deshalb ausnahmsweise eine Verwendungsverpflichtung geboten gewesen sei. Im übrigen kommt es - wie bereits erwähnt - auf die Kenntnis der Beschwerdeführerin nicht an. Auch wenn sie von der falschen Deklaration nichts wusste, ändert dies nichts an ihrer Haftung.
7. Die Beschwerdeführerin erhebt schliesslich die Einrede der Verjährung. a) Art. 64
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 64 Autorisation d'exploiter un dépôt franc sous douane |
||||||
| Quiconque exploite un dépôt franc sous douane doit avoir une autorisation de l'OFDF. | ||||||
| L'OFDF délivre l'autorisation aux conditions suivantes: | ||||||
| le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme du dépôt franc sous douane; | ||||||
| la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF; | ||||||
| il est garanti que le dépôt franc sous douane est en principe ouvert à tous aux mêmes conditions. | ||||||
| L'autorisation peut: | ||||||
| être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; | ||||||
| prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 83 Séquestre |
||||||
| L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. | ||||||
| Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. | ||||||
| Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. | ||||||
Die Zölle und andern Abgaben verjähren ein Jahr nach der Bestätigung Annahme der Zolldeklaration. Bei Zwischenabfertigungen beginnt die Verjährung mit dem Ablauf der Gültigkeitsdauer des Zwischenabfertigungsausweises. Liegt ein Zollvergehen vor, so richten sich Beginn und Dauer der Verjährung der Zölle und andern Abgaben nach Art. 83, Abs. 1 und 2. Die Verjährung wird durch jede zur Geltendmachung des Anspruchs gegen einen Zahlungspflichtigen gerichtete Handlung unterbrochen. Sie ruht während des Laufes eingeräumter Zahlungsfristen. Art. 83.
Die Zollvergehen verjähren in zwei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Tage, an dem der Täter die strafbare Handlung begeht, und wenn er sie zu verschiedenen Zeiten ausführt, mit dem Tage der letzten Handlung. Unterbrochen wird die Verjährung durch jede gegen den Täter gerichtete Verfolgungshandlung. Gemäss Art. 73
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 73 Modalités de paiement |
||||||
| La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces. | ||||||
| Le DFF fixe les modalités de paiement et les conditions d'octroi des facilités de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement. | ||||||
| L'OFDF peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 74 Intérêts |
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| Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. | ||||||
| L'intérêt n'est pas dû: | ||||||
| dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; | ||||||
| tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. | ||||||
| L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. | ||||||
| Le DFF fixe les taux d'intérêt. | ||||||
BGE 107 Ib 198 S. 203
untersteht vielmehr bereits dann der strafrechtlichen Verjährungsfrist, wenn die objektiven Tatbestandsmerkmale eines Zollvergehens erfüllt sind (unveröffentlichtes Urteil des Bundesgerichts vom 15. November 1977 i.S. O.). Sie verjährt im vorliegenden Fall daher nach zwei Jahren (Art. 83
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 83 Séquestre |
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| L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. | ||||||
| Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. | ||||||
| Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 64 Autorisation d'exploiter un dépôt franc sous douane |
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| Quiconque exploite un dépôt franc sous douane doit avoir une autorisation de l'OFDF. | ||||||
| L'OFDF délivre l'autorisation aux conditions suivantes: | ||||||
| le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme du dépôt franc sous douane; | ||||||
| la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF; | ||||||
| il est garanti que le dépôt franc sous douane est en principe ouvert à tous aux mêmes conditions. | ||||||
| L'autorisation peut: | ||||||
| être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; | ||||||
| prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 106 |
||||||
| Seront poursuivies selon l'ancien droit les procédures dans lesquelles le prononcé de l'administration aura été rendu, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, en application des art. 293 ou 324 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [1]. | ||||||
| Sont régies exclusivement par l'ancien droit la punissabilité et la coresponsabilité du représenté, du mandant ou du chef d'entreprise en raison d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| [1] [RS 3 295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465appendice ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719ch. II 3 2725ch. II, 2001 118ch. I 3 3071ch. II 1 3096annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205annexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 1 4989annexe 1 ch. 6 5463annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3. RO 2010 1881annexe 1 ch. I1] | ||||||
BGE 107 Ib 198 S. 204
seiner Praxis, dass neurechtliche Verjährungsbestimmungen auch auf Forderungen anwendbar sind, die vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts entstanden und fällig geworden, aber vor diesem Zeitpunkt noch nicht verjährt sind (BGE 87 I 413, BGE 97 I 629). In BGE 87 I 413 handelte es sich zwar um den Fall einer neu eingeführten Verjährungsfrist, doch besteht kein Anlass, diese Grundsätze nicht auf neue Bestimmungen über das Ruhen und die Unterbrechung der Verjährung anzuwenden. Es bleibt demnach im folgenden zu prüfen, welche Folgen sich aus der Anwendung des VStrR ergeben. bb) Gemäss Art. 12 Abs. 4
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
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RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 74 Intérêts |
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| Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. | ||||||
| L'intérêt n'est pas dû: | ||||||
| dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; | ||||||
| tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. | ||||||
| L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. | ||||||
| Le DFF fixe les taux d'intérêt. | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 11 |
||||||
| En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans. [1] | ||||||
| Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans. [2] | ||||||
| En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: | ||||||
| pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou | ||||||
| tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
BGE 107 Ib 198 S. 205
3 ZG (a.F.)). Angesichts des vorbehaltlosen Verweises in Art. 12 Abs. 3
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
||||||
| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 11 |
||||||
| En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans. [1] | ||||||
| Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans. [2] | ||||||
| En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: | ||||||
| pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou | ||||||
| tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 11 |
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| En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans. [1] | ||||||
| Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans. [2] | ||||||
| En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: | ||||||
| pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou | ||||||
| tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 11 |
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| En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans. [1] | ||||||
| Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans. [2] | ||||||
| En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: | ||||||
| pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou | ||||||
| tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 75 |
||||||
| L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. | ||||||
| Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. | ||||||
| Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. | ||||||
| Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: | ||||||
| si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; | ||||||
| si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et | ||||||
| si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
Répertoire des lois
CO 439
CO 440
CP 75
DPA 11
DPA 12
DPA 106
LD 9
LD 13
LD 18
LD 64
LD 73
LD 74
LD 83
LD 101
LD 126
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 439 |
||||||
| Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 440 |
||||||
| Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. | ||||||
| Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 75 |
||||||
| L'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou une formation continue, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération. | ||||||
| Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en oeuvre et à la préparation de sa libération. | ||||||
| Les préoccupations et les besoins spécifiques des détenus, selon leur sexe, doivent être pris en considération. | ||||||
| Lorsque le détenu est libéré conditionnellement ou définitivement et qu'il apparaît ultérieurement qu'il existait contre lui, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté, il y a lieu de renoncer à lui faire exécuter cette peine: | ||||||
| si, pour une raison imputable à l'autorité d'exécution, cette peine n'a pas été exécutée avec l'autre peine; | ||||||
| si, à sa libération, le détenu pouvait de bonne foi partir de l'idée qu'il n'existait contre lui aucun autre jugement exécutoire prononçant une peine privative de liberté et | ||||||
| si l'exécution de ce jugement risque de mettre en cause sa réinsertion. | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 8 du CPP du 5 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 11 |
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| En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans. [1] | ||||||
| Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans. [2] | ||||||
| En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: | ||||||
| pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou | ||||||
| tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté. [3] | ||||||
| Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 12 |
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| Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort:la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable. | ||||||
| qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou | ||||||
| qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, | ||||||
| Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. | ||||||
| Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. | ||||||
| Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. | ||||||
|
RS 313.0 DPA Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) Art. 106 |
||||||
| Seront poursuivies selon l'ancien droit les procédures dans lesquelles le prononcé de l'administration aura été rendu, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, en application des art. 293 ou 324 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale [1]. | ||||||
| Sont régies exclusivement par l'ancien droit la punissabilité et la coresponsabilité du représenté, du mandant ou du chef d'entreprise en raison d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi. | ||||||
| [1] [RS 3 295; RO 1971 777ch. III 4, 1974 1857annexe ch. 2, 1978 688art. 88 ch. 4, 1979 1170, 1992 288annexe ch. 15 2465annexe ch. 2, 1993 1993, 1997 2465appendice ch. 7, 2000 505ch. I 3 2719ch. II 3 2725ch. II, 2001 118ch. I 3 3071ch. II 1 3096annexe ch. 2 3308, 2003 2133annexe ch. 9, 2004 1633ch. I 4, 2005 5685annexe ch. 19, 2006 1205annexe ch. 10, 2007 6087, 2008 1607annexe ch. 1 4989annexe 1 ch. 6 5463annexe ch. 3, 2009 6605annexe ch. II 3. RO 2010 1881annexe 1 ch. I1] | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 9 Marchandises en admission temporaire |
||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir l'exonération partielle ou totale des droits à l'importation des marchandises étrangères pour admission temporaire sur le territoire douanier ou des marchandises indigènes après admission temporaire sur le territoire douanier étranger. | ||||||
| Il règle les conditions de l'exonération des droits de douane. | ||||||
| Il peut exclure le régime d'admission temporaire, le limiter à une durée déterminée ou le soumettre à une autorisation pour des raisons économiques ou en application de mesures de politique commerciale. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 13 Trafic de perfectionnement passif |
||||||
| L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises réimportées qui ont été exportées temporairement pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. | ||||||
| Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douanes lorsque les marchandises exportées ont été remplacées à l'étranger par des marchandises en même quantité, dans le même état et de même qualité. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une autre base de calcul des droits de douane pour tenir compte de la valeur ajoutée résultant du perfectionnement lorsque la détermination des droits selon le surplus de poids ne permet pas de l'établir. | ||||||
| Il règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être réimportées, sont détruites sur demande sur le territoire douanier étranger. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 18 Base du placement sous régime douanier |
||||||
| La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. | ||||||
| La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. | ||||||
| Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 64 Autorisation d'exploiter un dépôt franc sous douane |
||||||
| Quiconque exploite un dépôt franc sous douane doit avoir une autorisation de l'OFDF. | ||||||
| L'OFDF délivre l'autorisation aux conditions suivantes: | ||||||
| le requérant est domicilié en Suisse et garantit l'exploitation conforme du dépôt franc sous douane; | ||||||
| la surveillance et le contrôle douaniers n'entraînent pas des frais administratifs disproportionnés pour l'OFDF; | ||||||
| il est garanti que le dépôt franc sous douane est en principe ouvert à tous aux mêmes conditions. | ||||||
| L'autorisation peut: | ||||||
| être assortie de charges et exclure l'entreposage de certaines marchandises à risque; | ||||||
| prévoir que les marchandises à risque soient entreposées dans des locaux spéciaux. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 73 Modalités de paiement |
||||||
| La dette douanière doit être payée dans une monnaie officielle et, s'il n'en est pas disposé autrement, en espèces. | ||||||
| Le DFF fixe les modalités de paiement et les conditions d'octroi des facilités de paiement. Il peut prévoir des délais de paiement. | ||||||
| L'OFDF peut obliger les débiteurs qui utilisent régulièrement le trafic des paiements à payer la dette douanière sans numéraire. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 74 Intérêts |
||||||
| Si la dette douanière n'est pas payée dans le délai fixé, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité. | ||||||
| L'intérêt n'est pas dû: | ||||||
| dans les cas spéciaux prévus par le Conseil fédéral; | ||||||
| tant que la dette douanière est garantie par un dépôt d'espèces. | ||||||
| L'OFDF verse des intérêts sur les montants perçus à tort ou non remboursés à tort à compter du paiement. | ||||||
| Le DFF fixe les taux d'intérêt. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 83 Séquestre |
||||||
| L'OFDF fait valoir son droit de gage par le séquestre. | ||||||
| Le séquestre s'exerce par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. | ||||||
| Lorsque l'OFDF trouve des marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant que gage douanier. Si la valeur des marchandises le justifie, l'OFDF recherche l'ayant droit. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 101 Interrogatoire et palpation |
||||||
| L'OFDF peut appréhender et interroger une personne lorsque les circonstances portent à croire qu'elle peut fournir des indications utiles à l'exécution d'une des tâches incombant à l'OFDF. | ||||||
| Une personne peut être palpée: | ||||||
| si elle est soupçonnée d'être dangereuse ou de transporter avec elle des armes ou d'autres objets devant être mis en sûreté; | ||||||
| si les conditions d'une arrestation provisoire sont remplies. | ||||||
|
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) Art. 126 Concours [1] |
||||||
| Si une infraction constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril et un trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| Si une infraction constitue à la fois une infraction douanière et une infraction dont la poursuite incombe à l'OFDF, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de façon appropriée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'art. 44 de la LF du 6 oct. 2006 sur l'imposition de la bière, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2895; FF 2005 5321). | ||||||
AS
AS 1974/1938