Urteilskopf

107 Ib 1

1. Sentenza della II Corte civile del 10 giugno 1981 nella causa B. c. Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 1

BGE 107 Ib 1 S. 1

A.B. nacque il 18 aprile 1916 in Italia da B.B., attinente di C. (Cantone Ticino), nato in Italia, e da A.A., di origine italiana, divenuta svizzera per matrimonio. I coniugi B. avevano avuto altri tre figli: E. e F., nati entrambi in Italia, e G. nato a L. (Cantone Ticino). B.B. figura iscritto nel registro delle famiglie di C. assieme ai tre figli E., G. e F. Non vi figura invece iscritta la figlia A., la cui nascita non fu mai notificata al comune di origine del padre. Con sentenza 8 febbraio 1924 del Pretore ticinese competente fu pronunciato il divorzio dei coniugi B. A. fu affidata alla madre. Il 10 maggio 1924 il Tribunale di appello confermò il giudizio del Pretore. Il dispositivo della sentenza fu comunicato d'ufficio agli Uffici di stato civile di O. (Italia), C. e L. (Cantone Ticino).
BGE 107 Ib 1 S. 2

L'8 ottobre 1976 A.B. notificò la propria nascita al comune di C. ai fini dell'iscrizione nel registro delle famiglie. Successivamente, il 21 dicembre 1977, il competente Consolato generale di Svizzera in Italia annotò sull'atto di famiglia presentatogli che A.B. non era cittadina svizzera, la perdita della cittadinanza essendo intervenuta a mente dell'art. 10
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
1    Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
a  avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande;
b  avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.
2    La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
LCit. Dopo che la Direzione cantonale dello stato civile aveva confermato il punto di vista del Consolato generale, il Consiglio di Stato del cantone Ticino, con decisione 30 settembre 1980, dichiarò la perenzione della cittadinanza svizzera nei confronti di A.B. Quest'ultima ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione del Consiglio di Stato e l'accertamento della propria cittadinanza svizzera e ticinese, con attinenza nel comune di C. Il Tribunale federale ha respinto il gravame.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. L'art. 10
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
1    Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
a  avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande;
b  avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.
2    La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
LCit. ha il seguente tenore:
"1. Il figlio nato all'estero da padre svizzero parimente nato all'estero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un'altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un'autorità svizzera in patria o all'estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera. 2. ...
3. In particolare, è considerata come notificazione nel senso del capoverso 1 ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del Comune di origine, a immatricolarlo o fargli rilasciare i documenti di legittimazione. 4. Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione, in tempo utile, conformemente al capoverso 1, può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l'impedimento è cessato." L'art. 57 cpv. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
1    Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
a  avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande;
b  avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.
2    La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
delle disposizioni finali e transitorie della LCit. prevede che, quando le condizioni di applicazione dell'art. 10 siano adempiute, le persone che hanno più di ventidue anni alla data dell'entrata in vigore della legge oppure avranno ventidue anni l'anno successivo a quello dell'entrata in vigore perdono la cittadinanza svizzera qualora non provvedano entro il termine di un anno a fare la notificazione o la dichiarazione previste in detto articolo.
BGE 107 Ib 1 S. 3

Infine, giusta l'art. 21
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1    Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a des liens étroits avec la Suisse.
3    Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
4    La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
LCit., chi abbia omesso, per motivi scusabili, di notificarsi o di fare la dichiarazione scritta conformemente all'art. 10 e ha di conseguenza perduto la cittadinanza svizzera per perenzione, può essere reintegrato. La domanda deve essere presentata entro il termine di dieci anni a contare dalla perenzione.
2. La LCit. è entrata in vigore il 1o gennaio 1953. La ricorrente aveva da tempo compiuto i ventidue anni, per cui la perenzione della cittadinanza è intervenuta se nessuna notifica è stata effettuata prima del 31 dicembre 1953 (art. 57 cpv. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
1    Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
a  avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande;
b  avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.
2    La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
LCit.). D'altra parte, il termine decennale dell'art. 21
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1    Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a des liens étroits avec la Suisse.
3    Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
4    La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
LCit. è trascorso infruttuosamente il 31 dicembre 1963. La ricorrente ammette di non poter beneficiare di tale disposizione. Infine, non si può seriamente sostenere che la ricorrente sia stata impedita contro la propria volontà di annunciarsi tempestivamente ad un'autorità svizzera. Il Tribunale federale ha già dichiarato che l'ignoranza delle norme della LCit. non costituisce un impedimento ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 della legge (DTF 91 I 382). Resta da decidere se una notificazione sia avvenuta giusta il cpv. 1 dell'art. 10
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LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
1    Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
a  avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande;
b  avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.
2    La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
LCit.
3. La ricorrente sostiene che la comunicazione del dispositivo della sentenza di divorzio dei genitori agli Uffici di stato civile di C. e di L. costituirebbe una valida notificazione a mente dell'art. 10 cpv. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
1    Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
a  avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande;
b  avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.
2    La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
LCit. È esatto che la legge non enumera tutte le circostanze suscettibili di essere considerate come valida notificazione. Lo si deduce già dalla locuzione "In particolare" che introduce il cpv. 3 dell'art. 10
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
1    Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
a  avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande;
b  avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.
2    La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
LCit. Ma occorre pur sempre che ne risulti un vincolo, benché minimo, ed un attaccamento alla Svizzera, come è segnatamente il caso quando la famiglia notifichi la nascita del figlio ad una rappresentanza svizzera all'estero o ad un'autorità in patria, oppure quando il figlio si immatricoli presso un consolato svizzero, chieda dei documenti o manifesti in altro modo la propria intenzione di rimanere svizzero (Messaggio del Consiglio federale del 9 agosto 1951, FF 1951 pag. 893 segg., in particolare pagg. 919-920). Nello stesso senso si sono espressi i relatori delle commissioni durante la discussione della legge in Parlamento (Boll. sten. CN 1951 pagg. 801-802 e CS. 1952 95-96). Il vincolo con la patria e l'attaccamento a quest'ultima devono potersi fondare su una manifestazione di volontà dell'interessato o dei suoi rappresentanti legali. Ora, gli unici segni
BGE 107 Ib 1 S. 4

di attaccamento invocati dalla ricorrente consistono nel fatto che essa fu menzionata, ai fini del proprio affidamento, negli atti della causa di divorzio dei genitori promossa davanti al Pretore, e che la pronuncia del divorzio fu notificata d'ufficio dall'autorità giudiziaria agli uffici di stato civile di C., luogo d'origine del padre, e di L. Ma la semplice menzione nella causa di divorzio dei genitori di un figlio minorenne, ai fini dell'attribuzione della potestà parentale e della regolamentazione dell'obbligo di mantenimento, anche se avvenuta davanti a un tribunale svizzero, non ha nessun rapporto con la cittadinanza, non implica minimamente la manifestazione di un vincolo di attaccamento alla Svizzera e la volontà di far valere la cittadinanza svizzera, né può considerarsi una valida notificazione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
1    Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
a  avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande;
b  avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.
2    La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
LCit. Quanto alla comunicazione d'ufficio della sentenza di divorzio, essa riguarda unicamente l'iscrizione della modifica dello stato civile dei genitori sul figlio aperto al padre nel registro delle famiglie del comune di attinenza. Non se ne può dedurre una richiesta di iscrizione della figlia nel registro in questione o una qualsiasi rivendicazione a suo favore della cittadinanza svizzera. Persino la notifica della nascita alle autorità locali estere e l'informazione d'ufficio da parte di queste ultime delle autorità di stato civile svizzere è ritenuta insufficiente, nel messaggio del Consiglio federale (loc.cit. pag. 920), ai fini della conservazione della cittadinanza svizzera. Per il resto, è incontestato che la ricorrente è sempre vissuta in Italia, ove è sempre stata considerata cittadina italiana, e non è mai stata in possesso di un documento di identità svizzero. Figlia nata all'estero da padre svizzero pure nato all'estero, la ricorrente, che è in possesso di una cittadinanza estera, ha quindi perso la cittadinanza svizzera, in assenza di una valida notificazione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 e
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
1    Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
a  avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande;
b  avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.
2    La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
3 LCit.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IB 1
Date : 10 juin 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 IB 1
Domaine : ATF - Droit administratif et droit international public
Objet : Art. 10 LN; perte de la nationalité suisse par l'enfant né à l'étranger d'un père suisse qui y est également né. Notion


Répertoire des lois
LN: 10 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 10 Conditions en cas de partenariat enregistré - 1 Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
1    Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes:
a  avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande;
b  avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.
2    La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
21 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 21 Conjoint d'un citoyen suisse - 1 Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
1    Quiconque possède une nationalité étrangère peut, ensuite de son mariage avec un citoyen suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande.
2    Quiconque vit ou a vécu à l'étranger peut aussi former une telle demande s'il remplit les conditions suivantes:
a  il vit depuis six ans en union conjugale avec son conjoint;
b  il a des liens étroits avec la Suisse.
3    Une personne de nationalité étrangère peut également déposer une demande de naturalisation facilitée au sens des al. 1 et 2 si son conjoint acquiert la nationalité suisse après le mariage par l'une des voies suivantes:
a  réintégration;
b  naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.
4    La personne naturalisée acquiert le droit de cité cantonal et communal de son conjoint suisse. Si ce dernier possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, elle peut décider d'acquérir un seul droit de cité cantonal et communal.
57
Répertoire ATF
107-IB-1 • 91-I-382
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nationalité suisse • otan • recourant • état civil • italie • d'office • questio • décision • conseil d'état • registre des familles • entrée en vigueur • tribunal fédéral • recours de droit administratif • conseil fédéral • jugement de divorce • perte du droit de cité • autorité suisse • mention • représentation légale • cause de divorce
... Les montrer tous
FF
1951/893