107 Ia 340
65. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 27 mars 1981 dans la cause Société neuchâteloise des médecins-dentistes contre Moeller et Commune de Bâle (recours de droit public)
Regeste (de):
- Art. 88 OG.
- 1. Legitimation von Verbänden, insbesondere von Berufsverbänden (E. 1).
- 2. Legitimation zur staatsrechtlichen Beschwerde gegen Entscheide, die Dritte des selben Berufes begünstigen (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 88 OJ.
- 1. Qualité pour recourir des associations, notamment professionnelles (consid. 1).
- 2. Qualité pour former un recours de droit public contre des décisions accordant des privilèges à des tiers de la même profession (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 88 OG.
- 1. Legittimazione ricorsuale delle associazioni, in particolare delle associazioni professionali (consid. 1).
- 2. Legittimazione a proporre ricorso di diritto pubblico contro decisioni che accordano privilegi a terzi appartenenti alla stessa professione (consid. 2).
Erwägungen ab Seite 340
BGE 107 Ia 340 S. 340
Extrait des considérants:
1. Alors même qu'elle n'est pas elle-même touchée par la décision attaquée, une association a qualité pour défendre les intérêts de ses membres par la voie du recours de droit public, pour autant que soient remplies certaines conditions. C'est ainsi qu'il faut que la recourante ait la personnalité juridique, que ses membres pris individuellement aient eux-mêmes qualité pour former ledit recours, que la décision attaquée lèse la majorité, ou du moins un grand nombre, de ceux-ci et qu'enfin la défense des
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intérêts ainsi atteints figure parmi les buts statutaires de la recourante (ATF 103 Ia 68, 102 Ia 374/375, 101 Ia 126, 99 Ia 396 et les arrêts cités, 93 I 175).
En l'espèce, le recours est formé par la Société neuchâteloise des médecins-dentistes, qui ne prétend pas être elle-même touchée par la décision attaquée. Il s'agit toutefois d'une association au sens des art. 60 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
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1 | Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. |
2 | Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. |
2. a) Ont qualité pour recourir les particuliers et les collectivités lésés par des arrêtés ou par des décisions qui les concernent personnellement ou qui sont d'une portée générale (art. 88 OJ). Ainsi, le recours n'est ouvert au particulier que si l'inconstitutionnalité dont il se prévaut l'atteint dans des intérêts qui lui appartiennent en propre et qui sont juridiquement protégés. Le simple fait d'alléguer que telle décision déterminée viole un droit constitutionnel ne suffit pas; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général est irrecevable, tout comme l'est celui qui tend à préserver de simples intérêts de fait (ATF 105 Ia 273 et les arrêts cités, 355 et les arrêts cités, ATF 104 Ia 152). C'est ainsi qu'un recours de droit public fondé sur le simple fait que la décision attaquée avantage un tiers de manière illicite n'est pas recevable. Pour qu'il le soit, il faut que les normes dont la violation est alléguée tendent également, sinon principalement, à la protection d'intérêts propres au recourant. Ce n'est en effet que dans une telle circonstance que se trouve réalisée la condition relative à la lésion d'un intérêt juridiquement protégé. A défaut, le recours tend tout au plus à éviter l'atteinte à des intérêts de fait, quand encore il ne vise pas exclusivement à la sauvegarde d'intérêts généraux (ATF 105 Ia 355 /356 et les arrêts cités). Or, les principes jurisprudentiels ainsi dégagés s'appliquent en particulier aux recours de droit public formés à l'encontre d'autorisations de pratiquer une profession ou une activité économique délivrées à des concurrents (ATF 105 Ia 188 ss, ATF 103 Ia 65 ss, ATF 93 I 171 ss). b) Dans le cas particulier, la recourante fait précisément valoir que les dispositions légales cantonales dont elle allègue la violation, savoir les art. 1er à 3 de la loi neuchâteloise sur les professions médicales du 21 mai 1952, ont été édictées non seulement aux fins de sauvegarder la santé publique, mais également pour préserver - et même
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asseoir - un monopole au bénéfice des médecins, dentistes, vétérinaires et pharmaciens porteurs d'un diplôme fédéral. Cette argumentation ne saurait toutefois être suivie, quand bien même les travaux préparatoires sur lesquels la recourante se fonde paraissent lui donner raison. Force est en effet de constater que la législation neuchâteloise ne saurait contenir des dispositions tendant à un tel but sans contrevenir au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie. Il résulte de l'art. 31 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 31 Privation de liberté - 1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
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1 | Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. |
2 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit être mise en état de faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches. |
3 | Toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. |
4 | Toute personne qui se voit privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 33 Droit de pétition - 1 Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
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1 | Toute personne a le droit, sans qu'elle en subisse de préjudice, d'adresser des pétitions aux autorités. |
2 | Les autorités doivent prendre connaissance des pétitions. |
BGE 107 Ia 340 S. 343
restriction; ce n'est que si l'on fait valoir qu'un arrêté de portée générale privilégie indûment un tiers que la qualité pour recourir pourrait éventuellement ne pas être déniée dans tous les cas, encore que cela ait fait l'objet de critiques dans des arrêts ultérieurs et que la question du maintien de cette solution jurisprudentielle ait en définitive été laissée ouverte (ATF 105 Ia 355 consid. 3a et les arrêts cités). Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.