Urteilskopf

107 Ia 325

62. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 23 aprile 1981 nella causa X contro Procura pubblica della giurisdizione sottocenerina (ricorso di diritto pubblico)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 326

BGE 107 Ia 325 S. 326

Con sentenza del 25 marzo 1980 la Corte delle assise criminali del Cantone Ticino, sedente a Lugano, dichiarava X colpevole quale coautore, insieme con Y, d'incendio intenzionale, di ripetuta tentata truffa e di distrazione di oggetti pignorati, e lo condannava in contumacia a due anni e nove mesi di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per la durata di dieci anni. Adita con ricorso da X, la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP) dichiarava il 9 dicembre 1980 il gravame inammissibile. X è insorto avanti il Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico, chiedendo l'annullamento della sentenza della CCRP. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Erwägungen

Considerando in diritto:

2. Il ricorrente è stato condannato in prima istanza per aver provocato un incendio nella villa di Y disponendo mucchi di giornali e sacchi di plastica contenenti benzina, ai quali candele ad essi collegate con cordoni di carta dovevano comunicare il fuoco. In mancanza d'ossigeno, il fuoco non assumeva l'estensione prevista e la villa, invece di essere distrutta dalle fiamme, rimaneva soltanto danneggiata dal fumo. Il ricorrente sostiene di non aver potuto accendere le candele, dato che si trovava altrove al momento in cui questa operazione aveva luogo; tale momento poteva essere determinato, a suo avviso, con sufficiente precisione in base alla durata della combustione delle candele trovate sul posto. La CCRP non è entrata nel merito di queste censure, rilevando che chi è stato condannato in contumacia è soltanto legittimato a chiedere che la sentenza contumaciale sia revocata e che si faccia luogo al pubblico dibattimento, a condizione che si presenti previamente. a) Secondo costante giurisprudenza, la Corte di cassazione del Tribunale federale non può entrare nel merito di un ricorso per cassazione proposto da un condannato contro una sentenza contumaciale. Infatti, il ricorrente che non ha chiesto tempestivamente la revoca di tale sentenza e il cui ricorso all'autorità cantonale superiore sia stato dichiarato inammissibile per questa ragione, non ha esaurito le istanze cantonali ai sensi dell'art. 268 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
. 1 PP (DTF 102 IV 59; DTF 80 IV 137).
BGE 107 Ia 325 S. 327

Essendo precluso il rimedio del ricorso per cassazione al Tribunale federale, è dato quello sussidiario del ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OG). b) A sostegno del suo gravame, X fa valere che le norme della procedura penale ticinese che impediscono al condannato in contumacia di presentare ricorso cantonale per cassazione e lo obbligano a chiedere previamente la revoca della sentenza contumaciale sono arbitrarie e quindi contrarie all'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
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Cost. Egli invoca altresì la violazione degli art. 5 e
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6 CEDU. A causa dell'analogia di queste disposizioni della CEDU con i diritti garantiti dalla Costituzione, tali censure vanno effettivamente invocate con ricorso di diritto pubblico. Il gravame è pertanto ammissibile sotto il profilo formale.
3. La regola che nega la legittimazione a proporre ricorso per cassazione al contumace e che costituisce l'oggetto della critica mossa dal ricorrente alla sentenza impugnata, è stata espressamente riconosciuta dal Tribunale federale, che esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione al Tribunale federale quando il contumace non abbia fatto uso della facoltà a lui aperta di chiedere la revoca della sentenza contumaciale (DTF 102 IV 59; DTF 80 IV 137). Come rilevato in dottrina (CLERC, L'audience principale en l'absence de l'accusé, in Recueil de travaux présentés au Xe Congrès international de droit comparé, pag. 289), è logico che sia trattata con precedenza la domanda di nuovo giudizio, dato che con questo può essere posto rimedio alla prima decisione ed è altresì garantito il doppio grado di giurisdizione. L'imputato potrà portare al tribunale nuovi elementi suscettibili di modificare la decisione pronunciata in contumacia; tra di essi, importante sarà la conoscenza diretta della personalità dell'imputato da parte del giudice; questi sarà tenuto a considerarla per determinare la pena e le sue modalità. È quindi evidente che la presenza dell'imputato consente di pronunciare un giudizio più differenziato di quello emanato in sua assenza. L'imputato ha diritto di essere sentito. Ma se si rende contumace, la condizione a lui posta di chiedere previamente la revoca del giudizio contumaciale non può essere considerata come una sanzione destinata a colpire l'inottemperanza alla citazione a comparire, come lasciano intendere certi autori (PFENNINGER, Das Kontumazialverfahren und die Wahrheitsforschung, in Schweizerische Juristenzeitung 1956, pag. 139; CLERC, op.cit. loc.cit.). La sanzione che suole colpire il mancato
BGE 107 Ia 325 S. 328

uso di un diritto processuale è la perdita di tale diritto. In DTF 104 Ia 315 il Tribunale federale ha osservato che l'art. 6 n
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Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
. 3 CEDU non conferisce all'imputato il diritto di vedersi accordare a più riprese il diritto di partecipare all'istruzione. Non può impedirsi ai Cantoni di mantenere determinate norme per l'esercizio dei diritti della difesa, in particolare per quanto concerne la forma e i termini. La rinunzia da parte dell'imputato a una misura istruttoria non gli conferisce il diritto di pretendere più tardi che essa sia ripetuta (DTF 104 Ia 319). Se tuttavia una legge cantonale subordina il ricorso a un'autorità superiore alla previa revoca del giudizio contumaciale e al previo svolgimento della procedura ordinaria, essa vuole in tal modo sottolineare la necessità della presenza dell'imputato perché il giudice possa conoscere tutti gli aspetti della causa: la comparizione dell'imputato è allora non soltanto un diritto, ma anche un dovere (cfr. CLERC, op.cit., pag. 280 e n. 5). Non va considerato come una sanzione l'istituto processuale che, lungi dal fargli perdere un diritto, accorda una seconda volta all'imputato che si fosse reso contumace il diritto d'essere giudicato in piena conoscenza di causa e che impone in quanto possibile tale giudizio prima di devolverlo al controllo delle istanze ricorsuali; ciò vale ancor più allorché, come è il caso nella procedura ticinese, la cognizione di tali istanze è limitata. Questo strumento non solo non costituisce affatto una sanzione che colpisce la contumacia, ma assicura, al contrario, in modo generoso al contumace un equo processo. Esso è in armonia con la Risoluzione 75 II, sui criteri da seguire nella procedura giudiziaria in assenza dell'imputato, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 21 maggio 1975; secondo tale risoluzione, "la persona giudicata in sua assenza, ma regolarmente citata, ha diritto d'essere nuovamente giudicata secondo la procedura ordinaria, se dimostra che la sua assenza e il fatto che non abbia potuto preavvisarne il giudice siano stati dovuti a causa indipendente dalla sua volontà" (trad.) (CLERC, op.cit., pag. 290 n. 27). Al proposito va rilevato che il diritto ticinese è ancor più generoso, perché non subordina l'ammissibilità di una domanda di revoca di una decisione contumaciale ad alcuna motivazione e ad alcun termine diverso da quello della prescrizione della pena (art. 264
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats154 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.155
CPP). Se detta risoluzione prevede che "ogni persona giudicata in assenza deve poter impugnare il giudizio con tutti i rimedi di diritto di cui disporrebbe se fosse stata presente" (trad.),

BGE 107 Ia 325 S. 329

ciò va intenso con la salvezza delle norme nazionali che prescrivessero che l'imputato deve previamente chiedere la revoca del giudizio contumaciale (PONCET, La protection de l'accusé par la CEDH, mémoires publiés par la Faculté de Droit de Genève, n. 52, pag. 115 n. 360).
4. Per sostenere che la necessità di chiedere la revoca della sentenza contumaciale prima di poter ricorrere in cassazione è nondimeno contraria all'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDU, il ricorrente assume che tale principio consacra una disuguaglianza delle armi tra la Procura pubblica, che può ricorrere in cassazione, e il contumace, che non può farlo. In realtà, l'imputato contumace non è affatto privato del diritto di ricorrere in cassazione. Tale rimedio di diritto è per lui esperibile contro la sentenza pronunciata secondo la procedura ordinaria, a cui è fatto luogo dopo la sua domanda di revoca della sentenza contumaciale. L'istanza tendente alla revoca costituisce un rimedio giuridico supplementare posto a sua disposizione e di cui non fruisce evidentemente la Procura pubblica. Se quest'ultima può ricorrere in cassazione contro la sentenza contumaciale, ciò è dovuto, come risulta da DTF 103 IV 61, da ragioni di carattere pratico: la Procura pubblica non può prevedere ciò che farà il condannato in contumacia e non può quindi essere vincolata al libito di costui per far valere un'eventuale violazione del diritto federale da cui la sentenza contumaciale sia inficiata. Poiché la Procura pubblica dispone soltanto del ricorso per cassazione, mentre il condannato in contumacia dispone della procedura di revoca della sentenza contumaciale che consente di annullare tale sentenza e di riprendere dall'inizio l'istruzione principale, la disuguaglianza delle armi non va certo a detrimento del condannato. È senz'altro concepibile una disciplina legale che consenta al condannato in contumacia di rinunciare alla procedura di revoca e di contentarsi del ricorso in cassazione (o d'appello, ove esista), come proposto da Pfenninger (op.cit., pag. 139 n. 7). Tuttavia non può sostenersi che tale disciplina fornirebbe al contumace rimedi giuridici più estesi di quello che l'autorizza a far riprendere la causa integralmente. È ben vero il contrario.
5. Il ricorrente adduce altresì che il sistema della revoca della sentenza contumaciale, quale regolato dal codice di procedura penale ticinese, viola l'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDU, ossia la garanzia della libertà personale, perché costringe il contumace a costituirsi per poter chiedere la revoca.
BGE 107 Ia 325 S. 330

a) Le premesse di questo ragionamento sono inesatte. L'art. 264
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats154 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.155
CPP prevede soltanto che, prescindendo dal caso di arresto, il condannato contumace deve presentarsi spontaneamente per chiedere la revoca della sentenza contumaciale e fare la propria istanza al Presidente della Camera criminale, il quale dà le disposizioni necessarie per il pubblico dibattimento e può prorogare i termini affinché l'accusato abbia il tempo occorrente alla preparazione della sua difesa. L'art. 264
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats154 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.155
CPP non prevede affatto che l'istante debba essere carcerato.
b) D'altronde, il diritto alla libertà personale stabilito dall'art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDU è espressamente limitato in caso di condanna e d'istruttoria penale (cfr. lett. a e c).
6. Il ricorrente ravvisa infine un diniego di giustizia ai sensi dell'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
Cost. nel rifiuto della CCRP d'entrare nel merito del ricorso per cassazione propostole. Egli afferma che il fatto di doversi presentare per ottenere la revoca è contrario alla libertà personale tutelata dal diritto costituzionale non scritto. a) Un diniego di giustizia è concepibile soltanto laddove all'imputato sia rifiutato un rimedio di diritto spettantegli per legge e da lui esperito nelle forme e nei termini legali. Non può quindi il ricorrente dolersi d'essere stato rinviato a chiedere la revoca della sentenza contumaciale prima di esperire il ricorso per cassazione; il rimedio della revoca consente infatti al giudice di tener conto di tutti i suoi mezzi di difesa in fatto e in diritto. Come già rilevato, la procedura di revoca non è una sanzione che colpisce la contumacia, bensì una restituzione all'imputato di tutti i diritti di cui non ha fatto uso astenendosi dal presentarsi alla prima citazione. Parlare in tali condizioni di diniego di giustizia significa voler fraintendere il senso di espressioni linguistiche. Invano il ricorrente osserva che, se fosse fuggito dopo una sentenza pronunciata secondo la procedura ordinaria, allo scopo di sottrarsi all'esecuzione della pena, avrebbe avuto il diritto di ricorrere in cassazione. In tal caso ci si troverebbe invero in presenza di una sentenza emanata in contraddittorio e fondata sulla conoscenza personale acquistata dal giudice in occasione del dibattimento, elemento, questo, la cui importanza è confermata dal diritto di essere sentito, mancante nell'istruttoria contumaciale. A torto pretende quindi il ricorrente che situazioni uguali sono trattate in modo differente.
b) Come ricordato nel considerando precedente, la procedura di revoca non comporta alcuna violazione della libertà personale,
BGE 107 Ia 325 S. 331

perché non dipende necessariamente da un arresto dell'imputato contumace. E, d'altra parte, la carcerazione in esecuzione di una sentenza o nel quadro di un'istruttoria penale non costituisce una lesione della libertà personale.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IA 325
Date : 23 avril 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 IA 325
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Procédure cantonale; incidence de la procédure par défaut sur la légitimation pour recourir; art. 258-264 CPP/TI, art. 5


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
5e  6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
6n
CPP: 264
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 264 Restrictions - 1 Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
1    Quels que soient l'endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés:
a  les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur;
b  les documents personnels et la correspondance du prévenu, si l'intérêt à la protection de la personnalité prime l'intérêt à la poursuite pénale;
c  les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire;
d  les objets et les documents concernant des contacts entre une autre personne et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats154 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.
2    Les restrictions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas aux objets ni aux valeurs patrimoniales qui doivent être mis sous séquestre en vue de leur restitution au lésé ou de leur confiscation.
3    Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés.155
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ: 84
PPF: 268n
Répertoire ATF
102-IV-59 • 103-IV-60 • 104-IA-314 • 107-IA-325 • 80-IV-137
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
jugement par défaut • recourant • questio • cedh • pourvoi en nullité • tribunal fédéral • liberté personnelle • recours de droit public • procédure ordinaire • cio • décision • procédure cantonale • procédure pénale • moyen de droit • droit d'être entendu • conception • première instance • dépens • feu • répartition des tâches
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