Urteilskopf

107 Ia 3

2. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 9. Januar 1981 i.S. A. gegen Staatsanwaltschaft und Kantonsgerichtspräsidenten des Kantons Schwyz (Staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 4

BGE 107 Ia 3 S. 4

A.- Durch Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Schwyz vom 30. Juni 1980 wurde A. u.a. wegen fortgesetzter vorsätzlicher Tötung und wiederholter Brandstiftung zu 18 Jahren Zuchthaus verurteilt. Gegen dieses Urteil reichte A. beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeitsbeschwerde ein. Mit Verfügung vom 23. September 1980 erteilte der Präsident des Kassationshofes der staatsrechtlichen Beschwerde in dem Sinne aufschiebende Wirkung, dass einstweilen vom Strafvollzug abzusehen sei. Der Verteidiger des A. verlangte in der Folge von den kantonalen Behörden dessen sofortige Freilassung. Mit Verfügung vom 25. September 1980 ordnete Kantonsrichter B. als Kantonsgerichtspräsident i.V. an, dass der Angeklagte in Sicherheitshaft bleibe.
B.- Gegen diese Verfügung führt A. staatsrechtliche Beschwerde mit dem Hauptbegehren, die angefochtene Verfügung
BGE 107 Ia 3 S. 5

sei aufzuheben und der Beschwerdeführer sei unverzüglich auf freien Fuss zu setzen. Das Kantonsgericht beantragt Abweisung der staatsrechtlichen Beschwerde.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Einreichung einer Nichtigkeitsbeschwerde oder einer staatsrechtlichen Beschwerde gegen ein Strafurteil hat nicht zur Folge, dass die Zuständigkeit zur "Verfügung" über den Verurteilten, insbesondere zur Anordnung einer Verhaftung oder Haftentlassung automatisch den kantonalen Behörden entzogen und auf das Bundesgericht übertragen wird. Eine solche verfahrensrechtliche Auswirkung dieser kassatorischen Rechtsmittel ist nirgends vorgesehen. Im Gegenteil ergibt sich aus dem Gesetz, dass die Zuständigkeit des Urteilskantons an sich in vollem Umfange bestehen bleibt und dass dieser sogar zum Vollzug des angefochtenen Urteils schreiten kann, sofern nicht vom zuständigen Abteilungspräsidenten (oder von der zuständigen Abteilung) des Bundesgerichtes eine ausdrückliche Anordnung (Erteilung der aufschiebenden Wirkung) getroffen wird (Art. 272 letzter Abs. BStP, Art. 94 OG, vgl. Rüegsegger, Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde gegen kantonale Entscheide in Strafsachen eidgenössischen Rechts, Diss. Zürich 1946, S. 30 ff.). Im vorliegenden Fall hat der Präsident des Kassationshofes im Sinne von Art. 272 letzter Abs. BStP am 23. September 1980 verfügt, dass der eigentliche Strafvollzug formell nicht schon während der Hängigkeit des Rechtsmittels vor Bundesgericht beginnen soll. Mit dieser Verfügung sollte nicht eine Aufrechterhaltung der Haft untersagt und den kantonalen Behörden die sofortige Freilassung des Beschwerdeführers vorgeschrieben werden. Die Aufrechterhaltung der Haft als Sicherheitshaft war damit keineswegs ausgeschlossen, sondern blieb den kantonalen Behörden sinngemäss vorbehalten. Von einer Haftentlassung ist dementsprechend in der Verfügung des Präsidenten des Kassationshofes nicht die Rede. Der angefochtene kantonale Hoheitsakt steht nicht in Widerspruch zu dieser nur den formellen Strafvollzung betreffenden Verfügung oder zu einer bundesrechtlichen Vorschrift über die Zuständigkeit. Die Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes - d.h. prozessualer
BGE 107 Ia 3 S. 6

Freiheitsentzug, Untersuchungs- oder Sicherheitshaft - bis zur Beurteilung der Beschwerde entsprach dem Sinn der Präsidialverfügung.
5. In der Beschwerdeschrift finden sich dagegen Ausführungen darüber, dass der angefochtenen Verfügung eine ausreichende Begründung fehle. Die Begründung beschränkt sich auf den kurzen Hinweis, Fluchtgefahr sei schon deswegen anzunehmen, weil dem Verurteilten eine langjährige Zuchthausstrafe bevorstehe. In neuern Entscheiden hat das Bundesgericht hervorgehoben, dass die in jedem Strafverfahren vorhandene abstrakte Möglichkeit einer Flucht für die Verhaftung nicht genügt, sondern dass Gründe vorliegen müssen, die eine Flucht nicht nur als objektiv möglich, sondern als wahrscheinlich erscheinen lassen (BGE 95 I 205 und 241). Diese Entwicklung der Rechtsprechung wird durch die Praxis des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bestätigt und verstärkt (vgl. BGE 102 Ia 381 /382). Auch unter Berücksichtigung dieser strengeren Anforderungen an den Haftgrund der Fluchtgefahr erscheint im vorliegenden Fall die erhobene Rüge als unbegründet. Es geht hier nicht - wie in den Fällen der Haft vor der Verurteilung - um das Abschätzen, welche Fluchtmotivation abstrakte gesetzliche Strafdrohungen beim Täter auslösen, sondern der Beschwerdeführer kennt das Urteil der beiden mit voller Kognition ausgestatteten kantonalen Instanzen. Es droht ihm die bereits konkret ausgefällte Strafe von 18 Jahren Zuchthaus, die eigentlich nur aufgehoben oder wesentlich reduziert werden könnte, wenn das Bundesgericht die entscheidende Beweiswürdigung als verfassungswidrig (Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
BV) aufheben würde. Für einen 31jährigen Mann, der unverheiratet ist und durch keine speziellen Bande zurückgehalten wird, dürfte in dieser Situation die Versuchung, sich der drohenden, langen Zuchthausstrafe durch Flucht zu entziehen, übermässig gross sein. Der Beschwerdeführer hat sich auch keineswegs etwa mit einem längern Freiheitsentzug abgefunden, sondern durch Widerruf seiner Geständnisse den Kampf um den Freispruch mit allem Nachdruck aufgenommen. Dass die Vorinstanz unter den gegebenen Umständen eine erhebliche Fluchtgefahr annahm, verstösst weder gegen die Garantie der persönlichen Freiheit, noch gegen Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
und 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Zwar hat der Beschwerdeführer nicht durch sein bisheriges Verhalten gezeigt,
BGE 107 Ia 3 S. 7

dass er an Flucht denkt, aber die objektiven Umstände sind nach der Verurteilung durch die kantonalen Gerichte so, dass die Wahrscheinlichkeit einer Flucht in die Augen springt. Anderseits sind gegenläufige Motive, welche A. trotz der drohenden Zuchthausstrafe zum Verbleiben in der Schweiz veranlassen könnten, nicht erkennbar. Die knappe Begründung hält daher der verfassungsrechtlichen Überprüfung stand. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass bereits vor der Verurteilung in einer Verfügung des Kantonsgerichtspräsidenten vom 13. Oktober 1978 einlässlich zur Frage der Fluchtgefahr Stellung genommen wurde. (In jener Begründung werden auch Äusserungen über Fluchtpläne erwähnt, S. 29 f.). Die Situation hat sich seither nicht grundlegend geändert.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 107 IA 3
Date : 09 janvier 1981
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 107 IA 3
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 1. Procédure. Le dépôt d'un pourvoi en nullité ou d'un recours de droit public contre un jugement pénal n'a pas pour effet


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Cst: 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
OJ: 94
PPF: 272
Répertoire ATF
102-IA-379 • 107-IA-3 • 95-I-202
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • acte de recours • acte de souveraineté • affaire pénale • arrestation • attribution de l'effet suspensif • autorité cantonale • autorité inférieure • comportement • condamnation • condamné • cour de cassation pénale • cour européenne des droits de l'homme • directive • directive • droit constitutionnel • début • décision • effet suspensif • exécution des peines et des mesures • fuite • hameau • homme • incendie intentionnel • liberté personnelle • maïs • meurtre • motif de détention • motivation de la décision • moyen de droit • pratique judiciaire et administrative • prévisibilité • question • recours de droit public • risque de fuite • réclusion • sûretés • tribunal cantonal • tribunal fédéral • état de fait