Urteilskopf
106 V 89
21. Extrait de l'arrêt du 11 juillet 1980 dans la cause Vauthier contre Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal des assurances du canton de Berne
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Erwägungen ab Seite 89
BGE 106 V 89 S. 89
Extrait des considérants:
2. En l'occurrence, l'administration a certainement refusé une rente à l'assuré, le 11 juillet 1974, parce qu'elle tenait pour
BGE 106 V 89 S. 90
vraisemblable que cette décision serait de nature à le libérer des séquelles de sa névrose et à l'inciter à recommencer le travail. Ne l'ayant toujours pas repris quelques années plus tard, l'intéressé entend aujourd'hui tirer argument de cette circonstance pour demander le réexamen de son cas en vue de l'installation d'une rente. Or, on ne saurait comprendre la jurisprudence (ATF 102 V 166 et les arrêts cités) dans ce sens qu'il suffirait qu'un névrotique s'abstienne pendant un certain temps de faire l'effort que l'on est en droit d'attendre de lui pour obtenir finalement la rente qu'il convoite et dont le versement constitue le but qu'il s'est fixé consciemment ou non. Car cela aurait pour conséquence de rendre illusoire l'effet thérapeutique que l'on peut en général escompter du refus de cette prestation. Il faut au contraire admettre qu'aussi longtemps qu'il est possible d'attendre de l'intéressé qu'il fasse l'effort d'utiliser sa capacité de travail, alors que sa santé mentale ne l'en empêche pas, sans que cela soit insupportable pour la société, le refus de rente mérite d'être maintenu. Il y a lieu de préciser dans ce sens la jurisprudence susmentionnée. Dans le cas particulier, au moment de la décision aujourd'hui litigieuse, soit le 18 avril 1978, rien ne permettait de penser que la situation se fût modifiée, par rapport à juillet 1974, de manière à influer sur les droits de l'assuré, s'agissant de savoir si l'on pouvait raisonnablement attendre de ce dernier qu'il exerçât une activité lucrative au prix de l'effort que l'on pouvait exiger de lui. En effet, le docteur H., qui relevait le 17 novembre 1977 que les troubles dont se plaignait le patient n'étaient pas objectivables, déclarait ne pas vouloir prendre position, préférant s'en remettre à l'avis antérieur de ses confrères quant aux possibilités existantes d'activité lucrative. C'est donc à raison que l'administration a estimé, sur la base dudit avis, que les conditions d'examen de la nouvelle demande n'étaient pas réalisées, le droit à une rente étant manifestement exclu dès l'instant où l'intéressé devait toujours être réputé apte à exercer une activité suffisamment rémunérée.
106 V 89
21. Extrait de l'arrêt du 11 juillet 1980 dans la cause Vauthier contre Caisse de compensation du canton de Berne et Tribunal des assurances du canton de Berne
Regeste (de):
- Art. 4 und 28 IVG.
- Wiederholte Verweigerung der Rente, wenn der Versicherte die Verwertung seiner Arbeitsfähigkeit ohne hinreichende Gründe beharrlich ablehnt (Präzisierung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Art. 4
et 28SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
Art. 4 Invalidität
1. Die Invalidität (Art. 8 ATSG [1]) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein. [2] 2. Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat. [3] [1] SR 830.1
[2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 8 des BG vom 6. Okt. 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3371; BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523).
[3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 5. Okt. 1967, in Kraft seit 1. Jan. 1968 (AS 1968 29; BBl 1967 I 653).
LAI.SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
Art. 28 [1] Grundsatz
1. Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: a. ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; b. während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG [2]) gewesen sind; und c. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. 1bis. Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind. [3] 2. ... [4] [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459).
[2] SR 830.1
[3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
[4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
- Refus réitéré de la rente, lorsque l'assuré persiste sans motifs valables à ne pas utiliser sa capacité de travail (précision apportée à la jurisprudence).
Regesto (it):
- Art. 4 e
28 LAI.SR 831.20 IVG Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
Art. 28 [1] Grundsatz
1. Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die: a. ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können; b. während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG [2]) gewesen sind; und c. nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind. 1bis. Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind. [3] 2. ... [4] [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 6. Okt. 2006 (5. IV-Revision), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 5129; BBl 2005 4459).
[2] SR 830.1
[3] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
[4] Aufgehoben durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020 (Weiterentwicklung der IV), mit Wirkung seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 705; BBl 2017 2535).
- Reiterato rifiuto di rendita, quando l'assicurato persiste, senza validi motivi, nel non utilizzare la sua capacità lavorativa (precisazione della giurisprudenza).
Erwägungen ab Seite 89
BGE 106 V 89 S. 89
Extrait des considérants:
2. En l'occurrence, l'administration a certainement refusé une rente à l'assuré, le 11 juillet 1974, parce qu'elle tenait pour
BGE 106 V 89 S. 90
vraisemblable que cette décision serait de nature à le libérer des séquelles de sa névrose et à l'inciter à recommencer le travail. Ne l'ayant toujours pas repris quelques années plus tard, l'intéressé entend aujourd'hui tirer argument de cette circonstance pour demander le réexamen de son cas en vue de l'installation d'une rente. Or, on ne saurait comprendre la jurisprudence (ATF 102 V 166 et les arrêts cités) dans ce sens qu'il suffirait qu'un névrotique s'abstienne pendant un certain temps de faire l'effort que l'on est en droit d'attendre de lui pour obtenir finalement la rente qu'il convoite et dont le versement constitue le but qu'il s'est fixé consciemment ou non. Car cela aurait pour conséquence de rendre illusoire l'effet thérapeutique que l'on peut en général escompter du refus de cette prestation. Il faut au contraire admettre qu'aussi longtemps qu'il est possible d'attendre de l'intéressé qu'il fasse l'effort d'utiliser sa capacité de travail, alors que sa santé mentale ne l'en empêche pas, sans que cela soit insupportable pour la société, le refus de rente mérite d'être maintenu. Il y a lieu de préciser dans ce sens la jurisprudence susmentionnée. Dans le cas particulier, au moment de la décision aujourd'hui litigieuse, soit le 18 avril 1978, rien ne permettait de penser que la situation se fût modifiée, par rapport à juillet 1974, de manière à influer sur les droits de l'assuré, s'agissant de savoir si l'on pouvait raisonnablement attendre de ce dernier qu'il exerçât une activité lucrative au prix de l'effort que l'on pouvait exiger de lui. En effet, le docteur H., qui relevait le 17 novembre 1977 que les troubles dont se plaignait le patient n'étaient pas objectivables, déclarait ne pas vouloir prendre position, préférant s'en remettre à l'avis antérieur de ses confrères quant aux possibilités existantes d'activité lucrative. C'est donc à raison que l'administration a estimé, sur la base dudit avis, que les conditions d'examen de la nouvelle demande n'étaient pas réalisées, le droit à une rente étant manifestement exclu dès l'instant où l'intéressé devait toujours être réputé apte à exercer une activité suffisamment rémunérée.
Répertoire des lois
LAI 4
LAI 4 e
LAI 28
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 4 Invalidité |
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| L'invalidité (art. 8 LPGA [1]) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. [2] | ||||||
| L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. [3] | ||||||
| [1] RS 830.1 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 8 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). [3] Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 29; FF 1967 I 677). | ||||||
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RS 831.20 LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) Art. 28 [1] Principe |
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| L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: | ||||||
| sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; | ||||||
| il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA [2]) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; | ||||||
| au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. | ||||||
| Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). [2] RS 830.1 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). [4] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). | ||||||