Urteilskopf

106 V 58

13. Extrait de l'arrêt du 13 février 1980 dans la cause Fleury contre Service de l'industrie, du commerce et du travail, Lausanne, et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 58

BGE 106 V 58 S. 58

A.- Dame Fleury, née en 1944, célibataire, a obtenu en juillet 1977 un diplôme de branches commerciales. Accompagnée de sa fille alors âgée de six ans, elle a quitté la Suisse le 10 novembre 1977 pour rejoindre son ami en Colombie et s'y marier. Ce dernier projet ne s'étant pas réalisé, elle est rentrée en Suisse le 18 octobre 1978 et a fait contrôler son chômage depuis le 28 novembre 1978. Indécise quant à la suite à donner à la demande d'indemnisation qui lui était présentée, la caisse d'assurance-chômage a soumis le cas au Service cantonal de l'industrie, du commerce et du travail. Celui-ci a constaté que l'art. 19 al. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 19 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes - 1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d'élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d'une personne en possession d'une autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie A. Si un nouveau permis d'élève conducteur est délivré, il n'est pas nécessaire de répéter l'instruction pratique de base.109
1    Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d'élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d'une personne en possession d'une autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie A. Si un nouveau permis d'élève conducteur est délivré, il n'est pas nécessaire de répéter l'instruction pratique de base.109
2    Lors de cette instruction pratique de base, l'élève conducteur devrait acquérir les connaissances de base de la dynamique de la conduite et de la technique d'observation requises pour conduire dans la circulation, et apprendre à se servir correctement de son véhicule. L'instruction de base a en outre pour but de le sensibiliser à une conduite défensive, responsable et économe en énergie. Les candidats au permis de conduire de la catégorie A n'ont pas le droit de suivre l'instruction pratique de base avec des véhicules de la sous-catégorie A1.110
3    L'instruction pratique de base dure douze heures.111
4    Le moniteur de conduite doit attester par écrit que l'élève motocycliste a suivi l'instruction pratique de base et atteint les objectifs des cours.
OAC n'était pas applicable, le séjour en Colombie n'ayant pas eu pour but d'y travailler ou d'y parfaire sa formation; il a considéré qu'il en allait de même de l'art. 17 al. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
OAC, les circonstances évoquées ne constituant pas un événement semblable au divorce, à la mort ou à l'invalidité du conjoint; aussi a-t-il prononcé par décision du 22 décembre 1978 que, l'assurée ne justifiant pas des 150 jours de travail requis par l'art. 12
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 12 Lieu de l'examen - 1 Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l'examen théorique de base, l'examen théorique complémentaire et l'examen pratique dans un autre canton.
1    Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l'examen théorique de base, l'examen théorique complémentaire et l'examen pratique dans un autre canton.
2    L'autorisation n'est pas nécessaire pour les candidats qui sont formés et passent l'examen dans le cadre des cours de l'armée.
OAC et n'étant pas dispensée de cette justification, son chômage n'était pas indemnisable.
B.- L'intéressée a recouru, en concluant à l'application de l'art. 17 al. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
OAC. Elle faisait valoir, lettre de son ami à l'appui, qu'elle avait vécu en Colombie comme sous régime marital; que, si les circonstances ne constituaient pas un événement semblable au divorce, elles constituaient de toute évidence une séparation; que cette dernière l'avait contrainte, pour des raisons économiques, d'exercer une activité lucrative afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille.
BGE 106 V 58 S. 59

Par jugement du 28 mars 1979, la Commission cantonale d'arbitrage pour l'assurance-chômage a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée. Elle a considéré en bref que, son ami n'ayant aucune obligation d'entretien à son égard ni à celui de sa fille, l'assurée devait en tout temps partir de l'idée qu'elle pouvait être astreinte à exercer une activité lucrative et que la situation n'avait rien de comparable avec les suites d'un divorce, de la mort ou de l'invalidité d'un conjoint au sens de l'art. 17 al. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
OAC.
C.- L'assurée interjette recours de droit administratif.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. L'art. 12 al. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 12 Lieu de l'examen - 1 Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l'examen théorique de base, l'examen théorique complémentaire et l'examen pratique dans un autre canton.
1    Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l'examen théorique de base, l'examen théorique complémentaire et l'examen pratique dans un autre canton.
2    L'autorisation n'est pas nécessaire pour les candidats qui sont formés et passent l'examen dans le cadre des cours de l'armée.
OAC dispose que l'assuré qui exerce son droit aux indemnités pour la première fois dans l'année civile doit prouver qu'au cours des 365 jours qui précédent le début du chômage il a exercé pendant au moins 150 jours entiers une activité salariée suffisamment contrôlable et pour laquelle il était tenu de payer des cotisations; sont cependant réservées certaines exceptions. Parmi ces dernières, seule peut en l'occurrence entrer en ligne de compte celle prévue à l'art. 17 al. 4
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
OAC. Selon cette disposition et l'al. 1 du même article (applicable par analogie), sont dispensées de justifier d'une telle activité durant une année au plus - depuis la survenance de l'événement en cause -, et à condition qu'elles se mettent à l'entière disposition de l'office du travail en vue de leur placement, les "personnes qui, par suite de divorce, de mort ou d'invalidité du conjoint ou à la suite d'un événement semblable sont contraintes, pour des raisons économiques, d'exercer une activité lucrative".
Le texte vise au premier chef les personnes mariées qui se voient privées de l'entretien jusqu'alors fourni par le conjoint, que cette privation provienne de l'extinction de l'obligation d'entretien (en cas de divorce ou de décès du conjoint) ou de l'impossibilité de son exécution (en cas d'invalidité du conjoint), et qui se trouvent de ce fait contraintes d'entreprendre désormais une activité lucrative pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leurs proches. Considérée dans ce contexte, la notion d'"événement semblable" englobe sans nul doute le cas du conjoint à qui l'entretien cesse d'être fourni à la suite d'un événement entraînant pour lui des effets pécuniaires semblables à ceux du divorce, du décès
BGE 106 V 58 S. 60

ou de l'invalidité. L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail cite ainsi les cas d'emprisonnement, d'absence ou d'abandon du domicile conjugal, que l'on peut tous ramener à la notion plus générale de séparation de fait avec privation effective des prestations d'entretien, alors même que celles-ci restent juridiquement dues. Bien que ne mentionnant expressément que le divorce, le décès ou l'invalidité du conjoint, ce qui - comme aussi dans le cadre de l'extension envisagée ci-dessus - présuppose l'existence actuelle ou passée d'une union conjugale avec l'obligation légale d'entretien en découlant, le texte parle de "personnes" et non pas seulement de "personnes mariées". Est-ce à dire qu'il pourrait viser d'autres personnes que des conjoints? On ne saurait sans doute l'exclure d'emblée, si l'on songe par exemple à la situation de la fille soignant ses parents âgés des années durant contre son seul entretien et qui, à leur décès, se voit obligée d'exercer une activité lucrative; peut-être l'extinction de l'obligation - légale elle aussi - d'assistance entre parents pourrait-elle en ce cas être qualifiée d'événement semblable à l'extinction de l'obligation entre conjoints.
3. La situation est toutefois fort différente dans les cas où, comme en l'espèce, n'existe et n'a jamais existé aucune obligation légale d'entretien ou d'assistance (cf., dans un domaine quelque peu différent, DTA 1979 No 24 p. 121). Même si elles durent en fait et entraînent un devoir moral, de telles situations sont par essence précaires en droit, chacun pouvant y mettre fin sans avoir eu dans le passé ni avoir pour l'avenir une quelconque obligation pécuniaire; et chacun devant donc s'attendre à voir cesser à tout moment les prestations que l'autre lui versait juridiquement à bien plaire. Certes, tout comme la femme mariée que son mari abandonne, la concubine - terme qui ne comporte pas forcément une condamnation morale - peut se voir obligée, pour des raisons économiques, d'entreprendre une activité lucrative; et elle sera même désavantagée, ne disposant pas des moyens de droit que la loi reconnaît à l'épouse pour obtenir éventuellement par contrainte des prestations d'entretien ou de remplacement. Mais les cas d'union libre présentent une telle variété, allant du simple partage temporaire de la couche à la vie commune aussi "classique" que celle d'un couple marié, et peuvent se modifier d'une telle façon au cours du temps, qu'une claire délimitation est
BGE 106 V 58 S. 61

impossible entre des situations qui seraient assimilables à celle de conjoints et celles qui ne le seraient pas. Vouloir s'écarter, dans le cadre de l'art. 17 al. 4
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OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
OAC, des notions du droit civil entraînerait un certain arbitraire et aboutirait à une insécurité du droit.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 V 58
Date : 13 février 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 V 58
Domaine : ATF - Droit des assurances sociales (jusqu'en 2006: TFA)
Objet : Art. 17 al. 4 OAC. Dans le cadre de cette disposition, l'union libre ne peut être assimilée à l'union conjugale.


Répertoire des lois
OAC: 12 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 12 Lieu de l'examen - 1 Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l'examen théorique de base, l'examen théorique complémentaire et l'examen pratique dans un autre canton.
1    Le canton de domicile peut autoriser un candidat à subir l'examen théorique de base, l'examen théorique complémentaire et l'examen pratique dans un autre canton.
2    L'autorisation n'est pas nécessaire pour les candidats qui sont formés et passent l'examen dans le cadre des cours de l'armée.
17 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 17 Course d'apprentissage - 1 Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
1    Est réputée course d'apprentissage toute course faite avec un véhicule automobile dont le conducteur doit être titulaire d'un permis d'élève conducteur.
2    Le permis d'élève conducteur de la catégorie A, des sous-catégories A1 et B1 ainsi que de la catégorie spéciale F donne le droit de faire des courses d'apprentissage sans être accompagné.
2bis    Le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie D1 donne le droit d'effectuer des courses d'apprentissage avec des véhicules de la sous-catégorie C1, celui de la sous-catégorie D1E des courses d'apprentissages avec des ensembles de véhicules de la sous-catégorie C1E.103
3    Le titulaire du permis d'élève conducteur des catégories BE, CE ou DE et des sous-catégories C1E ou D1E peut, sans être accompagné, effectuer des courses d'apprentissage avec des trains routiers s'il est en possession du permis de conduire du véhicule tracteur.
4    Il est interdit de transporter des personnes durant les courses d'apprentissage avec des véhicules de la catégorie D ou de la sous-catégorie D1. Font exception à cette règle la personne accompagnatrice au sens de l'art. 15, al. 1, LCR, le moniteur de conduite, l'expert de la circulation et d'autres élèves conducteurs.104
5    Les autorisations et conditions suivantes doivent être mentionnées dans le permis d'élève conducteur:
a  le permis d'élève conducteur de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile de la catégorie B;
b  les sourds et les invalides ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage que s'ils sont accompagnés d'une personne officiellement habilitée à les former;
c  les personnes qui suivent la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ou de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires» ne peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un véhicule automobile de la catégorie C ou un ensemble de véhicules de la catégorie CE que si elles sont accompagnées d'un moniteur de conduite ou d'une personne autorisée à les former; si elles possèdent le permis de conduire de la catégorie C, elles peuvent effectuer des courses d'apprentissage avec un ensemble de véhicules de la catégorie CE sans être accompagnées;
d  le permis d'élève conducteur de la sous-catégorie C1 permet d'effectuer des courses d'apprentissage avec une voiture automobile du service du feu d'un poids total de plus de 7500 kg et avec un camion d'auto-école de la catégorie C.
6    Tout transport professionnel de personnes est exclu lors des courses d'apprentissage.
19
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 19 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes - 1 Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d'élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d'une personne en possession d'une autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie A. Si un nouveau permis d'élève conducteur est délivré, il n'est pas nécessaire de répéter l'instruction pratique de base.109
1    Toute personne qui désire obtenir le permis de conduire de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 doit, dans les quatre mois qui suivent la délivrance du permis d'élève conducteur, suivre une instruction pratique de base auprès d'une personne en possession d'une autorisation d'enseigner la conduite de la catégorie A. Si un nouveau permis d'élève conducteur est délivré, il n'est pas nécessaire de répéter l'instruction pratique de base.109
2    Lors de cette instruction pratique de base, l'élève conducteur devrait acquérir les connaissances de base de la dynamique de la conduite et de la technique d'observation requises pour conduire dans la circulation, et apprendre à se servir correctement de son véhicule. L'instruction de base a en outre pour but de le sensibiliser à une conduite défensive, responsable et économe en énergie. Les candidats au permis de conduire de la catégorie A n'ont pas le droit de suivre l'instruction pratique de base avec des véhicules de la sous-catégorie A1.110
3    L'instruction pratique de base dure douze heures.111
4    Le moniteur de conduite doit attester par écrit que l'élève motocycliste a suivi l'instruction pratique de base et atteint les objectifs des cours.
OAD: 17
Répertoire ATF
106-V-58
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
activité lucrative • allaitement • amiante • analogie • astreinte • colombie • commerce et industrie • concubinage • conjoint • devoir moral • directeur • doute • droit civil • décision • emprisonnement • extinction de l'obligation • lausanne • membre d'une communauté religieuse • mention • moyen de droit • oac • obligation d'entretien • office du travail • office fédéral • parenté • partage • quant • recours de droit administratif • tribunal fédéral des assurances • union conjugale • vue