106 V 120
28. Arrêt du 4 août 1980 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Baertschi et Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'assurance-chômage
Regeste (de):
- Art. 31 Abs. 1 lit. c AlVV.
- Die gründliche Abklärung des Sachverhalts im Sinne von BGE 105 V 101 muss nur dann erfolgen, wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass eine Entschädigungspflicht vorliegen könnte.
Regeste (fr):
- Art. 31 al. 1 let. c
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 31 Obligation d'informer - Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire.
- L'examen approfondi de la situation exigé dans ATF 105 V 101 ne doit intervenir que s'il existe des indices suffisants permettant de penser qu'on pourrait se trouver en présence d'un cas où une indemnisation est possible.
Regesto (it):
- Art. 31 cpv. 1 lett. c
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 31 Obligation d'informer - Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire.
- L'esame approfondito della situazione, previsto in DTF 105 V 101, avrà luogo solo quando sussistono indizi sufficienti di obbligo di indennizzo.
Sachverhalt ab Seite 120
BGE 106 V 120 S. 120
A.- Paul Baertschi est directeur général, membre du conseil d'administration (vice-président) et actionnaire de la Fabrique S. S.A., dont il possède 13 des 500 actions. L'ensemble du personnel de cette entreprise ayant subi du chômage partiel, le prénommé a présenté pour lui-même une demande d'indemnités. Le cas fut alors soumis comme douteux à l'office cantonal du travail par la Caisse de chômage de la Société suisse des employés de commerce. Le 28 juillet 1978, ledit office estima que Paul Baertschi tombait sous le coup de la règle de l'art. 31 al. 1 let. c
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 31 Obligation d'informer - Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire. |
B.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail recourut contre le prononcé susmentionné du 17 novembre 1978. Par jugement du 13 mars 1979, la Commission cantonale neuchâteloise de recours en matière d'assurance-chômage rejeta le recours. Retenant les mêmes motifs que l'autorité inférieure,
BGE 106 V 120 S. 121
elle considéra en outre qu'il était établi que la décision de faire chômer partiellement tout le personnel avait été prise par le conseil de direction de l'entreprise, dans lequel les membres du conseil d'administration sont en minorité.
C.- L'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail interjette recours de droit administratif, en concluant au rétablissement de la décision sur cas douteux du 28 juillet 1978, vu la "position dominante dans l'entreprise" de l'intimé. Ce dernier conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. (Rappel des principes posés dans ATF 105 V 101.)
Il faut s'en tenir à la ligne générale de l'arrêt ATF 105 V 101 et interpréter la règle de l'art. 31 al. 1 let. c
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 31 Obligation d'informer - Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire. |
2. En l'espèce, il est clair que les 13 actions que possède le recourant n'étaient pas de nature à lui conférer une influence considérable sur les décisions de l'entreprise. En revanche, ses fonctions de vice-président du conseil d'administration, composé de trois personnes seulement, et de directeur général étaient manifestement propres à réduire son aptitude et sa disponibilité au placement ainsi qu'à rendre difficile à l'excès, voire impossible, le contrôle de son chômage partiel. En l'absence de tout indice suffisant autorisant à penser le contraire - la circonstance que la décision d'introduire un horaire partiel ait été prise par le conseil de direction, au sein duquel le conseil d'administration est minoritaire, ne constituant pas un tel indice - un examen plus approfondi de la situation est superflu: la règle de l'art. 31 al. 1 let. c
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 31 Obligation d'informer - Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire. |
BGE 106 V 120 S. 122
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: Le recours est admis, le jugement attaqué et le prononcé du 17 novembre 1978 de l'autorité cantonale inférieure de recours étant annulés.