106 V 107
25. Urteil vom 2. Juni 1980 i.S. Nebauer gegen Schweizerische Kranken- und Unfallkasse "Krankenfürsorge" und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 26 Abs. 3 KUVG.
- Statutarische Subsidiärklauseln in der Unfallversicherung einer Krankenkasse in Konkurrenz mit der Subsidiarität der Bundesdeckung gemäss Art. 76 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie.
1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. 2 Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. 3 Il accomplit les tâches suivantes: a il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: a1 par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, a2 par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; b il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. 4 Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: a d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; b d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. 5 Le Conseil fédéral réglemente: a les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; b la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; c l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; d la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; e la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. 6 Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. 7 Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: a obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; b limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. 8 En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages.
Regeste (fr):
- Art. 26 al. 3 LAMA.
- De la portée d'une clause de subsidiarité statutaire, dans l'assurance-accidents pratiquée par une caisse-maladie, au regard de la responsabilité subsidiaire de la Confédération instituée par l'art. 76 al. 3 LCR.
Regesto (it):
- Art. 26 cpv. 3 LAMI.
- Clausola di sussidiarietà nell'assicurazione contro gli infortuni praticata da una cassa malati, in concorso con la responsabilità sussidiaria della Confederazione giusta l'art. 76 cpv. 3 LCS.
Sachverhalt ab Seite 107
BGE 106 V 107 S. 107
A.- Am 23. April 1978 fuhr der 1967 geborene Hans-Rudolf Nebauer mit dem Velo von B. in Richtung F. Wegen eines auf seiner Fahrbahn entgegenkommenden Autos musste er auf die angrenzende Wiese ausweichen, wobei er stürzte und sich einen Schlüsselbeinbruch zuzog. Der Personenwagenlenker setzte seine Fahrt unerkannt fort. Die Schweizerische Kranken- und Unfallkasse "Krankenfürsorge" verfügte am 13. Juni 1978, dass sie für die Unfallheilungskosten nicht aufkommen könne, da sie gemäss Art. 44 lit. g und Art. 45 Ziff. 2 lit. a ihrer Statuten bei Kausalhaftungsfällen bzw. bei Haftung Dritter keine Leistungen zu erbringen habe. Im Falle des Versicherten Hans-Rudolf Nebauer decke die Eidgenossenschaft die Ersatzansprüche für Personenschäden.
B.- Die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Zürich am 27. Februar 1979 mit der Begründung ab, die Bundesdeckung nach Art. 76
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
C.- Mit vorliegender Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert Hans-Rudolf Nebauer das Begehren, die streitigen Unfallheilungskosten seien von der Kasse zu übernehmen. Die
BGE 106 V 107 S. 108
Begründung wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen wiedergegeben. Die Kasse lässt sich zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht vernehmen. Das Bundesamt für Sozialversicherung beantragt Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 45 Ziff. 1 ihrer Statuten übernimmt die Beschwerdegegnerin Unfallheilungskosten im gleichen Rahmen wie bei Krankheit. Keine Leistungspflicht besteht jedoch bei Krankheit und Unfällen, die "Kausalhaftungsfälle darstellen, wenn ein Dritter ohne eigenes Verschulden und ohne vertragliche Verpflichtung nach Gesetzesvorschrift haftbar ist" (Art. 44 lit. g der Statuten). Im weiteren sind Kassenleistungen von der Versicherung "ausgeschlossen, soweit eine Haftung Dritter besteht. Die auf Subsidiärhaftung beruhenden Versicherungsleistungen der Kasse werden nur dann von ihr erbracht, wenn das Mitglied gegenüber einem anderweitigen Versicherungsinstitut bzw. einem Drittleistungspflichtigen auch ohne Bestehen der Kassenmitgliedschaft keinen Entschädigungsanspruch besitzt..." (Art. 45 Ziff. 2 lit. a der Statuten). Die als Subsidiärklauseln zu verstehenden Art. 44 lit. g und Art. 45 Ziff. 2 lit. a der Statuten bezwecken, die Kasse vom Kreis der Einstandspflichtigen auszunehmen, soweit anderweitige Ersatzpflichtige für Heilungskosten und Erwerbsausfall aufkommen müssen. Die Kasse soll nicht vor oder gleichzeitig mit andern Ersatzpflichtigen haftbar werden können.
2. Gemäss Art. 76 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
BGE 106 V 107 S. 109
Die Ersatzpflicht des Bundes tritt demnach erst dann ein, wenn der Betroffene alle andern Möglichkeiten der Schadensdeckung ausgeschöpft hat. Mit andern Worten besitzt der Geschädigte so lange keinen Anspruch auf Leistungen des Bundes, als eine Entschädigungspflicht Dritter besteht. Nicht anrechenbar sind lediglich Ansprüche aus Summenversicherungen. Daraus folgt, dass die Bundesdeckung gemäss Art. 76
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
3. Es stellt sich somit die Frage, ob den statutarischen Subsidiärklauseln der Kasse gegenüber Art. 76 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
BGE 106 V 107 S. 110
Deckung von Schäden, die von Strolchenfahrern und nichtversicherten oder unbekannt gebliebenen Fahrzeugen verursacht wurden. Man erachtete es als mit dem sozialen Empfinden unvereinbar, in solchen Fällen - im Vordergrund stand damals namentlich die Strolchenfahrt - das schuldlose Verkehrsopfer den Schaden selber tragen zu lassen (P. PORTMANN, Strolchenfahrt und Strolchenfahrtenversicherung, Diss. Bern 1952, S. 7; P. STAUB, Die Ergänzung der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Art. 75
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 75 - 1 Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. |
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1 | Celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage assume la responsabilité civile d'un détenteur. Le conducteur répond solidairement avec lui, s'il savait dès le début de la course ou pouvait savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. Le détenteur est aussi responsable, sauf à l'égard de ceux qui ont fait usage du véhicule et qui savaient dès le début de la course ou pouvaient savoir en prêtant toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. |
2 | Le détenteur et son assureur de la responsabilité civile ont un droit de recours contre les personnes qui avaient soustrait le véhicule et contre le conducteur qui, dès le début de la course, savait ou pouvait savoir avec toute l'attention commandée par les circonstances que le véhicule avait été soustrait. |
3 | Lorsqu'aucune faute n'est imputable au détenteur dans la soustraction de son véhicule, l'assureur ne peut pas lui faire supporter des désavantages pécuniaires. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
|
1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
BGE 106 V 107 S. 111
gemäss Art. 76 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 76 - 1 Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
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1 | Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. |
2 | Le Fonds national de garantie est doté de la personnalité juridique. |
3 | Il accomplit les tâches suivantes: |
a | il couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse: |
a1 | par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés, dans la mesure où la présente loi prévoit une obligation d'assurance, |
a2 | par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules, lorsque l'auteur du dommage ne peut être identifié ou que le dommage n'est couvert ni par lui-même, ni par une assurance-responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance; |
b | il exploite l'organisme d'indemnisation visé à l'art. 79d. |
4 | Si un assureur en responsabilité civile pour véhicules automobiles est tenu de fournir une prestation pour des dommages causés par des véhicules automobiles ou des remorques immatriculés en Suisse et qu'il fait l'objet: |
a | d'une procédure de faillite assurantielle, le Fonds national de garantie mène la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables et couvre la part des prétentions pour laquelle l'administration de la faillite a délivré un acte de défaut de biens; |
b | d'une procédure d'assainissement au sens de l'art. 52a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances186, assortie d'une décision de réduction des prestations rendue par l'autorité compétente, le Fonds national de garantie prend en charge le montant correspondant à la réduction des prestations. |
5 | Le Conseil fédéral réglemente: |
a | les tâches du Fonds national de garantie définies à l'al. 3; |
b | la couverture en cas de faillite ou d'assainissement visée à l'al. 4, en particulier son étendue maximale; |
c | l'assujettissement du lésé à une franchise pour les dommages matériels; |
d | la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Fonds national de garantie; |
e | la procédure applicable en matière de règlement préférentiel des prétentions exécutables après l'ouverture d'une procédure de faillite assurantielle assujettissant le Fonds national de garantie à l'obligation de fournir une prestation. |
6 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, l'obligation incombant au Fonds national de garantie se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé peut faire valoir auprès d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance sociale. |
7 | Dans les cas prévus à l'al. 3, let. a, le Conseil fédéral peut: |
a | obliger le Fonds national de garantie à prendre en charge les prestations à titre provisoire, lorsque l'auteur du dommage ne dispose pas d'une assurance-responsabilité civile tenue de fournir une prestation ou que l'absence d'une telle assurance est contestée; |
b | limiter ou supprimer, en cas d'absence de réciprocité, l'obligation, pour le Fonds national de garantie, de fournir une prestation à des lésés de nationalité étrangère qui ont leur domicile à l'étranger. |
8 | En versant une indemnité au lésé, le Fonds national de garantie se subroge à ce dernier dans ses droits pour des dommages semblables à ceux qu'il couvre. Il peut exercer une action récursoire pour les prestations visées à l'al. 4 uniquement si le détenteur ou le conducteur du véhicule a causé le dommage par négligence grave ou intentionnellement. Lorsque le Fonds national de garantie est tenu de fournir des prestations en vertu de l'al. 4, le lésé n'a pas de prétention envers le détenteur ou le conducteur du véhicule ayant causé les dommages. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 27. Februar 1979 und die Verfügung der Schweizerischen Kranken- und Unfallkasse "Krankenfürsorge" vom 13. Juni 1978 aufgehoben. Die Sache wird an die Schweizerische Kranken- und Unfallkasse "Krankenfürsorge" zurückgewiesen, damit sie im Sinne der Erwägungen verfahre.