106 IV 378
93. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 8 décembre 1980 dans la cause F. contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours de droit administratif)
Regeste (de):
- Art. 376 StGB. Verdienstanteil.
- 1. Die Vornahme von Abzügen vom Verdienstanteil bestimmt sich nach Art. 376 StGB, während Art. 377 StGB die Abhebungen vom bereits gutgeschriebenen Verdienstanteil zugunsten des Anstaltsinsassen oder seiner Familie regelt (E. 2).
- 2. Der Verdienstanteil ist nur geschuldet, wenn zwei Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: Der Anstaltsinsasse muss eine produktive Arbeit leisten und sich gut führen. Abzüge vom Verdienstanteil dürfen diesen aber nicht seiner Zweckbestimmung entfremden (E. 3).
- 3. Das Reglement der Anstalt Plaine de l'Orbe ist nicht unvereinbar mit den bundesrechtlichen Anforderungen an den Verdienstanteil (E. 4).
- 4. Auch wenn die Flucht aus der Anstalt und die Nichtrückkehr aus dem Urlaub keine strafbaren Handlungen sind, so sind sie doch unvereinbar mit dem Erfordernis der guten Führung, ohne die der Verdienstanteil nicht geschuldet ist (E. 5).
Regeste (fr):
- Art. 376
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. 2 L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. - 1. C'est l'art. 376
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. 2 L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 377 - 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur.
1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur. 2 Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment: a pour les femmes; b pour les détenus de classes d'âge déterminées; c pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines; d pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue. 3 Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l'exécution des mesures. 4 Ils veillent à ce que les règlements et l'exploitation des établissements d'exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code. 5 Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel. - 2. Le pécule n'est dû que si deux conditions cumulatives sont réalisées: que le détenu fournisse un travail productif et qu'il ait une bonne conduite en détention. Les réductions opérées sur le pécule ne doivent toutefois pas détourner celui-ci de son but (consid. 3).
- 3. Le règlement des Etablissements de la plaine de l'Orbe n'est pas incompatible avec les exigences découlant du droit fédéral en ce qui concerne le pécule (consid. 4).
- 4. Même si l'évasion et le défaut de retour d'un congé ne constituent pas des délits, ils sont incompatibles avec la bonne conduite sans laquelle le pécule n'est pas dû (consid. 5).
Regesto (it):
- Art. 376
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. 2 L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. - 1. Le ritenute effettuate sul peculio sono disciplinate dall'art. 376
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.
1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. 2 L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 377 - 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur.
1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur. 2 Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment: a pour les femmes; b pour les détenus de classes d'âge déterminées; c pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines; d pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue. 3 Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l'exécution des mesures. 4 Ils veillent à ce que les règlements et l'exploitation des établissements d'exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code. 5 Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel. - 2. Il peculio è dovuto soltanto se sono date cumulativamente due condizioni: che il detenuto presti un lavoro produttivo e che tenga buona condotta nello stabilimento. Le riduzioni operate sul peculio non devono tuttavia sottrarre quest'ultimo al suo scopo (consid. 3).
- 3. Il regolamento degli stabilimenti Plaine de l'Orbe non è incompatibile con le esigenze risultanti dal diritto federale per quanto concerne il peculio (consid. 4).
- 4. Pur non costituendo reati, l'evasione e il mancato ritorno da un congedo sono incompatibili con la buona condotta presupposta dal peculio (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 379
BGE 106 IV 378 S. 379
A.- Condamné à deux ans de réclusion par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, F. a été incarcéré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (EPO) le 2 septembre 1978. Il s'est évadé en avril 1979 et, ayant été repris, n'est pas rentré d'un congé le 15 décembre 1979. Réintégré à nouveau, il a été avisé à une date indéterminée, mais antérieure au 18 février 1980, par le directeur des EPO qu'une somme de 363 fr. serait prélevée sur son pécule en remboursement des frais de son transport à Genève pour une audience dans une procédure de divorce (97 fr.), ainsi que de ceux consécutifs à son évasion (190 fr.) et au fait qu'il n'était pas rentré d'un congé (76 fr.). Le 18 février 1980, il a adressé un recours au Département cantonal vaudois de justice et police (DJP). Le chef du Service pénitentiaire a ouvert alors une enquête au cours de laquelle il a entendu F. à deux reprises, le 4 mars et le 9 avril 1980. L'effet suspensif du recours sur la décision du directeur des EPO a été accordé. Le 1er mai 1980, le chef du Service pénitentiaire a déclaré que les mesures prises par le directeur des EPO étaient justifiées. F. a protesté le 5 mai 1980. Le 7 mai, il a fait valoir qu'une saisie de son pécule à concurrence des frais de transport à Genève (97 fr.) n'était en tout cas pas justifiée. Le 10 mai 1980, il a déposé un recours contre la décision du chef du Service pénitentiaire en faisant valoir notamment que la preuve du
BGE 106 IV 378 S. 380
dommage n'avait pas été rapportée, et en invoquant à ce propos l'art. 42

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 378 - 1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons. |
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1 | Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons. |
2 | Les cantons s'informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu'ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus. |
B.- Dans sa séance du 6 août 1980, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.
C.- F. forme devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif. Il conclut implicitement dans le sens des conclusions qu'il avait prises devant le Conseil d'Etat. Cette dernière autorité s'est déterminée, concluant avec suite de frais et dépens à ce que le recours soit écarté (recte: rejeté, le Conseil d'Etat admettant que le recours est recevable) et la décision entreprise confirmée. Dans ses observations du 8 octobre 1980, le Département fédéral de justice et police conclut à l'admission du recours et au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. En cours d'instruction, le Conseil d'Etat a été invité à préciser: 1. En quoi consistent les frais encourus par l'Etablissement, à concurrence de 266 fr. 2. Quelle est la justification des divers postes composant cette somme et leur relation avec des dommages causés à l'Etablissement au sens des art. 144 al. 3 et 127 al. 4 du règlement des Etablissements de la Plaine de l'Orbe. 3. Si la somme de 266 fr. excède le pécule libre de F.
Il sera fait état de la détermination du Conseil d'Etat, qui est intervenue le 24 novembre 1980, dans la mesure nécessaire à la compréhension des considérants de droit.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le grief pris par le recourant, à la fin de son mémoire,
BGE 106 IV 378 S. 381
de la violation du droit d'être entendu ne résiste pas à l'examen. En effet, le recourant a été entendu à deux reprises, les 4 mars et 9 avril 1980, par le chef du Service pénitentiaire qui a pris la décision que F. a portée en recours devant le Conseil d'Etat; il s'est en outre exprimé à plusieurs reprises par écrit (cf. ATF 96 I 311 /312).
2. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 378 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 378 - 1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons. |
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1 | Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons. |
2 | Les cantons s'informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu'ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 377 - 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur. |
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1 | Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur. |
2 | Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment: |
a | pour les femmes; |
b | pour les détenus de classes d'âge déterminées; |
c | pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines; |
d | pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue. |
3 | Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l'exécution des mesures. |
4 | Ils veillent à ce que les règlements et l'exploitation des établissements d'exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code. |
5 | Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel. |
3. La jurisprudence a tranché cette question par l'affirmative en interprétant l'art. 376

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
4. Le règlement des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, édicté le 23 mai 1952 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, règle la question du pécule à ses art. 126 et 127. Il prévoit que le pécule se répartit par moitié entre un compte réservé, destiné exclusivement aux besoins du titulaire lors de sa libération
BGE 106 IV 378 S. 382
(art. 126 al. 4), et un compte disponible qui peut être utilisé pendant la détention pour les besoins personnels légitimes du titulaire, pour venir en aide aux membres de sa famille, pour réparer le dommage causé par l'infraction et pour les cotisations AVS et AI (art. 126 al. 3). En outre, selon l'art. 127 al. 4 du règlement, le pécule disponible peut être compensé avec les indemnités dues à l'Etablissement pour dommage intentionnel. L'art. 114 al. 3 du règlement exprime une règle analogue pour le cas particulier des dégâts au mobilier, à condition qu'il existe une faute grave, sans être nécessairement intentionnelle.
Cette règlementation n'est en soi pas incompatible avec les exigences découlant du droit fédéral ni avec les principes posés dans la jurisprudence précitée (ATF 102 Ib 254 No 43). Des prélèvements et des réductions opérés sur le pécule libre ne sauraient détourner le pécule de son but principal rappelé plus haut, savoir la couverture de l'entretien lors de la libération, puisque ce but est atteint par le pécule réservé. C'est donc à tort que, dans ses observations, le DFJP soutient que l'on ne peut se prononcer, sur le vu du dossier, sur le caractère excessif ou non du montant retenu. On sait en effet que la retenue ne peut en aucun cas excéder la moitié du total du pécule, constituée en pécule réservé. Le recourant n'a jamais soutenu que, contrairement aux dispositions règlementaires, la retenue a été opérée sur le pécule réservé. Certes, il ressort du dossier que la somme de 97 fr. concernant un transport à Genève, qui avait été prélevée indûment, a été recréditée sur le pécule réservé, mais le prélèvement de cette somme n'est plus litigieux, puisque, après avoir confirmé la décision du directeur des EPO ordonnant une retenue de 363 fr., le chef du Service pénitentiaire a modifié cette décision le 27 mai 1980, de sorte que la décision du directeur des EPO n'était plus justifiée qu'à concurrence de 266 fr. Il ressort au surplus des explications complémentaires du Conseil d'Etat que malgré les retenues critiquées, qui ont provoqué un découvert passager sur le pécule libre, F. a reçu à sa libération, à titre de pécule libre, une somme de 260 fr.
5. Le moyen pris du fait que l'évasion ne constitue pas un délit ne résiste pas à l'examen. L'évasion et le défaut de retour d'un congé constituent évidemment des fautes de discipline graves tout à fait incompatibles avec la bonne conduite à laquelle se réfère l'art. 376

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
BGE 106 IV 378 S. 383
comme infractions. Elle sont d'ailleurs sanctionnées sur le plan disciplinaire dans le cadre de l'établissement.
6. Le recourant a soutenu notamment dans sa lettre du 10 mai 1978 que le montant du dommage dont la réparation lui est demandée n'est pas établi. Il reprend ce grief à la p. 2 de son recours. a) Le Conseil d'Etat a constaté à ce sujet que l'établissement pénitentiaire a encouru, du fait de l'évasion et du défaut de retour d'un congé, des frais évalués à 266 fr. Cette constatation de fait ne liant pas le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
"1.1. Evasion d'avril 1979
Fr. Fr.
Frais d'alarme 20.--
Frais de recherches 52.80
Nettoyage de la cellule 15.--
Matériel non rendu:
1 couteau 3.--
1 pot à lait 9.50
1 pullover 15.--
1 pantalon 25.--
1 paire de souliers 70.--
1 paire de sandales 12.--
1 tasse 4.25
1 clé d'armoire 6.-- 232.55
-----
1.2. Evasion de décembre 1979
Frais d'alarme 20.--
Nettoyage de cellule 30.--
1 tasse 4.25
5 mouchoirs 7.50
1 couverture 15.-- 76.75
-----
1.3. Août 1980
Remplacement d'un pot à lait 9.50
------
Total 318.80
======
1.4. Retour d'évasion
Restitution
1 pullover 15.--
1 pantalon 25.--
1 paire de sandales 12.-- 52.--
------
Solde porté en compte 266.80."
BGE 106 IV 378 S. 384
b) On doit remarquer que le poste 1.3 a trait à un événement d'août 1980. Il ne saurait en aucun cas justifier la décision du directeur des EPO prise en février 1980 dans la mesure où elle a été confirmée par le chef du Service pénitentiaire le 1er mai 1980 et par le Conseil d'Etat le 6 août 1980. La prétention à porter en compte ne saurait donc dépasser 257 fr. 30. c) Pour le reste du compte, il saute aux yeux que les frais d'alarme et de recherches ont été causés par les fautes de discipline graves que constituent l'évasion et le défaut de retour d'un congé. Les montants modiques (20 fr. pour les frais d'alarme et 52 fr. 80 pour les frais de recherches) doivent être admis comme équitables en application de l'art. 42 al. 2

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
7. En vertu de l'art. 104

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
BGE 106 IV 378 S. 385
qui de toute manière n'aurait guère eu de chance d'être reçu.
8. Il suit de là que le dommage causé à l'Etablissement est établi à concurrence de 257 fr. 30, que ce dommage est dû à des fautes de discipline du recourant et qu'il peut donc être imputé sur son pécule libre. Le recours n'est donc que très partiellement admis. La décision peut être réformée au sens de l'art. 114 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
9. En ce qui concerne les frais, il se justifie de n'en point percevoir. Le recours n'est en effet que très partiellement admis et la mise de frais à la charge de l'Etat de Vaud ne serait de toute façon pas justifiée au regard de l'art. 156 al. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision du Conseil d'Etat du 6 août 1980.