SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 377 - 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur. |
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1 | Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur. |
2 | Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment: |
a | pour les femmes; |
b | pour les détenus de classes d'âge déterminées; |
c | pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines; |
d | pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue. |
3 | Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l'exécution des mesures. |
4 | Ils veillent à ce que les règlements et l'exploitation des établissements d'exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code. |
5 | Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 377 - 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur. |
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1 | Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur. |
2 | Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment: |
a | pour les femmes; |
b | pour les détenus de classes d'âge déterminées; |
c | pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines; |
d | pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue. |
3 | Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l'exécution des mesures. |
4 | Ils veillent à ce que les règlements et l'exploitation des établissements d'exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code. |
5 | Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 378 - 1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons. |
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1 | Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons. |
2 | Les cantons s'informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu'ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 378 - 1 Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons. |
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1 | Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l'exploitation conjointes d'établissements d'exécution des peines et des mesures ou s'assurer le droit d'utiliser des établissements d'autres cantons. |
2 | Les cantons s'informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu'ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 377 - 1 Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur. |
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1 | Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d'établissements nécessaires à l'exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l'accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l'extérieur. |
2 | Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment: |
a | pour les femmes; |
b | pour les détenus de classes d'âge déterminées; |
c | pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines; |
d | pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue. |
3 | Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l'exécution des mesures. |
4 | Ils veillent à ce que les règlements et l'exploitation des établissements d'exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code. |
5 | Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 376 - 1 Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
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1 | Les cantons organisent l'assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées. |
2 | L'assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile. |