106 III 8
3. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 30. Mai 1980 i.S. Y. (Rekurs)
Regeste (de):
- Betreibung gegen einen Minderjährigen.
- Eine Betreibung, die freies Kindesvermögen im Sinne von Art. 323 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 323 - 1 L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie.
1 L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie. 2 Lorsque l'enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu'il contribue équitablement à son entretien.
Regeste (fr):
- Poursuite contre un mineur.
- La poursuite qui porte sur des biens libérés, au sens de l'art. 323 al. 1 CC, doit être ouverte et conduite exclusivement contre le mineur. En pareil cas, le détenteur de l'autorité parentale n'est pas habilité à porter plainte en qualité de représentant légal, mais uniquement s'il est au bénéfice d'une autorisation spéciale (consid. 3 et 4).
Regesto (it):
- Esecuzione nei confronti di un minorenne.
- L'esecuzione relativa a beni di cui il figlio minorenne ha l'amministrazione e il godimento ai sensi dell'art. 323 cpv. 1 CC va avviata ed attuata esclusivamente nei suoi confronti. In tale caso il titolare dell'autorità parentale non è legittimato a presentare reclamo quale rappresentante legale, ma soltanto se sia stato a ciò specialmente autorizzato (consid. 3, 4).
Sachverhalt ab Seite 8
BGE 106 III 8 S. 8
Am 28. Januar 1980 vollzog das Betreibungsamt W. einen von X. gegen den im Jahre 1961 geborenen Y. für eine Zechschuld von Fr. 792.70 erwirkten Arrestbefehl. Es wurden dabei in der Wohnung in A., die der Schuldner bis anfangs 1980 bewohnt hatte, eine Stereoanlage samt verschiedenem Zubehör, diversen Schallplatten und Tonbändern sowie ein Motorfahrrad mit Beschlag belegt. Am 28. Januar 1980 wurde der in B. wohnenden U. V., der Inhaberin der elterlichen Gewalt über Y., ein Exemplar der Arresturkunde zugestellt. U. V. erhob beim Bezirksgerichtspräsidium als unterer Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs Beschwerde mit dem Antrag, der Arrest sei aufzuheben. Mit Entscheid vom 26. Februar 1980 wurde die Beschwerde gutgeheissen. Der Gläubiger rekurrierte an die obere kantonale Aufsichtsbehörde, die das bezirksgerichtliche Erkenntnis mit Entscheid vom 31. März 1980 aufhob.
BGE 106 III 8 S. 9
Als gesetzliche Vertreterin ihres Sohnes Y. erhebt U. V. gegen den zweitinstanzlichen Entscheid Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts mit den Rechtsbegehren: "1. Es sei der angefochtene Entscheid aufzuheben.
2. Es sei die Beschwerde gegen den Vollzug des Arrestbefehls Nr. 1/1980 des Betreibungsamtes... zu schützen und der Arrest von Amtes wegen aufzuheben und somit der Entscheid vom 26.2.80 des Bezirksgerichts-Präsidenten... als untere Aufsichtsbehörde in SchKG zu bestätigen." Zur Begründung macht sie im wesentlichen geltend, der Arrest hätte nicht ohne ihre Genehmigung vollzogen werden dürfen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Gemäss Art. 323 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 323 - 1 L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie. |
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1 | L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie. |
2 | Lorsque l'enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu'il contribue équitablement à son entretien. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 295 - 1 La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352 |
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1 | La mère non mariée peut demander au père de l'enfant ou à ses héritiers, au plus tard dans l'année qui suit la naissance, de l'indemniser:352 |
1 | des frais de couches; |
2 | des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance; |
3 | des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant. |
2 | Pour des raisons d'équité, le juge peut allouer tout ou partie de ces indemnités, même si la grossesse a pris fin prématurément. |
3 | Dans la mesure où les circonstances le justifient, les prestations de tiers auxquelles la mère a droit en vertu de la loi ou d'un contrat sont imputées sur ces indemnités. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 47 |
3. Eine andere Frage ist, ob und inwiefern die Eltern bzw. der Inhaber der elterlichen Gewalt in das Betreibungsverfahren einzubeziehen sind, mit andern Worten welches ihre Stellung in diesem Verfahren ist. In den erwähnten Urteilen ging das Bundesgericht davon aus, dass die freies Kindesvermögen im Sinne
BGE 106 III 8 S. 10
des heutigen Art. 323
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 323 - 1 L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie. |
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1 | L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie. |
2 | Lorsque l'enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu'il contribue équitablement à son entretien. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 47 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 323 - 1 L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie. |
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1 | L'enfant a l'administration et la jouissance du produit de son travail et de ceux de ses biens que les père et mère lui remettent pour exercer une profession ou une industrie. |
2 | Lorsque l'enfant vit en ménage commun avec ses père et mère, ceux-ci peuvent exiger qu'il contribue équitablement à son entretien. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 412 - 1 Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage. |
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1 | Le curateur ne peut, au nom de la personne concernée, procéder à des cautionnements ni créer des fondations ou effectuer des donations, à l'exception des présents d'usage. |
2 | Dans la mesure du possible, il s'abstient d'aliéner tout bien qui revêt une valeur particulière pour la personne concernée ou pour sa famille. |
4. Aus dem Gesagten erhellt, dass U. V. nicht befugt war, als gesetzliche Vertreterin von Y., d.h. ohne dessen Ermächtigung, Beschwerde zu führen. Den zur Verfügung stehenden Akten ist nichts zu entnehmen, was auf eine solche Ermächtigung schliessen liesse. Indessen erübrigt es sich, dieser Frage weiter nachzugehen und U. V. etwa Frist anzusetzen, um eine allfällige Bevollmächtigung durch ihren Sohn darzutun. Der Rekurs erweist sich ohnehin als unbegründet. Entgegen der darin vertretenen Auffassung verstiess die ohne Einwilligung der Inhaberin der elterlichen Gewalt vollzogene Arrestnahme nicht gegen Bundesrecht. Soweit das Vorliegen eines Arrestgrundes bestritten wird, richtet sich der Rekurs in unzulässiger Weise gegen den Arrestbefehl (vgl. Art. 279 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
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1 | Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. |
2 | Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.497 |
3 | Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.498 |
4 | Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. |
5 | Les délais prévus par le présent article ne courent pas: |
1 | pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; |
2 | pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale499 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.500 |