106 III 18
5. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 8. Januar 1980 i.S. Gemeinde F. (Rekurs)
Regeste (de):
- Lohnpfändung für Unterhaltsansprüche (Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). 3 Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 4 Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 - Dem Gemeinwesen, das sich den Unterhaltsanspruch gestützt auf Art. 289 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345
1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 2 La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant.
Regeste (fr):
- Saisie de salaire pour prétention à la contribution d'entretien (art. 93 LP).
- Le débiteur d'une contribution d'entretien peut opposer le bénéfice de compétence sans limite à la collectivité publique qui s'est fait céder la prétention sur la base de l'art. 289 al. 2 CC. Seul celui qui a droit aux prestations alimentaires et qui exerce personnellement la poursuite peut, au besoin, entamer le minimum vital du débiteur (confirmation de jurisprudence).
Regesto (it):
- Pignoramento del salario per contributi destinati al mantenimento (art. 93 LEF).
- Il debitore di un contributo per il mantenimento può opporre senza limiti il beneficio del minimo vitale all'ente pubblico cessionario della pretesa ai sensi dell'art. 289 cpv. 2 CC. Solo chi ha diritto alle prestazioni alimentari e promuove personalmente l'esecuzione può eventualmente far pignorare beni del debitore oltre il minimo vitale del medesimo (conferma della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 18
BGE 106 III 18 S. 18
A.- Die Gemeinde F., vertreten durch die Fürsorgebehörde, leitete gegen R. für eine Forderung von Fr. 10'323.-- nebst Zins und Kosten Betreibung ein. Die Forderung betraf Unterhaltsbeiträge, welche der Schuldner gemäss Scheidungsurteil für zwei Kinder und die geschiedene Ehefrau zu leisten hatte. Am 15. Juni 1979 nahm das zuständige Betreibungsamt beim Schuldner eine Lohnpfändung vor, wobei es von einem monatlichen Einkommen von Fr. 1'742.70 eine Lohnquote von Fr. 515.-- für die Dauer eines Jahres pfändete. Da der Notbedarf des Schuldners auf Fr. 2'018.20 im Monat berechnet wurde, griff die Lohnpfändung in sein Existenzminimum ein. Gestützt auf das Begehren von R. hob das Betreibungsamt die Lohnpfändung mit Verfügung vom 14. September 1979 auf mit der Begründung, der Schuldner verfüge nicht über das Existenzminimum und müsse vom Fürsorgeamt unterstützt
BGE 106 III 18 S. 19
werden; zudem habe seine Ehefrau vor kurzem ein weiteres Kind geboren.
B.- Gegen diese Verfügung erhob die Gemeinde F. bei der unteren kantonalen Aufsichtsbehörde im Betreibungswesen Beschwerde. Sie verlangte die Aufhebung der Verfügung vom 14. September 1979 und die Neuanpassung der Quotenberechnung, falls ein weiteres Kind zu berücksichtigen sei. Die Beschwerde wurde am 22. September 1979 abgewiesen. Die Gläubigerin zog diese Verfügung an die kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs weiter, welche die Beschwerde mit Entscheid vom 28. November 1979 abwies.
C.- Die Gemeinde F. führt Rekurs an die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Bundesgerichts mit den Anträgen, den Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde aufzuheben und den ursprünglichen Zustand gemäss der Pfändungsurkunde vom 24./30. Juli 1979 wiederherzustellen, unter Berücksichtigung des dem Schuldner inzwischen geborenen Kindes.
Erwägungen
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
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1 | Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. |
2 | Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111). |
3 | Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. |
4 | Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208 |
BGE 106 III 18 S. 20
der Unterschreitung des Notbedarfs auf den persönlich betreibenden Unterhaltsgläubiger zu beschränken ist (BGE 63 III 117 f.). Es darf demnach gemäss bisheriger Praxis weder auf Dritte, die sich die Unterhaltsforderung abtreten liessen, wie etwa die Armenbehörde, noch auf andere Ansprüche als Alimentenforderungen ausgedehnt werden (vgl. auch FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, Bd. I, S. 207).
2. Im vorliegenden Fall strebt die Rekurrentin eine Änderung der dargelegten Rechtsprechung an. Sie hat sich die ausstehende Unterhaltsforderung sowohl der geschiedenen Ehefrau als auch der Kinder des Schuldners abtreten lassen und verlangt, dass zugunsten ihres Anspruchs in den Notbedarf des Schuldners eingegriffen werde. In der Rekursschrift weist sie auf die inzwischen eingetretene Änderung des Kindesrechts hin und macht geltend, bei Festhalten an der bisherigen Praxis werde Art. 289 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
BGE 106 III 18 S. 21
sowie die Abänderung des Unterhaltsbeitrages, Anweisungen an den Schuldner und Sicherstellung zu verlangen (HEGNAUER, Grundriss des Kindesrechts, S. 124, Ziff. II). Dabei handelt es sich um Rechte, die ihrer Natur nach ohne weiteres abtretbar sind. Auch wenn diese Aufzählung in Übereinstimmung mit der Vorinstanz nicht als abschliessend zu betrachten ist, so besteht doch kein sachlich vertretbarer Grund, den bloss ausnahmsweise zugelassenen Eingriff in das Existenzminimum des Schuldners auf weitere Fälle auszudehnen, und zwar auch dann nicht, wenn die öffentliche Armenpflege oder eine andere vom kantonalen Recht bezeichnete Inkassostelle in Anwendung von Art. 289 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 289 - 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
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1 | Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.345 |
2 | La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. |
Dispositiv
Demnach erkennt die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer:
Der Rekurs wird abgewiesen.