106 III 130
27. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 9 octobre 1980 dans la cause Eurosystem hospitalier S.A. (recours LP).
Regeste (de):
- Rechtsnatur und Wirkung der Sicherheit gemäss Art. 277 SchKG.
- Die Person, welche die Solidarbürgschaft gemäss Art. 277 SchKG leistet, wird nicht Schuldner des Arrestgläubigers. Die aus der Solidarbürgschaft sich ergebende Forderung gehört daher nicht zum Vermögen des Arrestgläubigers und kann nicht zu dessen Lasten gepfändet oder mit Arrest belegt werden.
Regeste (fr):
- Nature et effets des sûretés prévues à l'art. 277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
- La personne qui fournit le cautionnement prévu à l'art. 277
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
Regesto (it):
- Natura ed effetti della garanzia prevista dall'art. 277 LEF.
- La persona che fornisce la fideiussione solidale prevista dall'art. 277 LEF non diviene debitrice del creditore sequestrante. Il credito risultante dalla fideiussione non è quindi un elemento del patrimonio del creditore sequestrante e non può, di conseguenza, essere pignorato o sequestrato a suo carico.
Sachverhalt ab Seite 130
BGE 106 III 130 S. 130
A.- Le 9 janvier 1980, sur requête de la société Servicios profesionales construcción S.A. (SPC), à Mexico, le Président du Tribunal de première instance de Genève ordonna un séquestre au préjudice de la Société générale de banque S.A. (SGB), à Bruxelles, pour une créance de 30'509'974 fr. 26, avec intérêt (séquestre no 1280 SQ 7). La mesure portait sur les biens et avoirs de la débitrice auprès de divers établissements bancaires de Genève et fut exécutée le jour même. La créancière
BGE 106 III 130 S. 131
SPC valida le séquestre par une poursuite et obtint la mainlevée définitive de l'opposition. Pour recouvrer la libre disposition des biens séquestrés, la société SGB offrit le 21 janvier 1980 un cautionnement solidaire souscrit par l'Union de banques suisses, Genève, à concurrence de 48'220'000 fr. L'Union de banques suisses s'était engagée "à verser la somme ci-dessus à l'Office des poursuites au cas où la société SGB ne représenterait pas les biens séquestrés en nature ou en valeur lors de l'éventuelle conversion du séquestre en saisie définitive". Par décision du 23 janvier, l'Office des poursuites de Genève accepta le cautionnement, leva le séquestre exécuté sur les biens et avoirs de la société SGB et le fit porter sur la garantie bancaire fournie par l'Union de banques suisses. Le 24 juillet 1980, la société belge Eurosystem hospitalier S.A., en faillite, obtint une ordonnance de séquestre au préjudice de la société SPC (séquestre no 380 SQ 342). La mesure portait sur la créance de la société SPC contre l'Union de banques suisses, issue du cautionnement souscrit par cette dernière dans la procédure de séquestre dirigée contre la société SGB. Le séquestre fut exécuté le jour même. Sitôt après, l'Office des poursuites décida toutefois de lever la mesure, jugeant qu'elle avait frappé un bien n'appartenant manifestement pas à la débitrice SPC.
B.- Eurosystem hospitalier S.A. a porté plainte et demandé l'annulation de la décision prise par l'Office des poursuites de révoquer l'exécution du séquestre no 380 SQ 342. L'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte le 27 août 1980.
C.- Eurosystem hospitalier S.A. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Elle reprend ses conclusions.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La recourante conteste la compétence de l'Office des poursuites pour révoquer l'exécution du séquestre qu'elle avait obtenu contre la société SPC. A son avis, il appartenait exclusivement au juge civil, saisi d'une action en revendication ou en contestation de la revendication, de déterminer si la débitrice SPC était titulaire des droits mis sous main de justice, c'est-à-dire créancière de l'Union de banques suisses.
BGE 106 III 130 S. 132
Le séquestre ne peut frapper que des biens soumis à la réalisation par la voie de la poursuite, qui appartiennent donc au débiteur (art. 271 al. 1

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
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1 | Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:487 |
1 | lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe; |
2 | lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; |
3 | lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature; |
4 | lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1; |
5 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif; |
6 | lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. |
2 | Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur. |
3 | Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale492, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.493 |
2. La recourante soutient que le cautionnement souscrit par l'Union de banques suisses dans la procédure de séquestre contre SGB l'a été en faveur de la société SPC. Elle s'estime dès lors en droit de faire séquestrer la créance que cet acte a fait naître pour ladite SPC, sa débitrice. Rien dans le texte de l'engagement pris par l'Union de banques suisses n'étaie la thèse de la recourante. La banque s'est uniquement obligée à verser la somme de 48'220'000 fr. à l'Office des poursuites si la société SGB ne représentait pas les biens séquestrés. Elle ne s'est en aucune manière déclarée débitrice de la société SPC. La recourante commet une erreur manifeste en affirmant que l'existence d'une créance de la société SPC contre l'Union de banques suisses découle de la nature des sûretés prévues à l'art. 277

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. |
BGE 106 III 130 S. 133
faillite; les versions italienne et allemande de l'art. 277

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. |
BGE 106 III 130 S. 134
2e éd., t. 2 p. 227; H. BONNARD, Le séquestre, p. 165 ss). Lorsqu'au jour de la saisie ou à l'ouverture de la faillite, les biens séquestrés ne sont pas représentés, l'obligation conditionnelle de la caution devient pure et simple; l'office des poursuites ou l'administration de la masse fait alors valoir ou réalise la créance correspondante de la corporation publique de la même manière que si elle appartenait au débiteur. La recourante objecte en vain que, selon l'art. 492

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 492 - 1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. |
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1 | Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. |
2 | Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Une obligation future ou conditionnelle peut être garantie pour l'éventualité où elle sortirait effet. |
3 | Quiconque déclare garantir la dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur, en répond aux conditions et d'après les principes applicables en matière de cautionnement s'il connaissait, au moment où il s'est engagé, le vice dont le contrat était entaché. La même règle s'applique à celui qui s'engage à garantir l'exécution d'une dette prescrite pour le débiteur. |
4 | À moins que le contraire ne ressorte de la loi, la caution ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui sont conférés dans le présent titre. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. |
L'Office des poursuites a jugé que la caution s'était obligée envers le débiteur partie à la procédure de séquestre. Il a en conséquence levé le séquestre sur les biens visés par l'ordonnance et l'a fait porter sur la créance née du cautionnement. La légalité de cette pratique n'est pas à l'abri de toute discussion. Seuls en effet les objets mentionnés dans l'ordonnance de séquestre peuvent être mis sous main de justice (ATF 105 III 141, ATF 92 III 24 consid. 1, ATF 90 III 50 s.). De plus, les sûretés garantissent la représentation des biens séquestrés, mais ne s'y substituent pas comme objet de la mesure (ATF 38 I 216 consid. 2; H. BONNARD, Le séquestre, p. 162). La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce. Qu'il soit souscrit en faveur du débiteur ou de l'office, le cautionnement ne fait naître aucun droit de nature privée pour le créancier séquestrant. Ni le but de l'art. 277

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 277 - Les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente. |
3. La société SPC n'est pas créancière de l'Union de banques suisses; elle n'a que le droit, si les biens séquestrés au préjudice de SGB ne sont pas représentés, d'être désintéressée dans la mesure et les formes légales sur le produit de la créance de l'Office contre la caution. Cette prétention de droit public ne constitue pas un élément saisissable ni séquestrable de son patrimoine. On ne saurait admettre la saisie, au préjudice d'un
BGE 106 III 130 S. 135
débiteur, des droits qu'il tire d'une saisie exécutée à son profit contre un autre débiteur. Il n'y aurait d'ailleurs aucune limite à la superposition des saisies et le procédé conduirait à une paralysie de l'exécution forcée. La créance de la société SPC contre la société SGB représentait en l'espèce le seul objet de son patrimoine qui fût susceptible de saisie et de séquestre. Les autorités suisses n'ont toutefois pas compétence pour séquestrer les créances qui ne sont pas incorporées dans des papiers-valeurs et dont l'ayant droit et l'obligé sont tous deux domiciliés à l'étranger (ATF 80 III 126, ATF 63 III 44).
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours et confirme la décision attaquée.