106 II 6
Arrêt de la IIe Cour civile du 16 avril 1980 dans la cause S. et B. contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en réforme)
Regeste (de):
- Adoption Mündiger.
- Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 ZGB.
- Die Vorschriften über die Zulassung der Adoption eines Mündigen sind streng auszulegen, sowohl was die Dauer von fünf Jahren gemäss Ziff. 2 (Erw. 1) als auch was den Begriff der Hausgemeinschaft gemäss Ziff. 3 (Erw. 2b) betrifft.
Regeste (fr):
- Adoption de personnes majeures.
- Art. 266 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1 Une personne majeure peut être adoptée: 1 si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; 2 lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou 3 pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. 2 Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1 Une personne majeure peut être adoptée: 1 si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; 2 lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou 3 pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. 2 Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. - Les critères permettant d'admettre l'adoption d'une personne majeure doivent être appliqués strictement, tant en ce qui concerne le délai de cinq ans du ch. 2 (consid. 1) qu'en ce qui a trait à la notion de communauté domestique du ch. 3 (consid. 2b).
Regesto (it):
- Adozione di maggiorenni.
- Art. 266 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1 Une personne majeure peut être adoptée: 1 si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; 2 lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou 3 pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. 2 Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. - I criteri che consentono l'adozione di maggiorenni devono essere applicati rigorosamente, tanto per quanto concerne il termine quinquennale del n. 2 (consid. 1), quanto per ciò che riguarda la comunione domestica di cui al n. 3 (consid. 2b).
Sachverhalt ab Seite 6
BGE 106 II 6 S. 6
A.- S., né en 1912, veuf, sans enfant, s'est remarié le 16 juillet 1965 avec dame D., veuve elle aussi. Dame D. avait eu de son premier mariage une fille, Geneviève, actuellement mariée à B., née le 25 avril 1949. Le 31 juillet 1979, S. a demandé au Conseil d'Etat du canton du Valais l'autorisation d'adopter Geneviève B. en vertu de l'art. 266 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
B.- Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté la requête le 21 novembre 1979. Il a considéré que Geneviève B. n'avait pas vécu cinq ans avec S., car les séjours de fin de semaine, même réguliers, d'une personne résidant dans un autre lieu ne créent pas un centre d'intérêts et ne réalisent pas la condition légale de vie en communauté domestique (ATF 101 II 6 /7 consid. 5).
C.- S. et Geneviève B. ont recouru en réforme au Tribunal fédéral, concluant à l'admission de la demande d'adoption. Le recours a été rejeté.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 266 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
2. Les recourants se prévalent également de l'art. 266 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée: |
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1 | Une personne majeure peut être adoptée: |
1 | si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; |
2 | lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou |
3 | pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants. |
2 | Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
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1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
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1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |
En l'espèce, on peut admettre que, de 16 à 18 ans, Geneviève B., qui fréquentait l'Ecole de commerce de Sion, a vécu en communauté domestique avec son beau-père. Mais la situation s'est modifiée par la suite. Durant les années 1968-1970, la jeune fille a non seulement suivi les cours de l'Ecole hôtelière de Lausanne, mais aussi fait des stages dans différents hôtels de Suisse (à Genève, Glattbrugg, Zurich). En 1971, elle a été engagée comme téléphoniste et caissière dans un hôtel de Zurich et, en 1972, avec les mêmes fonctions, dans un hôtel de Londres. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit fédéral en interprétant mal la notion de communauté domestique. Il est incontestable que, pendant de longues périodes, les intéressés n'ont pas vécu sous le même toit et que la continuité de la vie commune, élément essentiel de la communauté domestique (ATF 101 II 7), a fait défaut. Invités à apporter la preuve que Geneviève B. avait vécu au moins six mois par an chez sa mère et son beau-père, les époux S. n'ont pas donné suite à cette demande. Il n'est pas certain, vu les distances qui, pendant ses stages, la séparaient du Valais, que la jeune fille ait pu rentrer régulièrement en famille pour des séjours de fin de semaine. L'autorité cantonale, dont les constatations de fait lient la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
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1 | Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que: |
1 | la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou |
2 | les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. |
2 | Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié. |
3 | Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré. |