Urteilskopf

106 II 6

Arrêt de la IIe Cour civile du 16 avril 1980 dans la cause S. et B. contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours en réforme)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 6

BGE 106 II 6 S. 6

A.- S., né en 1912, veuf, sans enfant, s'est remarié le 16 juillet 1965 avec dame D., veuve elle aussi. Dame D. avait eu de son premier mariage une fille, Geneviève, actuellement mariée à B., née le 25 avril 1949. Le 31 juillet 1979, S. a demandé au Conseil d'Etat du canton du Valais l'autorisation d'adopter Geneviève B. en vertu de l'art. 266 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
et 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC. La requête exposait que, depuis le remariage de sa mère et jusqu'à son propre mariage, contracté en 1973, Geneviève B. avait toujours vécu dans le ménage de son beau-père; de 1968 à 1970, elle avait suivi les cours de l'Ecole hôtelière, à Lausanne, mais était rentrée tous les week-ends; par la suite, elle avait continué à vivre chez les époux S., tout en étant souvent absente en raison de ses études, notamment de stages de perfectionnement.

B.- Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté la requête le 21 novembre 1979. Il a considéré que Geneviève B. n'avait pas vécu cinq ans avec S., car les séjours de fin de semaine, même réguliers, d'une personne résidant dans un autre lieu ne créent pas un centre d'intérêts et ne réalisent pas la condition légale de vie en communauté domestique (ATF 101 II 6 /7 consid. 5).
C.- S. et Geneviève B. ont recouru en réforme au Tribunal fédéral, concluant à l'admission de la demande d'adoption. Le recours a été rejeté.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 266 al. 1 ch. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans. Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. Devenue majeure le 25 avril 1969, Geneviève B. n'a vécu avec son beau-père durant sa minorité que pendant une période de moins de quatre ans. Les recourants font vainement valoir qu'un esprit familial s'est néanmoins créé: il ne saurait être question de s'écarter d'un texte clair, et ce d'autant moins que, dans l'idée du législateur, l'adoption des majeurs a un caractère exceptionnel (Message du Conseil fédéral du 12 mai 1971, FF 1971 I 1245; cf. ATF 101 II 5 consid. 3b et les références).
2. Les recourants se prévalent également de l'art. 266 al. 1 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
CC, selon lequel l'adoption d'une personne majeure est possible lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs. a) Estimant qu'il n'y avait pas eu vie en communauté domestique pendant cinq ans, l'autorité cantonale ne n'est pas prononcée au sujet de l'existence de justes motifs. Contrairement à ce qu'affirment les recourants, il n'est pas exclu que la demande soit dictée par des motifs d'ordre successoral, soit par des raison étrangères à l'adoption (cf. Message du Conseil fédéral du 12 mai 1971, FF 1971 I 1234). S. est originaire du canton d'Argovie, qui n'a pas fait usage de la faculté de l'art. 472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
CC et, partant, s'en tient à la réglementation de droit commun de l'art. 471 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
CC (cf. TUOR, 2e éd., n. 7 ad art. 472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
CC; PIOTET, Droit successoral. Traité de droit privé suisse IV, p. 361). Or, selon ses propres déclarations, il a deux soeurs. b) En exigeant que la personne majeure ait vécu pendant au moins cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs, le législateur a entendu garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle: une vie en communauté domestique qui se maintient durant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum (ATF 101 II 5 /6 consid. 3b et les références). La notion de communauté domestique ne saurait donc être interprétée de manière extensive: elle implique une vie en commun sous le même toit, avec des contacts quotidiens et continus (ATF 101 II 6 consid. 3b et 4).
En l'espèce, on peut admettre que, de 16 à 18 ans, Geneviève B., qui fréquentait l'Ecole de commerce de Sion, a vécu en communauté domestique avec son beau-père. Mais la situation s'est modifiée par la suite. Durant les années 1968-1970, la jeune fille a non seulement suivi les cours de l'Ecole hôtelière de Lausanne, mais aussi fait des stages dans différents hôtels de Suisse (à Genève, Glattbrugg, Zurich). En 1971, elle a été engagée comme téléphoniste et caissière dans un hôtel de Zurich et, en 1972, avec les mêmes fonctions, dans un hôtel de Londres. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit fédéral en interprétant mal la notion de communauté domestique. Il est incontestable que, pendant de longues périodes, les intéressés n'ont pas vécu sous le même toit et que la continuité de la vie commune, élément essentiel de la communauté domestique (ATF 101 II 7), a fait défaut. Invités à apporter la preuve que Geneviève B. avait vécu au moins six mois par an chez sa mère et son beau-père, les époux S. n'ont pas donné suite à cette demande. Il n'est pas certain, vu les distances qui, pendant ses stages, la séparaient du Valais, que la jeune fille ait pu rentrer régulièrement en famille pour des séjours de fin de semaine. L'autorité cantonale, dont les constatations de fait lient la juridiction fédérale de réforme (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
OJ), ne retient rien de tel, mais considère seulement cette éventualité comme possible: "L'intéressée séjournait tout au plus en fin de semaine auprès de son père nourricier", lit-on dans la décision attaquée.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 106 II 6
Date : 15 avril 1980
Publié : 31 décembre 1981
Source : Tribunal fédéral
Statut : 106 II 6
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Adoption de personnes majeures. Art. 266 al. 1 ch. 2 et 3 CC. Les critères permettant d'admettre l'adoption d'une personne


Répertoire des lois
CC: 266 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 266 - 1 Une personne majeure peut être adoptée:
1    Une personne majeure peut être adoptée:
1  si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an;
2  lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou
3  pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
2    Au surplus, les dispositions sur l'adoption de mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents.
471 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 471 - La réserve est de la moitié du droit de succession.
472
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 472 - 1 Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1    Le conjoint survivant perd sa réserve si au moment du décès une procédure de divorce est pendante et que:
1  la procédure a été introduite sur requête commune ou s'est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune, ou
2  les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.
2    Dans un tel cas, les réserves se calculent comme si le défunt n'avait pas été marié.
3    Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la procédure de dissolution du partenariat enregistré.
OJ: 63
Répertoire ATF
101-II-3 • 101-II-7 • 106-II-6
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
juste motif • parents adoptifs • autorité cantonale • conseil d'état • conseil fédéral • adoption de majeurs • lausanne • filiation • membre d'une communauté religieuse • prolongation • ménage commun • affection • samedi • parlement • autorité législative • dimanche • enfant • argovie • vue • droit commun • constatation des faits • sion • veuve • mois • droit privé • tribunal fédéral • admission de la demande • veuf • cio • remariage • viol • droit fédéral
... Ne pas tout montrer
FF
1971/I/1234 • 1971/I/1245