106 II 29
6. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 avril 1980 dans la cause Brown contre Kyriakidou (recours en réforme)
Regeste (de):
- Rückerstattungsanspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 62 OR).
- Kein Anspruch gegen jemanden, der eine Zuwendung gutgläubig und gestütz auf einen gültigen Grund von einem Dritten erhalten hat. Auch wenn der Dritte die erforderlichen Mittel durch unerlaubte Handlung zum Nachteil des Klägers erlangt hat, verhält es sich nicht anders (E. 3).
Regeste (fr):
- Action en restitution de l'enrichissement illégitime (art. 62
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento.
1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. 2 Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. - L'action ne peut tendre à la restitution d'une prestation que le défendeur a reçue de bonne foi d'un tiers, en vertu d'une cause valable. Il n'en va pas autrement lorsque le tiers s'est procuré les fonds nécessaires au paiement par un acte illicite commis au détriment du demandeur (consid. 3).
Regesto (it):
- Azione volta alla restituzione dell'indebito arricchimento (art. 62
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento.
1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. 2 Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. - L'azione non può tendere alla restituzione di una prestazione che il convenuto ha ricevuto in buona fede e in virtù di una causa valida da un terzo. Ciò vale anche laddove il terzo si sia procurato i mezzi necessari al pagamento mediante un atto illecito commesso a detrimento dell'attore (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 30
BGE 106 II 29 S. 30
A.- Au début de l'année 1975, Victoria Brown, titulaire d'un compte auprès de l'Union de banques suisses à Genève, donna procuration à Roger Meylan pour la représenter envers la banque. Roger Meylan était depuis plusieurs années en relations d'affaires avec Maria Kyriakidou qui lui livrait régulièrement des marchandises. En septembre 1975, Maria Kyriakidou remit ou fit livrer divers objets à Meylan. Le 26 septembre, Meylan donna à l'Union de banques suisses l'ordre de virer 21'259 dollars du compte de Victoria Brown à celui de Maria Kyriakidou. L'avis de crédit remis à la bénéficiaire ne mentionnait ni le nom du donneur d'ordre, ni le numéro de son compte. En décembre 1976, Victoria Brown fit séquestrer les avoirs de Maria Kyriakidou à l'Union de banques suisses, à Genève. Elle valida le séquestre par une poursuite qui fut frappée d'opposition.
B.- Le 28 mars 1977, Victoria Brown a ouvert action en validation du séquestre contre Maria Kyriakidou. Elle a conclu au paiement de 53'147 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an à compter du 29 septembre 1975. Le Tribunal de première instance de Genève l'a déboutée par jugement du 23 juin 1978. Statuant sur appel le 30 novembre 1979, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé sur le fond le jugement de première instance et compensé les dépens des deux instances.
C.- La demanderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle reprend les conclusions formulées en procédure cantonale. La défenderesse et intimée propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La demanderesse fonde son action sur l'art. 62
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
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1 | Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
2 | Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. |
BGE 106 II 29 S. 31
préjudice de la demanderesse n'aurait profité qu'à son auteur. Elle-même n'aurait bénéficié qu'indirectement, en toute bonne foi, du fait que Meylan s'est procuré au détriment de sa mandante les fonds dont il avait besoin pour faire face à ses obligations.
2. Celui qui agit en restitution de l'enrichissement illégitime doit établir que l'avantage obtenu à ses dépens est dépourvu de cause légitime (art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
3. La demanderesse soutient que la défenderesse a obtenu à ses dépens un avantage que ne justifiait pas sa créance contre Meylan, l'existence et le montant en fussent-ils établis. Elle estime que le paiement dont elle demande restitution a passé directement de son patrimoine à celui de la défenderesse, sans entrer dans le patrimoine de Meylan. L'action en restitution ne peut être intentée qu'à celui qui s'est enrichi sans cause légitime aux dépens du demandeur (art. 62
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 62 - 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
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1 | Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. |
2 | Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. |
BGE 106 II 29 S. 32
(ATF 87 II 18 ss; VON CAEMMERER, in Gesammelte Schriften, tome 1, p. 387 s.; CARRY, Les conditions générales de l'action en enrichissement illégitime en droit suisse, p. 80 ss; SOERGEL/SIEBERT, 10e éd., n. 40 ss ad par. 812 BGB). Lorsqu'il a reçu un bien comme prestation fournie par un tiers en vertu d'un titre juridique valable, le défendeur peut en outre objecter que, s'il est enrichi, il ne l'est pas sans cause légitime (ATF 99 II 134 s. consid. 2; 97 II 71 consid. 4b; BUSSY, Etude sur les conditions générales de l'enrichissement illégitime en droit suisse, p. 101 s.; VON TUHR/PETER, Allg. Teil, tome 1, p. 517). Il est d'ailleurs douteux que le défendeur soit réellement enrichi lorsque la prestation éteint sa créance contre le tiers. En l'espèce, la banque a opéré le virement au moyen d'un avis de crédit qui ne mentionnait ni le nom du donneur d'ordre, ni le numéro de son compte. Aucun indice ne permettait à la défenderesse de penser que le paiement fût fait pour le compte d'une personne autre que Meylan. Les parties n'ont d'ailleurs pas allégué que ce dernier eût agi envers la défenderesse comme représentant de la demanderesse. La défenderesse était donc en droit de voir dans l'avis de crédit une prestation de son débiteur. Cette prestation reposait sur un titre juridique valable, soit l'exécution d'obligations contractées antérieurement.
La défenderesse n'est en outre pas enrichie directement aux dépens de la demanderesse, mais d'un tiers, Roger Meylan. L'avantage qu'elle a tiré du paiement de Meylan n'est certes pas sans lien avec l'appauvrissement incontestable de la demanderesse. Toutefois, Meylan s'est seul enrichi directement en s'appropriant les fonds de sa mandante, c'est-à-dire en les utilisant comme provision pour le paiement de ses propres dettes. L'action est partant mal fondée.